LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2011), que le 15 décembre 2005, la société Lyonnaise de banque (la banque) a accordé à M. X... un prêt de 100 000 euros garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier dépendant de l'indivision existant entre ce dernier et Mme Y... ; que les mensualités du prêt restant impayées, la banque a assigné M. X... et Mme Y... en liquidation et partage de cette indivision, lesquels ont recherché sa responsabilité dans l'octroi du prêt ;
Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes et ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux sur le bien hypothéqué, alors, selon le moyen, qu'en matière de prêts bancaires, la banque a un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi du crédit ; que les juges du fond, s'ils n'ont pas précisé si l'emprunteur était averti, doivent rechercher si l'établissement de crédit a établi avoir satisfait à son obligation de mise en garde ; que la cour d'appel, qui n'a relevé par aucun motif que M. X... ait pu avoir la qualité d'emprunteur averti dans le cadre du prêt personnel qui lui avait été consenti par la banque, et qui a relevé par ailleurs que M. X... était interdit bancaire au moment du prêt, n'a pas recherché si la banque avait rapporté la preuve de ce qu'elle s'était informée sur la nature de l'activité à laquelle elle apportait son concours et sur la situation de M. X..., et de ce qu'elle avait satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, alors qu'elle devait être alertée par l'interdiction bancaire qui frappait celui-ci et que son refus de consentir un prêt professionnel établissait sa connaissance des risques pesant sur l'activité à laquelle elle prêtait son concours, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que lors de la souscription du prêt, M. X... était interdit bancaire à la suite de plusieurs chèques impayés, l'arrêt retient que cette interdiction ne l'empêche pas de solliciter et obtenir un prêt ; qu'il retient encore que l'intéressé ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle à l'époque de la souscription du prêt ; que par ces constatations et appréciations, faisant exactement ressortir qu'une mesure d'interdiction bancaire ne suffisait pas à caractériser la situation obérée de M. X..., la cour d'appel a pu déduire que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et ordonné, sur la poursuite de la SA LYONNAISE DE BANQUE, la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur Jérôme X... et Mademoiselle Nathalie Y... sur les biens immobiliers hypothéqués ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que lors de la souscription du prêt le 15 décembre 2005, Monsieur X... était interdit bancaire à la suite de plusieurs chèques impayés auprès de la Caisse de Crédit Agricole ; que cette interdiction n'empêche cependant pas l'intéressé de solliciter un prêt et de l'obtenir ; que Monsieur X... ne produit toujours aucune pièce sur sa situation personnelle à l'époque de la souscription du prêt ; qu'il n'établit pas contrairement à ce qu'il affirme que sa situation personnelle était gravement obérée lors de la souscription de ce prêt, ni que la banque aurait commis une faute en lui octroyant ce crédit ;
ALORS QU'en matière de prêts bancaires, la banque a un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi du crédit ; que les juges du fond, s'ils n'ont pas précisé si l'emprunteur était averti, doivent rechercher si l'établissement de crédit a établi avoir satisfait à son obligation de mise en garde ; que la Cour d'appel, qui n'a relevé par aucun motif que Monsieur X... ait pu avoir la qualité d'emprunteur averti dans le cadre du prêt personnel qui lui avait été consenti par la banque, et qui a relevé par ailleurs que Monsieur X... était interdit bancaire au moment du prêt, n'a pas recherché si la banque avait rapporté la preuve de ce qu'elle s'était informée sur la nature de l'activité à laquelle elle apportait son concours et sur la situation de Monsieur X..., et de ce qu'elle avait satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, alors qu'elle devait être alertée par l'interdiction bancaire qui frappait celui-ci et que son refus de consentir un prêt professionnel établissait sa connaissance des risques pesant sur l'activité à laquelle elle prêtait son concours, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil.