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03/07/2012 | FRANCE | N°11-10459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 2012, 11-10459


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'acte du 4 mai 1988 comportait une lacune en ce qu ‘ il mentionnait Jérémie X... comme seul héritier de Pierre X... alors que celui-ci avait six héritiers, d'autre part, relevé que Jérémie X... ayant 18 ans en 1898 n'avait pu prescrire par trente ans vers la fin de cette année-là, qu'ayant vécu avec ses parents jusqu'en 1925, il ne pouvait jusque là prescrire et que son occupation des lieux était rapportée par

des attestations imprécises quant aux dates, la cour d'appel qui, appréci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'acte du 4 mai 1988 comportait une lacune en ce qu ‘ il mentionnait Jérémie X... comme seul héritier de Pierre X... alors que celui-ci avait six héritiers, d'autre part, relevé que Jérémie X... ayant 18 ans en 1898 n'avait pu prescrire par trente ans vers la fin de cette année-là, qu'ayant vécu avec ses parents jusqu'en 1925, il ne pouvait jusque là prescrire et que son occupation des lieux était rapportée par des attestations imprécises quant aux dates, la cour d'appel qui, appréciant la force probante des attestations produites, a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'occupation des lieux par Jérémie X... était entachée d'équivoque, en a déduit à bon droit que l'acte de notoriété rectificatif du 4 septembre 1992 mentionnant que la prescription du terrain avait été faite directement par celui-ci vers la fin de l'année 1898 devait être annulé et ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions des consorts X... rendait nécessaire, que l'annulation de l'acte du 4 mai 1988 n'était pas demandée, a ordonné à bon droit la rectification de cet acte et débouté les consorts X... de leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le fait de mettre en oeuvre une procédure d'expulsion à l'égard de personnes également titulaires de droits successoraux afin de s'accaparer l'intégralité d'un héritage était de nature à causer aux défendeurs un préjudice moral, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts X... devaient réparer le préjudice causé à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à M. André Y... la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mmes Maximin, Joilan, Aurélie et Iris X... et Barthelemy et MM. Athanase, Alexandre, Oculi et Elie X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'acte de notoriété en date du 4 septembre 1992, d'AVOIR ordonné la rectification de l'acte de notoriété prescriptive dressé le 4 mai 1988 par Maître Z..., publié à la Conservation des hypothèques de Fort de France le 4 juillet 1988, vol 206 n° 571 en ce sens qu'il y est indiqué que Monsieur Jérémie X... né au Diamant le 22 septembre 1870, décédé au Lamentin (Martinique) le 30 septembre 1935 est l'unique héritier de Pierre X... né en Afrique vers 1842 décédé au Diamant le 11 février 1925 et de son épouse Agnès A... ou A... née en Afrique vers l'année 1830, décédée au Diamant le 27 juillet 1921, d'AVOIR dit que la rectification devra indiquer que Pierre X... et Agnès A... ou A... ont eu six enfants qui héritent également d'eux : 1. Marie Catherine X..., née au Diamant le 27 janvier 1873, 2. Euphrasie X..., née au Diamant le 2 mars 1875, 3. Jérémie X..., né au Diamant le 25 octobre 1877, 4. Hilaire Cétoute X..., né au Diamant le 16 octobre 1880, 5. Marie-Louise X..., née au Diamant le 2 septembre 1866, 6. Marie Sainte X..., épouse Victor Y... et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes des consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE, la cour est saisie du litige qui oppose les consorts X... aux consorts Y... au sujet de la propriété de deux parcelles de terre situées au Diamant, lieudit Chaolpin, cadastrées Section I n° s 142 et 149 ; Madame Eugénie Colette B..., veuve de Monsieur Jérémie X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., a assigné Messieurs André et René Y... aux fins d'expulsion desdites parcelles sur lesquelles les défendeurs ont édifié deux constructions, en faisant valoir que son père Monsieur Jérémie X... en était seul propriétaire et les lui avait transmises, et en invoquant deux actes de notoriété prescriptive établis par Maître Z..., le premier en date du 4 mai 1988 et le second en date du 4 septembre 1992, rectifiant le premier ; les consorts Y..., parmi lesquels les héritiers de Monsieur René Y..., se sont opposés aux demandes soutenant que Monsieur Jérémie X... était certes un héritier mais au même titre que ses cinq frères et soeurs dont Monsieur André Y... lui-même et ont demandé reconventionnellement l'annulation de l'acte de notoriété du 4 septembre 1992 et la rectification de l'acte du 4 mai 1988 en ce qu'il porte mention d'un seul héritier au lieu de six ; les consorts X..., appelants, critiquent le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de notoriété du 4 septembre 1992 du fait d'une lecture erronée, soulignant que cette annulation redonne vigueur à l'acte de notoriété du 4 mai 1998, entaché d'incohérences dès lors que les témoins H...et E..., âgés de 15 et 11 ans au décès de Monsieur Pierre X..., survenu en 1925, ne pouvaient constater que celui-ci avait prescrit, et ajoutant qu'ils font bien la preuve de la possession trentenaire de leur auteur, Monsieur Jérémie X..., à partir de 1898 et non jusqu'en 1898 ou vers 1898, comme indiqué par erreur par le notaire ; il est constant que les actes de notoriété prescriptive invoqués par les consorts X... concernent les parcelles litigieuses situées sur la commune du Diamant au lieudit Chapolin ; ils ont été établies par le même notaire sur la foi des déclarations des mêmes témoins et contiennent les énonciations suivantes :- l'acte du 4 mai 1988 mentionne que Monsieur Jérémie X..., époux de Mme Eugénie B..., était le seul et unique héritier de M. Pierre X... et de Mme Agnès A... ou A..., son épouse et qui constate la prescription acquisitive au profit des époux X...