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05/07/2012 | FRANCE | N°12-12356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2012, 12-12356


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Ossip X..., peintre et sculpteur, est décédé le 25 novembre 1967, en laissant pour lui succéder son épouse, Valentine Y..., et en l'état d'un testament authentique du 20 mai 1964 et d'un testament olographe du 13 septembre 1967 confirmant la donation de la pleine propriété de l'universalité des biens composant sa succession qu'il avait consentie à son épouse par acte notarié du 16 avril 1941 ; que Valentine Y... est décédée le 15 avril 1981, en l'état d'un testament olographe du 18 ao

ût 1979 et de deux codicilles des 17 juillet et 12 août 1980, instituan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Ossip X..., peintre et sculpteur, est décédé le 25 novembre 1967, en laissant pour lui succéder son épouse, Valentine Y..., et en l'état d'un testament authentique du 20 mai 1964 et d'un testament olographe du 13 septembre 1967 confirmant la donation de la pleine propriété de l'universalité des biens composant sa succession qu'il avait consentie à son épouse par acte notarié du 16 avril 1941 ; que Valentine Y... est décédée le 15 avril 1981, en l'état d'un testament olographe du 18 août 1979 et de deux codicilles des 17 juillet et 12 août 1980, instituant la Ville de Paris légataire universelle ; qu'un jugement du 1er mars 1983 a déclaré que M. Nicolas Z..., né le 6 mars 1960, était le fils d'Ossip X... ; que la Ville de Paris ayant créé le Musée Zadkine, M. Z... l'a assignée, en 2008, pour faire juger qu'en sa qualité de légataire universelle, elle avait l'obligation de promouvoir la mémoire et le nom d'Ossip X... et qu'elle avait porté atteinte au nom de l'artiste en consacrant le musée portant son nom à l'oeuvre de tiers ; qu'au cours de l'instance d'appel, M. Z... a revendiqué des droits patrimoniaux sur la succession d'Ossip X... ; que, par un arrêt du 21 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables ces demandes ;

Attendu que M. Z... demande à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°/ l'article 342 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 55-934 du 15 juillet 1955, est-il conforme au principe d'égalité des citoyens affirmé par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que par l'article 1er, alinéa 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

2°/ les articles 757, 759 et 760 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, sont-ils conformes au principe d'égalité des citoyens affirmé par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que par l'article 1er, alinéa 1er, de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

Mais attendu que le litige doit être tranché, d'une part, en considération des dispositions transitoires fixées par l'article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, s'agissant de déterminer si M. Z... est recevable à contester la qualité de légataire universel de Valentine Y... et s'il peut bénéficier de droits patrimoniaux dans la succession d'Ossip X..., et, d'autre part, par application de l'article 1003 du code civil, en vertu duquel le légataire universel, qui a vocation à recevoir l'universalité héréditaire, devient titulaire, même en présence d'héritiers réservataires, du droit moral de l'auteur consacré par l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; que, dès lors, les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12356
Date de la décision : 05/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2012, pourvoi n°12-12356


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.12356
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