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03/07/2012 | FRANCE | N°11-22974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-22974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2011), que la société Chauffage Ariège (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 et 19 novembre 2007, la date de la cessation de ses paiements étant fixée au 18 septembre 2007 ; que le 23 octobre 2007, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ariège (l'URSSAF), a reçu, en paiement d'un arriéré de cotisations dû par la société, un chèque de

banque émis par l'établissement de crédit de celle-ci ; que le liquidateur a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2011), que la société Chauffage Ariège (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 et 19 novembre 2007, la date de la cessation de ses paiements étant fixée au 18 septembre 2007 ; que le 23 octobre 2007, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ariège (l'URSSAF), a reçu, en paiement d'un arriéré de cotisations dû par la société, un chèque de banque émis par l'établissement de crédit de celle-ci ; que le liquidateur a demandé à l'URSSAF, par une action en rapport, le remboursement de la somme correspondante ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l 'article L. 632-3 du code de commerce l'action en rapport suppose que la lettre de change, le billet à ordre ou le chèque ait été émis par le débiteur ; que l'action en rapport ne peut être appliquée au paiement par chèque de banque, qui n'a pas été émis par le débiteur, peu important que son émission ait été précédée de la remise par le débiteur à l'organisme bancaire de la contrepartie correspondant à son montant ; et que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 632-3 du Code du commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque ; qu'ayant retenu que l'URSSAF avait assigné la société en redressement judiciaire, ce dont il résultait qu'elle connaissait son état de cessation des paiements, qu'une somme de 6 500 euros, correspondant au montant des cotisations sociales impayées, avait été ensuite débitée du compte de la société et que le lendemain celle-ci avait remis un chèque de banque du même montant à l'URSSAF bénéficiaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Ariège
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par l'URSSAF de l'Ariège de la somme de 6 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009
AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté que le paiement de la somme de 6 500 € était intervenu en période suspecte, ni que l'URSSAF avait été déboutée de sa déclaration de créance complémentaire pour ce montant et de sa demande de relevé de forclusion au motif qu'elle n'était pas créancière de la SARL CHAUFFAGE ARIEGE ; que le paiement par chèque de banque échappait à l'action en nullité et ne se trouvait soumis qu'à l'action en rapport ; que l'article L.632-3 (ancien article 109) dispose que l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le bénéficiaire d'un chèque s'il est établi que celui-ci avait connaissance de la cessation des paiements ; que l'URSSAF n'était pas fondée à soutenir qu'elle ignorait, au moment de la remise des chèques, les difficultés financières du débiteur puisque ces règlements étaient intervenus après l'introduction par elle d'une instance ayant pour objet de faire constater l'état de cessation des paiements et d'obtenir sa mise en redressement judiciaire ; que l'ancien article L.621-107 du Code du commerce disposait : « Sont nuls : lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation de paiements, les actes suivants(...) » ; que cette mention expresse relative aux actes faits par le débiteur lui-même, a été supprimée par la loi du 26 juillet 2005, et l'article L.632-1 dispose désormais : « Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants (..) » ; que la jurisprudence applicable à la loi antérieure écartait l'action en rapport pour le chèque de banque car le paiement n'était pas effectué par le débiteur ; que selon Maître X..., cette conditions de paiement fait par le débiteur, qui n'existait que dans la loi antérieure, ne serait plus exigée et dès lors l'action en rapport devrait être reçue ; que selon l'URSSAF cette modification ne concernerait que l'action en nullité et non l'action en rapport et il s'agirait de toutes façons d'une modification de pure former ; que quelle que fût la portée de la modification législative, le rejet de l'action en rapport contre le bénéficiaire du chèque de banque supposait que ne fut pas allégué un paiement corrélatif fait par le débiteur en état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, Maître X... faisait état sans être démenti, d'un retrait de 6 500 € opéré sur les comptes de la société débitrice la veille du jour de la remise du chèque de banque pour ce même montant ; que ce prélèvement permettait d'identifier le débiteur comme l'auteur véritable du paiement et permettait ainsi d'accueillir l'action en rapport
ALORS QU'en application de l'article L.632-3 du Code du commerce l'action en rapport suppose que la lettre de change, le billet à ordre ou le chèque ait été émis par le débiteur ; que l'action en rapport ne peut être appliquée au paiement par chèque de banque, qui n'a pas été émis par le débiteur, peu important que son émission ait été précédée de la remise par le débiteur à l'organisme bancaire de la contrepartie correspondant à son montant ; et que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L.632-3 du Code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22974
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Nullité des actes de la période suspecte - Exception - Paiement des effets de commerce et des chèques - Action en rapport - Domaine d'application - Chèque de banque avec contrepartie fournie par le débiteur

Il résulte des dispositions des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque


Références :

articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-22974, Bull. civ. 2012, IV, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22974
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