LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la cour d'appel de Poitiers, les consorts X...et Y..., par mémoire spécial et distinct, demandent de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
L'article L. 6421-4 du code des transports, qui soumet les opérations de transport aérien effectuées à titre gratuit à un régime spécial de responsabilité porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe selon lequel toute victime d'un fait fautif doit pouvoir en obtenir réparation au moyen d'un recours juridictionnel effectif, tel qu'il est garanti par les articles 4 et 16 de ladite Déclaration ?
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige en ce qu'elle résulte d'une codification à droit constant du texte en vigueur à la date des faits, aux termes de laquelle, sauf dispositions conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n'est engagée que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ;
Mais attendu, d'une part, que cette question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion d'appliquer, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe de responsabilité et du droit corrélatif à un recours juridictionnel effectif, la protection constitutionnelle de ce principe ne valant qu'en matière de responsabilité pour faute, de sorte que la disposition contestée, qui met en oeuvre ce principe sans y apporter la moindre restriction, échappe à la critique sur ce fondement ; que cette question n'est pas non plus sérieuse au regard du principe d'égalité devant la loi dès lors que le régime spécifique de responsabilité réservé au transporteur aérien lorsqu'il effectue un transport gratuit répond, non seulement, à une différence objective de situation de celui-ci par rapport à celle que connaît le transporteur aérien qui effectue un transport onéreux, et ce en raison du caractère gratuit de l'opération, de la particularité des risques encourus et de la réalisation de celle-ci par une personne autre qu'une entreprise de transport aérien, compte tenu de la réglementation européenne applicable aux transporteurs aériens communautaires, mais aussi, à l'objectif de la loi consistant à promouvoir le développement de l'aviation sportive et de tourisme auquel participent les aéroclubs ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.