- A...« qui ont toujours et jusqu'à leur décès, et en tous cas depuis plus de trente ans avant leur décès, occupé la portion de terre ci-dessus désignée puis après eux leurs héritiers et ayants droit »,- l'acte du 4 septembre 1992 énonce « pour le rétablissement de la vérité » que « c'est à tort et par erreur qu'ils (les témoins) ont déclaré que c'était M et Mme Pierre X... qui avaient prescrit les terrains sus désignés alors qu'en réalité la prescription du terrain dont s'agit a été faite directement par Monsieur Jérémie X... vers la fin de l'année 1898 environ alors qu'il était encore célibataire », ajoutant « qu'il est de notoriété publique que c'est bien Monsieur Jérémie X... qui a commencé à occuper seul les terrains dont s'agit et après lui sa descendance » ; quant aux circonstances de l'établissement de l'acte rectificatif, dans sa lettre du 9 janvier 1996, adressée au président de la chambre des notaires, Maître Z... explique avoir reçu les doléances des autres héritiers de Monsieur Pierre X..., lesquels avaient pris connaissance de l'acte du 4 mai 1988 mentionnant pour seul héritier M. Jérémie X... en omettant les cinq autres enfants du couple X...- Agnès A..., qu'il a alors convoqué les héritiers de M. Jérémie X... qui ont sollicité la rectification de l'acte ; il résulte des actes d'état civil produits que de l'union entre Monsieur Pierre X... et Mme Agnès A... sont issus six enfants ; la qualité d'héritier légal de ces six enfants n'est pas contestée ; en cela l'acte de notoriété du 14 mai 1988 comporte une lacune ; il apparaît qu'en guise de rectification, l'acte du 4 septembre 1992 a modifié les énonciations relatives à l'auteur de l'usucapion, désormais prétendu seul propriétaire ce qui a pour effet d'exclure de la fratrie et la descendance de celle-ci de tous droits sur les parcelles ; qu'il est de principe que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisant pour établir celle-ci et qu'il appartient à la personne qui s'en prévaut pour revendiquer un droit de propriété de rapporter la preuve d'actes matériels de possession ; il revient donc aux consorts X... de faire la preuve d'actes de possession accomplis par M. Jérémie X... ; or ils ne peuvent qu'échouer dans cette preuve puisque Jérémie X... qui est né en 1877 comme en fait foi l'extrait d'acte d'état civil et non en 1870 comme indiqué à tort dans l'acte rectificatif, n'a pu prescrire par trente ans « vers la fin de l'année 1898 » comme il est mentionné sans aucune ambiguïté dans l'acte, puisqu'il avait alors 18 ans ; les attestations produites par les appelants ne sont pas de nature à rétablir cette invraisemblance étant souligné que Jérémie X... était célibataire en 1898 et vivait avec ses parents dont le dernier vivant est décédé en 1925 de sorte qu'il ne pouvait prescrire seul ; l'occupation des lieux par Jérémie X..., rapportée par les attestations, au demeurant imprécises notamment quant aux dates, est, en toute hypothèse, pour le moins entachée d'équivoque ce qui disqualifie la possession ; il sera observé que les intimés produisent un extrait d'acte de vente de 1927 entres les consorts C... et D... portant sur une parcelle au Diamant mentionnant comme confins la propriété de Monsieur Pierre « X... » et un document d'arpentage du 28 juin 1892 portant mention d'une portion de terre détachée de la propriété vendue par Monsieur C... à Monsieur Pierre « X... » ; échouant dans la preuve de l'usucapion par Jérémie X..., les consorts X... contredisent en vain les énonciations de l'acte de notoriété de 1988 constatant la prescription trentenaire par M. Pierre X... et son épouse dont il n'est d'ailleurs pas demandé l'annulation ; il sera noté que les témoins, dont ils soulignent le jeune âge, ont bien été requis par eux et que les déclarations de ceux-ci qui visent des constatations personnelles n'apparaissent pas empreintes d'invraisemblance sauf à rétablir la véritable dévolution successorale en vertu de laquelle Jérémie X... était un héritier parmi d'autres, propriétaire indivis des parcelles en cause, comme notamment Mme Marie Sainte X..., fille des époux Pierre et Agnès X..., dont descend Monsieur André Y... ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts X... de leur demande d'expulsion visant les consorts Y..., ordonné l'annulation de l'acte du 4 septembre 1992 et la rectification de l'acte en date du 4 mai 1988 en ce qui concerne la dévolution des successions des époux Pierre X... ; le jugement doit être confirmé en ces dispositions et en ce qu'il a accordé à Monsieur André Y... la réparation de son préjudice moral justement caractérisé et évalué ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir qu'eu égard aux nombreuses incohérences relevées dans l'acte de notoriété dressé le 4 mai 1988, il devait être invalidé et qu'en l'absence de tout élément caractéristique d'une éventuelle possession par Monsieur Pierre X... du terrain, objet du litige, il convenait d'infirmer la décision en ce qu'elle avait considéré que c'étaient les parents de Jérémie X... qui avaient prescrit (conclusions récapitulatives signifiées le 27 novembre 2009 p. 5) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas demandé l'annulation de l'acte du 4 mai 1988, cependant que les consorts X... avaient sollicité l'invalidation de cet acte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les consorts X... faisaient valoir que rien ne permettait de dire qu'en se référant à la fin de l'année 1898, le notaire ait entendu faire état de la date à laquelle la prescription du terrain aurait été acquise, soit la fin de la période légale de 30 ans, plutôt que celle à laquelle cette prescription avait commencé à courir et qu'il convenait donc de comprendre que cette date de 1898 ne pouvait concerner que la période à partir de laquelle Monsieur Jérémy X... avait commencé à prescrire sur le terrain (conclusions récapitulatives signifiées le 27 novembre 2009 p. 6) ; qu'en retenant que les consorts X... ne pouvaient qu'échouer dans la preuve d'actes de possession accomplis par Monsieur Jérémie X... puisque, né en 1877, comme en faisait foi l'acte d'état civil et non en 1870 comme indiqué à tort dans l'acte rectificatif, il n'avait pas pu prescrire par trente ans « vers la fin de l'année 1898 », comme il était mentionné sans aucune ambiguïté dans l'acte, puisqu'il avait alors 18 ans, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la date de 1898 n'était pas celle à partir de laquelle Monsieur Jérémie X... avait commencé à prescrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil (anciens articles 2229 et 2262 du code civil).
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les consorts X... soutenaient que leur droit résultait de nombreux documents versés aux débats, notamment des déclarations de nombreux témoins confirmant que Monsieur Jérémy X... habitait sur les lieux depuis plus de trente ans, y exerçait son activité professionnelle d'agriculteur, permettant ainsi de démontrer le caractère continu, public, non équivoque et à titre de propriétaire de la possession ; qu'en énonçant que les attestations étaient imprécises quant aux dates et entachées d'équivoque sans indiquer en quoi elles n'établissaient pas que Monsieur Jérémy X... habitait et cultivait le terrain depuis plus de trente ans et qu'il en avait prescrit la propriété avant l'édification d'une construction par les consorts Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2272 du code civil (ancien article 2262 du code civil) ;
ALORS, ENFIN, QUE les consorts X... faisaient valoir que les témoins Onésiphore H..., né en 1910, et Pierre E..., né en 1914, étaient respectivement âgés de 15 et 11 ans à la date du décès de Monsieur Pierre X..., survenu en 1925, et que dès lors, en aucun cas, ils n'auraient valablement pu attester avoir connu celui-ci sur la parcelle visée à l'acte, pendant toute la durée légale de trente années requises pour prescrire ; qu'en se contentant de retenir que leurs déclarations visaient des constatations personnelles qui n'apparaissaient pas empreintes d'invraisemblance sans répondre à ces conclusions dirimantes de nature à établir que ces témoins se trouvaient dans l'impossibilité absolue d'affirmer que les époux Pierre X... avaient effectivement demeuré dans les lieux durant la période légale requise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les consorts X... à verser à Monsieur F..., dit André Y..., à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé, la somme de 1. 000 euros et à Dominique, Manuella, Jean-Luc et Patricia Y..., ayants droit de Monsieur G..., dit René Y..., la somme globale de 1. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé à Monsieur André Y... la réparation de son préjudice moral justement caractérisé et évalué ; le fait de mettre en oeuvre une procédure d'expulsion à l'égard de personnes également titulaires de droits successoraux, afin de s'accaparer l'intégralité d'un héritage, est de nature à causer aux défendeurs un préjudice moral qu'il convient de réparer ;
ALORS QUE nul ne peut être condamné envers autrui à payer des dommages et intérêts sans qu'une faute de sa part ne soit établie ; que le fait pour les consorts X..., héritiers de Monsieur Jérémie X...- lequel avait eu la possession de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du terrain, pendant plus de trente ans-de mettre en oeuvre une procédure d'expulsion à l'égard des consorts Y..., héritiers de Monsieur Pierre X..., ne constituait pas une faute mais uniquement l'exercice d'un droit ; qu'en condamnant les consorts X... à verser à Monsieur F..., dit André Y..., à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé, la somme de 1. 000 euros et à Dominique, Manuella, Jean-Luc et Patricia Y..., ayants droit de Monsieur G..., dit René Y..., la somme globale de 1. 000 euros, sans constater l'existence d'une faute commise par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10459
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2012, pourvoi n°11-10459


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10459
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