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04/07/2012 | FRANCE | N°11-12098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-12098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2010), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Pôle emploi PACA et le comité d'établissement de Pôle emploi PACA ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il soit jugé que le non-respect de la procédure d'information et de consultation, prévue par les articles L. 2323-6, L. 2323-2 et L. 4612-8 du code du travail, sur le projet de déploiement du réseau d

e sites mixtes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) constituait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2010), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Pôle emploi PACA et le comité d'établissement de Pôle emploi PACA ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il soit jugé que le non-respect de la procédure d'information et de consultation, prévue par les articles L. 2323-6, L. 2323-2 et L. 4612-8 du code du travail, sur le projet de déploiement du réseau de sites mixtes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) constituait un trouble manifestement illicite ; que, par ordonnance du 14 décembre 2009, le premier juge a débouté le comité d'établissement et le CHSCT de leurs demandes ; que le 9 juillet 2010, le préfet de région a formé un déclinatoire de compétence ;
Attendu que le comité d'établissement de Pôle emploi PACA et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Pôle emploi PACA font grief à l'arrêt de dire que le juge judiciaire était incompétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a méconnu les termes du litige en omettant que le comité d'établissement et le CHSCT avaient en premier lieu formulé une demande tendant à la communication d'information par la direction, indépendante de toute demande d'interdiction d'ouverture des sites mixtes ; qu'en se prononçant exclusivement sur la seule base de la demande tendant « à faire interdiction à Pôle emploi de procéder au déploiement des sites mixtes en région PACA », la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public ; qu'en revanche relève du juge judiciaire la contestation qui a essentiellement pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels concernés et l'information et la consultation des instances représentatives du personnel s'y rapportant ; que la contestation en cause portant sur la régularité des procédures d'information et de consultation du comité d'établissement et du CHSCT PACA et non sur la légalité de la décision d'ouverture des sites mixtes, la cour d'appel a violé les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail, la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que par décision du 17 octobre 2011, le Tribunal des conflits a retenu que, nonobstant la soumission au droit du travail des relations entre Pôle emploi et ses institutions représentatives du personnel, les litiges relatifs à l'information et à la consultation de ces institutions sur les projets de mise en place de sites mixtes de l'institution publique Pôle emploi et l'ouverture de nouveaux sites à destination des usagers sont de la compétence des juridictions administratives, ces projets constituant, par leur objet, des mesures d'organisation du service public de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de Pôle emploi PACA et le CHSCT de Pôle emploi PACA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de Pôle emploi PACA et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Pôle emploi PACA

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le juge judiciaire était incompétent pour connaître du litige ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que la décision de mettre en place les sites mixtes se rapporte à l'organisation et au fonctionnement du service public ; que l'acte qui se rapporte à l'organisation et au fonctionnement d'un service public revêt, quelque soit son auteur, le caractère d'un administratif réglementaire dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, et ce même à l'égard de salariés soumis au droit privé ; qu'en l'espèce la demande soumise à la cour d'appel tend à faire interdiction à Pôle Emploi de procéder au déploiement des sites mixtes ; que ce dispositif ne se réduit pas comme soutenu par les comités en des actes de simple gestion et des décisions internes, qui n'affecteraient pas l'organisation du service public ; qu'il s'agit au contraire de la mise en oeuvre d'une organisation nouvelle du service public de l'emploi, ayant notamment pour objet la mise en place d'équipes mixtes dans des sites recevant du public, où les demandeurs d'emploi et les employeurs pourront accéder à l'ensemble des services délivrés antérieurement séparément dans des agences locales de l'emploi et antennes ASSEDIC ; que ce nouveau dispositif a des conséquences certaines tant à l'égard des usagers que sur les activités du personnel ; qu'il entraîne des modifications de l'organisation structurelle des services, ce que confirme la teneur des informations réclamées par les instances représentatives du personnel ; qu'il met en cause une décision relative à l'organisation du service public ; que dès lors que le litige est relatif à une procédure de consultation préalable des instances représentatives du personnel et qu'il tend au prononcé d'une interdiction ou à la suspension du déploiement des sites mixtes en région Paca, lequel constitue une modalité de l'organisation du service public de l'emploi, le juge judiciaire n'est pas compétent pour en connaître ;
ALORS QUE la cour d'appel a méconnu les termes du litige en omettant que les exposants avaient en premier lieu formulé une demande tendant à la communication d'information par la direction, indépendante de toute demande d'interdiction d'ouverture des sites mixtes ; qu'en se prononçant exclusivement sur la seule base de la demande tendant « à faire interdiction à POLE EMPLOI de procéder au déploiement des sites mixtes en région PACA », la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS encore QUE le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public ; qu'en revanche relève du juge judiciaire la contestation qui a essentiellement pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels concernés et l'information et la consultation des instances représentatives du personnel s'y rapportant ; que la contestation en cause portant sur la régularité des procédures d'information et de consultation du comité d'établissement et du CHSCT PACA et non sur la légalité de la décision d'ouverture des sites mixtes, la Cour d'appel a violé les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L.5312-9 du code du travail, la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12098
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-12098


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12098
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