La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2012 | FRANCE | N°11-11039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 11-11039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2010), que M. X...et Mme Y... se sont remariés, le 14 novembre 1998, après avoir divorcé ; que, sur assignation présentée par M. X..., le tribunal de grande instance de Perpignan, par décision du 28 mai 2009, a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et a condamné l'époux à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant d

e 80 000 euros ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2010), que M. X...et Mme Y... se sont remariés, le 14 novembre 1998, après avoir divorcé ; que, sur assignation présentée par M. X..., le tribunal de grande instance de Perpignan, par décision du 28 mai 2009, a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et a condamné l'époux à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 80 000 euros ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à cette somme le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments versés aux débats et sans méconnaître l'objet du litige, qu'il convenait de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros en considération des critères fixés par l'article 271 du code civil ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire due par le mari (M. X...) à son ex-femme (Mme Y..., l'exposante) au versement en capital de la somme de 80. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y..., qui avait eu deux autres mariages, avait, après le mariage en cause, résigné les emplois qu'elle avait en Polynésie ; qu'elle percevait une retraite mensuelle de 428 € et habitait l'immeuble indivis ; qu'elle avait, le 7 juillet 2000, vendu un bien immobilier qu'elle possédait à TAHITI ; que son patrimoine propre comprenait selon sa déclaration sur l'honneur un compte épargne de 9. 005 € et une assurance-vie de 80. 983 € ; qu'elle possédait la moitié de l'immeuble indivis dont elle ne proposait aucune estimation ; qu'en revanche, l'avis d'impôt sur les revenus de M. X...mentionnait des pensions de retraite de 49. 749 € ; qu'il estimait dans sa déclaration sur l'honneur du 18 janvier 2008 son patrimoine financier au montant de 348. 315 €, outre 1. 549 actions Air France KLM d'une valeur d'environ 9, 74 € l'unité ; que les dépenses de logement de M. X...étaient de 694, 21 € par mois, outre les dépenses ordinaires ; que les parties possédaient en indivision la maison de SAINT-ANDRE, que M. X...estimait dans ses conclusions au prix de 240. 000 €, sur lequel les parties avaient des droits égaux ; qu'il en découlait que la rupture créait une disparité dans les conditions de vie respectives, au détriment de l'épouse ; qu'enfin, en considération des éléments d'appréciation ci-dessus analysés, et notamment de la durée du mariage, de l'absence d'enfant ainsi que de la circonstance qu'une certaine disparité existait déjà avant le mariage conclu sous le régime de la séparation des biens, le jugement entrepris avait exactement fixé le montant de la prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage à la somme en capital de 80. 000 € et estimé à juste titre qu'une mesure d'instruction ne devait pas être ordonnée dès lors que la juridiction disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer, une rente viagère ne pouvant être accordée qu'à titre exceptionnel en fonction de critères d'âge ou d'état de santé, qui n'étaient pas réunis en l'espèce, et la part du mari sur l'immeuble indivis apparaissant d'une valeur nettement supérieure à la prestation à laquelle pouvait prétendre Mme Y... ;
ALORS QUE, d'une part, l'exposante démontrait qu'elle avait dû démissionner des deux emplois qu'elle occupait en Polynésie pour suivre son mari en métropole (v. ses conclusions notifiées le 31 mai 2010, p. 10, alinéas 3 à 7) ; qu'en prenant en compte, pour limiter le montant de la prestation compensatoire, le fait qu'elle avait démissionné de ses emplois en Polynésie, sans répondre au moyen faisant valoir que cette décision avait été dictée par les obligations de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, loin de soutenir qu'une disparité aurait existé entre les époux dès avant le mariage, le mari avançait au contraire que la femme aurait bénéficié d'une fortune personnelle, et il contestait l'existence de toute disparité ; que la femme invoquait une disparité créée par la rupture du mariage ; qu'en affirmant néanmoins, pour limiter le montant de la prestation compensatoire, qu'une certaine disparité existait déjà avant le mariage conclu sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-11039

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 04/07/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11039
Numéro NOR : JURITEXT000026157829 ?
Numéro d'affaire : 11-11039
Numéro de décision : 11200814
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-07-04;11.11039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award