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03/07/2012 | FRANCE | N°11-20274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-20274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société les Arnelles Saintoises (la société les Arnelles) a commandé le 16 juin 2008 à la société Provence et fils (la société Provence) pour le restaurant qu'elle exploite 15 tables qui ont été livrées et payées le 10 septembre 2008 ; que se plaignant de la non conformité de la livraison, la société Les Arnelles a assigné la société Provence en résolution de la vente, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les première et c

inquième branches du moyen :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à per...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société les Arnelles Saintoises (la société les Arnelles) a commandé le 16 juin 2008 à la société Provence et fils (la société Provence) pour le restaurant qu'elle exploite 15 tables qui ont été livrées et payées le 10 septembre 2008 ; que se plaignant de la non conformité de la livraison, la société Les Arnelles a assigné la société Provence en résolution de la vente, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les première et cinquième branches du moyen :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la résolution de la vente et condamner la société Provence à rembourser à la société Les Arnelles la somme de 17 342 euros, l'arrêt, après avoir relevé que seules les hauteurs des modèles Ursuline (80 cm) et Gallician 2000 (76 cm) étaient précisées sur la commande en raison de la hauteur standard annoncée sur le site internet du fabricant pour les autres modèles Gallician, soit 75 cm, retient qu'un constat d'huissier et le rapport de l'expert d'assurances démontrent que la table Ursuline présente une hauteur de 76,7 cm au lieu de 80 cm et les tables Gallician des hauteurs variant entre 77,8 et 78,6 cm au lieu de 75 cm ; qu'il en déduit que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Provence qui soutenait avoir proposé de mettre les tables vendues à la hauteur souhaitée, et que le refus de cette proposition par la société Arnelles établissait que celle-ci avait demandé de mauvaise foi la résolution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Les Arnelles Saintoises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Provence et fils
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente et d'avoir condamné la société Provence et Fils à rembourser à la société Les Arnelles Saintoises la somme de 17.342 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Les Arnelles Saintoises a commandé à la société Provence et Fils treize tables « Gallician » de tailles diverses, ainsi qu'une table « Ursuline» figurant sur le catalogue du fabricant ; que seule la hauteur du modèle Ursuline (80 cm) et du modèle Gallician 2000 (76 cm) étaient précisée sur la commande et ce, en raison de la hauteur standard annoncée sur le site Internet du fabricant pour les autres modèles Gallician, à savoir 75 cm, ce que ne conteste pas l'appelante ; que la société Les Arnelles Saintoises le lendemain de la livraison, soit le 11 septembre 2008, après avoir déballé les colis de meubles, a adressé deux courriels de réclamation au fabricant pour se plaindre de défauts de fabrication ainsi que de la non-conformité de la hauteur des tables livrées ; que le constat d'huissier établi le 12 septembre 2008 et le rapport de l'expert Eurexo PJ démontrent que la table Ursuline présente une hauteur de 76,7 cm au lieu de 80 cm, et les tables Galician des hauteurs variant entre 77,8 cm et 78,6 cm au lieu de 75 cm ; que ces différences, perceptibles seulement après mesurage, n'étaient pas apparentes pour un non professionnel de la menuiserie qu'est la société Les Arnelles Saintoises ; que la société appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la livraison sans réserves le 10 septembre 2008 couvriraient ces non-conformités ; que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande ; que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente et condamné la société Provence et Fils à rembourser à la société Les Arnelles Saintoises le prix versé de 17.342 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort des pièces versées aux débats, notamment d'un rapport d'expertise « protection juridique», établi par Eurexo PJ dressé au contradictoire de toutes les parties, que la responsabilité de la société Provence et Fils est engagée au regard de la fourniture d'un mobilier non-conforme aux descriptions du catalogue, notamment en ce qui concerne les hauteurs de table ; qu'il ressort en outre des constatations de cet expert qu'en ce qui concerne la qualité des mobiliers, notamment des tables, il a été relevé que ces dernières « présentent un degré de finition très médiocre, que les patines et ajustements sont de piètre finition» ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents ; qu'en prononçant la résolution de la vente en raison d'une non-conformité de certaines des tables vendues, caractérisée par un écart de trois centimètres environ entre le modèle promis et le modèle livré, cependant qu'une telle non-conformité, à la supposer avérée, était nécessairement apparente lors de la livraison intervenue sans réserve, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la non-conformité doit être invoquée de bonne foi ; qu'en prononçant la résolution de la vente en raison d'une non-conformité de certaines tables, tout en relevant que les écarts de hauteur étaient « perceptibles seulement après mesurage » et «n'étaient pas apparentes pour un non professionnel de la menuiserie qu'est la SARL Les Arnelles Saintoises» (arrêt attaqué, p. 5 § 1), ce dont il résultait que l'acquéreur, qui exerçait pourtant la profession de restaurateur, n'était pas en mesure de percevoir la différence de hauteur litigieuse et qu'il invoquait donc de mauvaise foi la prétendue non-conformité du mobilier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1604 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE s'agissant d'une production artisanale, l'acquéreur doit préciser lors de la commande les qualités spécifiques de l'objet qu'il tient pour essentielles ; qu'en estimant que l'écart imperceptible de hauteur de certaines tables suffisait à justifier la résolution de la vente, sans répondre aux conclusions de la société Provence et Fils (signifiées le 1er février 2011, p. 7 § 5) faisant valoir que « si l'intimée désirait pouvoir installer des chaises d'une certaine hauteur, elle se devait nécessairement de faire apparaître cette condition dans les termes de la convention», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans ses conclusions signifiées le 1er février 2011 (p. 8 et 9), la société Provence et Fils faisait valoir qu'à titre purement commercial, elle avait proposé de mettre à la hauteur souhaitée par l'acquéreur les tables mises en cause, proposition qui avait été refusée par la société Les Arnelles Saintoises, ce qui démontrait ainsi la mauvaise foi de celle-ci ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui établissaient la mauvaise foi qui animait l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le défaut de conformité tient à une différence entre le modèle contractuellement promis et le modèle effectivement livré, de sorte qu'un degré de finition, même «très médiocre», ne constitue pas une nonconformité ; qu'en retenant cependant cette circonstance à l'appui de sa décision, par adoption des motifs des premiers juges (jugement entrepris, p. 2 § 6), la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20274
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-20274


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20274
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