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10/07/2012 | FRANCE | N°10-28661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2012, 10-28661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'en vertu des clauses contractuelles contenues dans l'acte de prêt du 16 janvier 1990 et reproduites dans l'acte de vente consentie à la société civile immobilière Bacry (la SCI Bacry), la société Géfinor s'était engagée à donner mainlevée de l'hypothèque dès que le produit des ventes à réaliser permettrait de la désintéresser de sa créance, que si en vertu de l'acte de vente du 20 février 990 la SCI Bacry avait pay

é une certaine somme directement entre les mains des sociétés ICAP et CIFP, elle l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'en vertu des clauses contractuelles contenues dans l'acte de prêt du 16 janvier 1990 et reproduites dans l'acte de vente consentie à la société civile immobilière Bacry (la SCI Bacry), la société Géfinor s'était engagée à donner mainlevée de l'hypothèque dès que le produit des ventes à réaliser permettrait de la désintéresser de sa créance, que si en vertu de l'acte de vente du 20 février 990 la SCI Bacry avait payé une certaine somme directement entre les mains des sociétés ICAP et CIFP, elle l'avait fait sans se préoccuper des droits hypothécaires de la société Géfinor, alors, d'une part, qu'elle connaissait l'existence de ces droits comme ayant été expressément mentionnés dans l'acte du 20 février 1990 auquel elle était partie et que, d'autre part, la société Géfinor s'était engagée à donner mainlevée à condition de recevoir les règlements destinés à la désintéresser de sa créance, ce qui rendait ce premier paiement inopposable, qu'en donnant mandat aux sociétés ICAP et CIFP de centraliser sur un compte unique les opérations se rapportant à la vente consentie à la SCI Bacry, la société Géfinor n'avait pas abandonné sa créance ni renoncé à ses droits, que les paiements effectués postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Géfinor étaient inopposables à son liquidateur et aux sociétés Natixis et Oséo financement, la cour d'appel, devant laquelle la SCI Bacry n'avait pas soutenu que les paiements effectués entre les mains du notaire étaient libératoires, a pu en déduire que cette dernière n'établissait pas avoir désintéressé la société Géfinor ou ses ayants droit et que la demande de radiation de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle devait être rejetée ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Foncière Etoile, qui avait réglé dans le cadre d'une transaction la créance détenue par la société Géfinor à l'encontre de la SCI Bacry, était régulièrement subrogée dans les droits des sociétés Natixis et Oséo financement venant aux droits de la société Géfinor, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était fondée en sa demande en paiement formée contre la SCI Bacry ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Bacry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Bacry à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Foncière Etoile et la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de la SCI Bacry ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bacry.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef confirmatif, d'avoir débouté la Société Civile Immobilière Bacry de sa demande de mainlevée d'hypothèque ;

AUX MOTIFS QUE la société Géfinor a prêté aux sociétés ICAP et CIFP une somme de 1.7000.000 francs et qu'en garantie de ce prêt, les deux sociétés lui ont consenti un hypothèque conventionnelle ; que, de son côté, la société Géfinor s'est engagée à donner mainlevée de la sûreté dès la vente des lots ; que la SCI Bacry a acquis en l'état futur d'achèvement, aux termes d'un acte authentique du ministère de maître X..., notaire, en date du 20 février 1990, divers lots dépendant de l'immeuble moyennant le prix de 2.209.933,10 francs payés en partie comptant, et le solde de 1.546.953,17 francs au fur et à mesure de l'achèvement des constructions été financées au moyen d'un prêt auprès de la banque la Hénin ; que la société Géfinor a cédé sa qualité de créancier hypothécaire de premier rang à la banque La Hénin pour garantir le remboursement du prêt consenti à la SCI Bacry et s'est engagée à donner mainlevée de son hypothèque sur les lots vendus à cette dernière sous réserve que l'intégralité du prix soit payé aux caisses de la banque Monod, compte n°112 361 1000 0 000 51 ; que par lettre du 7 juin 1990, la société ICAP a demandé à la SCI Bacry que le paiement correspondant à l'appel de fond du 5 juin 1990 soit versé sur le compte n° 00 101 624 161 intitulé ICAP/CIFP/Fontanelle ouvert dans les livres de la banque La Hénin ; que le 16 octobre 1990, la société Géfinor, aux termes d'une lettre adressée à la banque La Hénin, a indiqué « Dans l'affaire citée en référence, conformément à notre accord du 22 février 1990, nous sommes d'accord pour que les appels de fonds versés par les acquéreurs : SCI De La Loge – SCI Bacry – La Foncière Étoile soient crédités au compte n°00 101 624 161 ouvert dans vos livres » ; que la SCI Bacry, se prévalant de la lettre du 16 octobre 1990 précitée, soutient que les paiements qu'elle a effectués par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire et dans ces conditions est libératoire ; mais considérant qu'il s'infère de ces clauses que la société Géfinor s'est engagée à donner mainlevée de l'hypothèque lui profitant dès que le produit des ventes à réaliser permettraient de la désintéresser de la créance ; qu'en effet, si en vertu de l'acte notarié du 20 février 1990, la SCI Bacry a payé la somme de 662.979,93 francs exigibles à cette date directement entre les mains des sociétés venderesses ICAP et CIFP, elle l'a fait sans se préoccuper des droits hypothécaires de la société Géfinor, alors, d'une part qu'elle connaissait l'existence de ces droits comme ayant été expressément mentionnés dans l'acte auquel elle était partie et que, d'autre part, la société Géfinor s'était engagée à donner mainlevée de l'hypothèque à condition de recevoir les règlements destinés à la désintéresser de sa créance ; que ce paiement est donc inopposable ; que les accords précités des 22 février 1990 et 16 octobre 1990 pour que la SCI Bacry verse les fonds uniquement sur le compte n°00 10 1 624 161 ne dispensaient pas les sociétés ICAP et CIFP de rembourser à la société Géfinor les sommes qui lui étaient dues sur les fonds versés par les acquéreurs ; qu'ainsi, la lettre du 16 octobre 1990 avait seulement pour but de simplifier la gestion de l'opération immobilière et de permettre aux promoteurs de suivre les rentrées de fonds ; qu'en revanche, en donnant aux sociétés ICAP et CIFP le mandat de centraliser sur un seul compte les opérations se rapportant à la vente consentie notamment à la SCI Bacry, la société Géfinor n'a pas abandonné sa créance, ni renoncé à ses droits ; que les paiements effectués postérieurement au jugement rendu le 28 janvier 1991, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prononçant la liquidation judiciaire de la société Géfinor, sont donc inopposables au liquidateur de la société Géfinor et, partant, au CEPME et à la société Natixis Banque, venant aux droits de la société Géfinor ; que dans ces conditions, les paiements effectués entre les mains des sociétés ICAP et CIFP ne sont pas opposables au liquidateur de la société Géfinor ni aux sociétés CEPME et Natixis, et que la SCI Bacry, qui n'établit pas avoir désintéressé la société Géfinor ou ses ayant droits, doit être déboutée de sa demande en mainlevée et de dédommagement ;

