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03/07/2012 | FRANCE | N°11-14457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 2012, 11-14457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2010), que les époux X..., qui avaient donné à bail à M. Guy Y... des terres agricoles entre 1979 et 2006, lui ont demandé paiement des loyers échus à compter de l'année 1995 ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'absence de déduction de ses charges d'exploitation et ayant alloué à celui-ci des délais de paiement eu égard à la modicité de ses reven

us, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à un simple argument, a, par ces...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2010), que les époux X..., qui avaient donné à bail à M. Guy Y... des terres agricoles entre 1979 et 2006, lui ont demandé paiement des loyers échus à compter de l'année 1995 ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'absence de déduction de ses charges d'exploitation et ayant alloué à celui-ci des délais de paiement eu égard à la modicité de ses revenus, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à un simple argument, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des fermages ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à ses anciens bailleurs une certaine somme à titre d'arriéré des loyers échus depuis 1995, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à compter de l'année 1995, les époux X... n'ont pas encaissé les chèques que M. Y... leur adressait en règlement des fermages en raison d'un désaccord entre eux sur l'étendue d'une augmentation, que par une lettre du 3 janvier 2003 par laquelle il reconnaissait devoir les fermages dûs pour les années 1995 à 2001, le locataire a interrompu le cours de la prescription et relève que les époux X... ont formé une demande en paiement le 7 janvier 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'interversion, la prescription quinquennale avait recommencé de courir postérieurement à la première interruption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. Y... a été condamné à payer aux époux X... une certaine somme à titre d'arriéré des loyers échus à compter de l'année 1995, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Guy Y... à payer aux époux X... la somme principale de 16.031,28 euros ;
AUX MOTIFS QUE, si aux termes de l'ancien article 2277 – les dispositions de la loi du 17 juin 2008 n'étant pas applicables à l'espèce eu égard à la date d'introduction de l'instance – les actions en paiement des fermages se prescrivent par cinq ans, l'ancien article 2248 du code civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que par son courrier du 3 janvier 2003, M. Y... récapitule les fermages dus pour les années 1995 à 2001, pour lesquels il précise avoir adressé au bailleur des chèques dont il « constate qu'ils ne sont pas toujours tirés », fit le calcul de fermage de l'année 2002 et indique joindre un chèque du montant correspondant ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ce courrier manifeste bien la connaissance de M. Y... du droit des époux X... à percevoir les fermages correspondants ; qu'il y a lieu, en conséquence, infirmant le jugement déféré, de condamner M. Y... au paiement des fermages pour la période de janvier 1995 à août 2006, soit au total la somme de 16.031,28 € (60.155,12 F soit 9.170,59 € arrêtés à 2001 inclus et 6.860,69 € pour la période postérieure), avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008, date de la demande en justice ;
ALORS QUE l'acte interruptif résultant de la reconnaissance faite par le débiteur du droit de son créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription dont le débiteur demeure en droit de se prévaloir ; qu'il s'ensuit qu'à supposer que la missive du 3 janvier 2003 à laquelle la cour se réfère ait manifesté la reconnaissance, par M. Y..., du droit des époux X... à percevoir les fermages dus jusqu'à cette date, un nouveau délai quinquennal avait de toute façon recommencé à courir à la date du 3 janvier 2003, rendant nécessaire l'accomplissement d'un nouvel acte interruptif au plus tard le vendredi 4 janvier 2008 à minuit ; qu'en considérant néanmoins que la demande en paiement des fermages, pour toute la période de janvier 1995 à août 2006, était recevable comme non prescrite, cependant qu'il résulte de ses constatations mêmes que la demande en paiement n'avait été portée en justice qu'à la date du 7 janvier 2008, la cour, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, viole les articles 2248 et 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Guy Y... à payer aux époux X... la somme principale de 16.031,28 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de condamner M. Y... au paiement des fermages pour la période de janvier 1995 à août 2006, soit au total la somme de 16.031,28 € (60.155,12 F soit 9.170,59 € arrêtés à 2001 inclus et 6.860,69 € pour la période postérieure), avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008, date de la demande en justice ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (cf p. 4 des dernières écritures) M. Y... avait contesté le quantum de l'arriéré qui lui était réclamé par les consorts X..., en faisant observer qu'ils n'avaient produit aucun détail de leur réclamation, ni aucun élément permettant à la cour d'apprécier le quantum des sommes réclamées ; qu'en l'état de cette contestation, et d'un fermage fixé selon l'arrêt à « 5 quintaux par hectare» (arrêt p. 9, antépénultième alinéa), la cour ne pouvait se borner à affirmer que le montant de l'arriéré s'élevait à 9.170,59 euros arrêté à 2001 et à 6.860,69 euros pour la période postérieure, soit un total de 16.031,28 euros, sans préciser les bases et les modalités du calcul mises en oeuvre pour arriver à ces résultats ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs, en méconnaissance des exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Guy Y... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si c'est à tort que les époux X... ont refusé d'encaisser les chèques qui leur étaient adressés en règlement des fermages de peur que leur encaissement soit interprété comme une renonciation à l'augmentation qu'ils entendaient appliquer, M. Y... ne saurait pour autant prétendre qu'ils ont, ce faisant, commis une faute au mépris de l'exécution loyale et de bonne foi des contrats qui a été à l'origine d'un préjudice direct tenant au fait qu'il n'a pas pu déduire de ses charges d'exploitation les loyers non encaissés, sachant que, d'une part, il lui était loisible de mettre en oeuvre la procédure d'offres réelles prévue par l'article 1257 du code civil, ou seulement de consigner les fonds (ce qui lui aurait permis de les représenter sans difficulté en cas de demande ultérieure), d'autre part, il ne rapporte pas la preuve de l'absence de déduction de ses charges d'exploitation, la cour relevant que dans les résultats économiques établis par le centre agréé de gestion agricole de l'Yonne qu'il verse aux débats des « fermages et charges » sont comptabilisés à la rubrique « charges opérationnelles » pour un montant de l'ordre de 15.000 € par exercice, sans autre précision ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le devoir de bonne foi et de loyauté, qui doit présider à toute relation contractuelle, s'oppose à ce que le créancier fasse entrave à l'exécution par le débiteur de ses obligations ; que dès lors, le refus sans motif légitime de recevoir le paiement engage la responsabilité du créancier ; qu'ayant elle-même relevé que c'était « à tort », et donc sans motif légitime, que les époux X... avaient systématiquement refusé d'encaisser les chèques que leur avait annuellement adressé M. Y... au titre du règlement des fermages dus pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 août 2006, la cour ne pouvait retenir que ce refus était dépourvu de caractère fautif, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. Guy Y... avait invoqué deux chefs de préjudice distincts, le premier résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de déduire de ses revenus d'activité les charges correspondant aux fermages non encaissés et le second de la situation dans laquelle il se trouvait désormais de devoir s'acquitter d'un important arriéré de fermage tout en se trouvant privé, du fait de sa mise en retraite, de revenus pour y faire face (cf. ses dernières écritures, p. 6, § 1) ; que la cour, qui se borne à écarter, faute de preuve jugée suffisante, le premier chef de préjudice, ne s'explique pas sur le second, ce en quoi elle entache sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14457
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2012, pourvoi n°11-14457


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14457
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