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04/07/2012 | FRANCE | N°11-13131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 11-13131


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 1er août 1992 et ont eu deux enfants, nés en 1993 et 1997 ; que le tribunal de grande instance de Beziers, par jugement du 11 juin 2009, a prononcé leur divorce et a condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 120 000 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le con

damner à verser à Mme Y... un capital de 80 000 euros à titre de prestati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 1er août 1992 et ont eu deux enfants, nés en 1993 et 1997 ; que le tribunal de grande instance de Beziers, par jugement du 11 juin 2009, a prononcé leur divorce et a condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 120 000 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, qu'il convenait de compenser par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... un capital de 80. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle n'est pas destinée à égaliser les fortunes et doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint par le divorce que l'autre ; qu'elle est fixée selon les besoins des époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aux termes des articles 174 lire 274 et 275, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités sont fixés par le juge ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un et l'autre des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, le premier juge a fixé à la somme de 120. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à son épouse en prenant notamment en compte que Monsieur X... est négociateur immobilier et percevrait entre 2. 000 euros et 5 451 euros par mois, qu'il verse la somme mensuelle de 200 euros à son père, que Madame Y... déclare percevoir la somme de 1 010 euros constituée de l'allocation de retour à l'emploi et des allocations familiales, étant négociatrice immobilière au chômage ; que le mariage a duré 17 ans au cours desquels le couple a élevé deux enfants encore mineurs à ce jour ; que les époux sont âgés respectivement de 60 ans pour le mari et de 40 ans pour l'épouse ; qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ils ont produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 du code de procédure civile lire 272 du code civil ; qu'il résulte des pièces produites aux débats :- que Madame Y... a toujours une situation financière délicate ne percevant outre les allocations familiales qu'un salaire net moyen de 957 euros et devant faire face à des charges incompressibles s'élevant à 650 euros par mois, qu'elle a été licenciée par la SARL gérée par son époux, qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, qu'elle a par ailleurs souffert d'une affection médicale grave,- que Monsieur X... a perçu en 2009 un salaire net imposable de 33. 084 euros correspondant à 2. 757 euros par mois,- qu'il ne perçoit plus dorénavant qu'une pension de retraite de 1. 873, 78 euros par mois,- que le bilan de la SARL X... IMMOBILIER a été déficitaire en 2009,- qu'il a vendu au mois de février 2010 un bien immobilier pour une somme de 214. 000 euros sur laquelle il n'a pu récupérer que 66. 791 euros après remboursement de l'emprunt y afférant, qu'il a également vendu 50 parts sociales de la SARL X... IMMOBILIER pour le prix de 100. 000 euros, la somme de 40. 000 euros étant toutefois bloquée en compte courant jusqu'au mois d'avril 2011,- qu'il doit faire face à de nombreuses dettes en qualité notamment de caution de la SARL X... IMMOBILIER ; qu'il convient de constater :- que Madame Y... est âgée de 40 ans et a des perspectives professionnelles intéressantes lui permettant d'augmenter dans de sensibles proportions ses droits à la retraite,- que la baisse des revenus de Monsieur X... était prévisible au moment du prononcé du divorce dès lors qu'il a indiqué dans ses écritures déposées dans le cadre de la première instance qu'il prendrait sa retraite en janvier 2010, qu'il a effectivement atteint l'âge de 60 ans le 29 janvier 2010 et qu'il produit notamment une attestation AGIRC sur le calcul du montant de ses droits à la retraite datée du 10 septembre 2008 ; qu'il s'en suit que s'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, la modification importante et prévisible intervenue après le prononcé du divorce dans la situation financière de Monsieur X... sans faute ou manoeuvre de sa part, conduit à fixer le montant de la prestation compensatoire due par ce dernier à la somme de 80. 000 euros » ;
1/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que Madame Y... partage les charges de la vie courante avec l'homme avec qui elle s'est installée, ce qui était de nature à réduire ses besoins (conclusions, p. 6, alinéa 8 à 10) ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 80. 000 € sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que Madame Y... avait trouvé un emploi qui lui permettait de percevoir un salaire brut mensuel de 1. 450 euros à compter du 1er juillet 2009, soit avant que le divorce ne devienne définitif (conclusions, p. 6, alinéa 1er) ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 80. 000 € sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que Madame Y... dispose d'un patrimoine important de près de 100. 000 euros, ce qui était de nature à lui procurer d'importantes ressources (conclusions, p. 7, alinéas 2 à 12) ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 80. 000 € sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour déterminer les revenus de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation de son patrimoine en tenant compte des éléments de son actif et de son passif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... « doit faire face à de nombreuses dettes en qualité notamment de caution de la SARL X... IMMOBILIER » (arrêt, p. 8, alinéa 6) ; que la Cour d'appel n'a cependant procédé à aucune évaluation, même sommaire, de ce passif et n'a nullement tenu compte de celui-ci pour fixer la prestation compensatoire due par Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 271 du Code civil ;
5/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que les sommes versées au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituaient des charges venant en déduction de ses ressources (conclusions, p. 4, alinéa 6) ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 80. 000 € sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13131
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-13131


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13131
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