ALORS QUE le paiement effectué entre les mains du mandataire désigné par le créancier libère le débiteur ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque tout en constatant que l'acquéreur avait payé l'intégralité du prix de vente par versements entre les mains du notaire pour qu'ils soient crédités sur un compte bancaire ouvert au nom du vendeur suivant les instructions données par l'organisme prêteur bénéficiaire de l'hypothèque, ce dont il résultait que ces paiements lui étaient opposables de même qu'à son liquidateur judiciaire et à ses ayants droits, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2443 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Civile Immobilière Bacry à payer à la Société Civile Immobilière Foncière Étoile, subrogée dans les droits des sociétés Natixis et Oséo Financement, la somme de 67.348,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la SCI Foncière Étoile, qui, ainsi que les intéressés le reconnaissent, a procédé au règlement de la créance des sociétés Oséo Financement et Natixis, soit la somme de 340.143,60 € en principal, outre les frais de saisie de 2.751,65 €, de sorte qu'en contrepartie, la société Oséo Financement a procédé à la mainlevée de l'inscription qu'elle détenait sur les lots de la SCI Foncière Étoile, a subrogé cette dernière dans ses droits hypothécaires qui lui avaient été transmis du chef de la société Géfinor et qu'elle détenait sur les autres lots de la copropriété, dont ceux appartenant à la SCI De La Loge et à la SCI Bacry, est fondée à opposer à la SCI Bacry les termes du protocole transactionnel intervenu le 15 octobre 2007 ; qu'en effet, le protocole litigieux a fait l'objet d'un enregistrement le 8 novembre 2007 auprès du « SIE Paris VIIe Gros Caillou – Varennes » sous le numéro 2007/1 414 n°4 et que le fait que dans un bordereau de renouvellement de l'inscription hypothécaire, la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier ait été omise, n'emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur ; que la SCI Foncière Étoile est dès lors régulièrement subrogée dans les droits des sociétés Natixis et Oséo Financement venant aux droits se la société Géfinor ; que la SCI Foncière Étoile, qui a réglé dans le cadre du protocole précité la créance de la société Géfinor à l'encontre de la SCI Bacry représentant la somme de 67.348,43 €, calculée au prorata de ses millièmes de copropriété, et au demeurant non contestée en son montant, est fondée en sa demande, de sorte qu'il convient de condamner la SCI Bacry à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du protocole transactionnel du 15 octobre 2007, et non du 12 mars 2009 ;

ALORS QUE nul ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a ; qu'en condamnant la SCI Bacry au paiement à la SCI Foncière Étoile d'une créance éteinte dans le patrimoine de ses auteurs, au motif inopérant qu'elle était subrogée dans leur hypothèque, elle-même sans cause, la cour d'appel a violé l'article 2443 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28661
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2012, pourvoi n°10-28661


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28661
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