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28/06/2012 | FRANCE | N°11-23624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-23624


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 juin 2011), que la société Clinique vétérinaire équine de Chantilly a chargé la société d'avocats Lefèvre Pelletier et associés (l'avocat) de la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige soumis à la juridiction britannique relatif à l'indemnisation des préjudices subis par le propriétaire d'un cheval de course appartenant à un citoyen britannique et euthanasié à la suite d'une interventio

n pratiquée dans l'établissement de la société Clinique vétérinaire équine ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 juin 2011), que la société Clinique vétérinaire équine de Chantilly a chargé la société d'avocats Lefèvre Pelletier et associés (l'avocat) de la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige soumis à la juridiction britannique relatif à l'indemnisation des préjudices subis par le propriétaire d'un cheval de course appartenant à un citoyen britannique et euthanasié à la suite d'une intervention pratiquée dans l'établissement de la société Clinique vétérinaire équine de Chantilly (la société) par le docteur X... ; qu'une procédure d'indemnisation a été engagée devant une juridiction britannique par le propriétaire du cheval à l'encontre de MM. X... et Z..., docteurs vétérinaires ; que la société, assignée aux mêmes fins devant la Haute cour de justice de Londres, a donné mandat à l'avocat qui a mandaté le cabinet d'avocats anglais Flagdate, lequel a saisi M. Y..., " barrister ", pour plaider l'affaire ; que la société ayant refusé de payer les frais relatifs à l'intervention des conseils britaniques, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable les réclamations de l'avocat, alors, selon le moyen, que lorsque la partie condamnée fait appel de la décision du Bâtonnier, statuant en matière d'honoraires, afin de voir prononcer sa nullité en raison du non-respect des délais de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le premier président ne peut statuer au fond sur les mérites des prétentions du demandeur à l'instance, qui n'a pas relevé appel de cette décision nulle pour inobservation des délais ; qu'en considérant qu'il pouvait se prononcer sur la demande de l'avocat en invoquant l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel a jugé le contraire et violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la dévolution s'opère sur le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Et attendu que l'ordonnance retient exactement que si la société a un intérêt certain à faire constater la nullité de la décision du bâtonnier pour avoir été prononcée hors du délai de quatre mois prescrit par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, par l'effet dévolutif du recours formé par cette société, dont la recevabilité n'est ni contestée ni contestable, le premier président est saisi de l'entier litige et doit statuer sur le fond de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 130 000 euros HT le montant des débours dont elle est redevable au titre de la procédure suivie devant le juge anglais, alors, selon le moyen, que l'action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats ; qu'en jugeant que la société ne pouvait se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2273 du code civil, après avoir constaté, d'une part, que cette dernière avait le 21 novembre 2005, pour la dernière fois, reconnu n'avoir pas réglé les sommes qui lui étaient réclamées par l'avocat et, d'autre part, que l'avocat avait saisi le 17 janvier 2008 le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation et de recouvrement de ses honoraires, ce dont il résultait que plus de deux ans s'étaient écoulés entre l'action introduite par l'avocat et la date à laquelle la société avait reconnu ne pas avoir réglé les sommes réclamées, et qu'ainsi la prescription biennale était acquise, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2273 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que les honoraires facturés par les avocats anglais pour des prestations qu'ils ont eux-mêmes réalisées devant un tribunal de Londres constituent pour l'avocat des frais d'actes de postulation et de procédure qui ne peuvent être confondus avec des honoraires de consultation et de plaidoirie qu'il aurait personnellement exécutés, et qui sont ainsi soumis à la prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du code civil ; que cependant, cette société n'est pas fondée à se prévaloir de cette prescription abrégée dès lors que d'une lettre du 2 novembre 2005 et de deux télécopies des 3 mai et 21 novembre 2005 qu'elle a adressées à l'avocat, la société a reconnu sans équivoque le principe, à défaut du montant, de la créance revendiquée par l'avocat ;
Que de ces seuls motifs, le premier président a déduit à bon droit que la société ne pouvait se prévaloir de la présomption de paiement justifiant la prescription biennale édictée par l'article 2273 du code civil, alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi d'une contestation relative au montant des honoraires, est tenu de préciser les diligences accomplies et de faire état des critères légaux d'évaluation pour déterminer son estimation ; qu'en fixant à la somme de 130 000 euros les sommes dues à l'avocat par la société sans aucunement préciser, ainsi qu'il y était invité, si les diligences qui auraient été effectuées par l'avocat et par ses correspondants anglais, le cabinet Flagdate et M. Y..., ainsi que les critères légaux d'évaluation pour déterminer son estimation, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; qu'en fixant à la somme de 130 000 euros les sommes dues à l'avocat par la société après avoir pourtant constaté que cette dernière n'avait reçu qu'une information « incomplète » de ce chef, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que s'agissant des honoraires dus au cabinet Flagdate, évalués dans un premier temps entre 50 000 et 60 000 livres sterling et alors que le récapitulatif adressé à la société cliente par télécopie du 23 septembre 2005 mentionne sept factures pour un montant nettement supérieur à cette estimation, seules trois factures sont versées aux débats pour un montant respectif de 35 880, 72 livres sterling, de 34 662, 50 livres sterling et de 8 921, 24 livres sterling ; qu'en ce qui concerne les honoraires réglés à M. Y... et à l'expert, qui s'élèveraient à la somme de 42 684, 02 euros HT, aucune facture n'est produite aux débats, seule une télécopie émanant de l'avocat, en date du 15 avril 2005, en donne une estimation approximative entre 20 000 livres et 30 000 livres HT, outre 1 000 livres HT pour le rapport préliminaire ; que la société cliente avait connaissance de l'intervention de ces cabinets d'avocats comme en attestent les nombreuses correspondances qui lui ont été adressées par l'avocat, mais également ses propres courriers des 3 mai, 2 novembre et 21 novembre 2005 ; qu'en l'état de ces documents qui démontrent que la société cliente avait reçu une information incomplète sur le montant des honoraires qu'elle serait amenée à payer aux avocats anglais, il convient de fixer les honoraires dus à ce titre à la somme de 130 000 euros HT, sous déduction des provisions versées ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a répondu aux conclusions par une décision motivée, a pu fixer comme il l'a fait le montant des débours justifiés dus par la société à l'avocat français au titre des honoraires et frais versés par lui à l'occasion de la procédure suivie devant le juge anglais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Vétérinaire équine de Chantilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique vétérinaire équine de Chantilly ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Clinique vétérinaire équine de Chantilly

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés recevable en ses réclamations ;
Aux motifs que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY conclut à la nullité de la décision rendue le 9 septembre 2008 par le délégué du bâtonnier qui a statué hors délai de 4 mois prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il n'est pas contesté par la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés que la décision déférée a été prononcée hors du délai de 4 mois fixé par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 qui expirait le 7 septembre 2008 ; que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY qui conteste cette décision a dès lors, contrairement à ce que soutient la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés, un intérêt certain à en faire constater la nullité encourue de ce chef quand bien même par l'effet dévolutif du recours, le Premier Président est saisi de l'entier litige et doit statuer sur le fond de celui-ci ; qu'en revanche c'est à tort que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY poursuit son argumentation en faisant valoir que la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés qui, devant le bâtonnier, était demanderesse à la taxation mais n'a pas saisi le Premier Président dans le délai de un mois qui lui était imparti aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 de sorte que celuici ne serait saisi d'aucune contestation d'honoraires émanant de l'avocat, doit être déclarée irrecevable en ses réclamations qu'elle forme à l'occasion du recours qu'elle-même, société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY, a engagé ; qu'en effet de par l'effet dévolutif du recours formé par cette société dont la recevabilité n'est ni contestable, ni contestée, le Premier Président de cette cour se trouve saisi de l'entier litige opposant les parties ;
Alors que lorsque la partie condamnée fait appel de la décision du Bâtonnier, statuant en matière d'honoraires, afin de voir prononcer sa nullité en raison du non-respect des délais de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président ne peut statuer au fond sur les mérites des prétentions du demandeur à l'instance, qui n'a pas relevé appel de cette décision nulle pour inobservation des délais ; qu'en considérant qu'il pouvait se prononcer sur la demande de la SCP LEFEVRE PELLETIER en invoquant l'effet dévolutif de l'appel, le Premier Président de la Cour d'appel a jugé le contraire et violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 130 000 euros HT le montant des débours dus par la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY au titre de la procédure suivie devant le juge anglais ;
Aux motifs que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY excipe par ailleurs de la prescription édictée par l'article 2273 du code civil, dans sa rédaction alors applicable aux faits, qui énonce que « l'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans » ; qu'elle précise que l'action portée par la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés ne concerne pas ses propres honoraires de consultation et de plaidoirie mais vise à obtenir le remboursement du coût des prestations fournies devant les juridictions anglaises par ses correspondants anglais qu'elle a mandatés de son propre chef pour s'occuper du contentieux pour lequel elle, société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY, était assignée à LONDRES ; que pour la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés ces prestations correspondent à des frais d'actes de postulation et de procédure et ne sauraient être assimilés à des honoraires de consultation ou de plaidoiries qu'elle aurait elle-même accomplies et qui seraient en conséquence soumis à la prescription de droit commun ; qu'il s'agit pour la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés d'obtenir le remboursement de frais et plus exactement de « déboursés » soumis à la prescription de l'article 2273 précitée qui a commencé à courir à compter de la décision rendue le 25 juillet 2005 par la Haute Cour de Justice de LONDRES, de sorte que la demande en remboursement présentée en janvier 2008 est prescrite, faute d'avoir été présentée avant le 25 juillet 2007 ; que la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés réplique essentiellement que la notion de « frais et salaires » de l'article 2273 du code civil doit être entendue de façon restrictive de sorte que la prescription que cet article édicte ne s'applique qu'aux vrais et émoluments des actes de postulation et de procédure et non aux honoraires de postulation et de procédure ; que dès lors que les sommes dont le paiement est demandé dans le cadre de l'action qu'elle a intentée ont été librement déterminées par les parties en cause et non par les dispositions de la procédure civile, elles ne revêtent pas la nature de frais et émoluments d'actes de postulation ou de procédure au sens de l'article 2273 du code civil ; que c'est à juste titre que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY fait valoir que les honoraires facturés par les avocats anglais mandatés par la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés, pour des prestations qu'ils ont eux-mêmes réalisées devant un tribunal de LONDRES, constituent pour ladite SCP des frais d'actes de postulation et de procédure qui ne peuvent être confondus avec des honoraires de consultation ou de plaidoirie, actes qu'elle aurait personnellement exécutés et qui sont ainsi soumis à ce titre à la prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du code civil ; que cependant la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY n'est pas fondée à se prévaloir de cette prescription abrégée dont au demeurant il n'est pas contesté qu'elle a commencé à courir à compter du 25 juillet 2005 date à laquelle le contentieux pour lesquels les avocats anglais ont été mandatés, a été tranché par la Haute Cour de Justice de LONDRES ; qu'en effet dans sa lettre du 2 novembre 2005, en réponse à l'envoi de l'état des sommes réglées et restant dues aux avocats anglais, elle écrivait notamment : « Je vous rappelle qu'à ce jour et compte tenu de la situation de la Société en ce moment, nous avons déjà fait un effort considérable en réglant la somme de 27 100 euros aux avocats anglais et que j'avais indiqué à l'époque que pour l'instant la SELARL ne pouvait s'engager à régler davantage » ; que dans une télécopie du 3 mai 2005, elle indiquait à la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés qu'elle n'a aucune crainte à avoir concernant le règlement des honoraires du cabinet FLAGDATE ; que le novembre 2005 dans une autre télécopie, elle écrivait « en ce qui concerne le règlement des honoraires-avancés-par ton cabinet, il ne s'agit pas pour nous d'effort. Tu n'es pas sans ignorer notre situation au sein de la SELARL (…) Nous oeuvrons pour un règlement rapide qui pourra te donner satisfaction » ; que ces correspondances constituent la reconnaissance non équivoque, du principe, à défaut du montant, de la créance revendiquée par la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés et privent ainsi la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY de la possibilité d'opposer la prescription abrégée de l'article 2273 du code civil ;
Alors que l'action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats ; qu'en jugeant que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY ne pouvait se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2273 du code civil, après avoir constaté, d'une part, que cette dernière avait le 21 novembre 2005, pour la dernière fois, reconnu n'avoir pas réglé les sommes qui lui étaient réclamées par la SCP LEFEVRE PELLETIER et, d'autre part, que la SCP LEFEVRE PELLETIER avait saisi le 17 janvier 2008 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de fixation et de recouvrement de ses honoraires, ce dont il résultait que plus de deux ans s'étaient écoulés entre l'action introduite par la SCP LEFEVRE PELLETIER et la date à laquelle la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY avait reconnu ne pas avoir réglé les sommes réclamées, et qu'ainsi la prescription biennale était acquise, le Premier Président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2273 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 130 000 euros HT le montant des débours dus par la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY au titre de la procédure suivie devant le juge anglais ;
Aux motifs que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY connaissait l'intervention des cabinets d'avocats comme en attestent les nombreuses correspondances qui lui ont été adressées par la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés mais également ses propres courriers qui viennent d'être rappelés et ne peut désormais utilement exciper de ce qu'elle ne les aurait pas mandatés ; que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY soutient par ailleurs que les frais qui ont été réclamés par les deux cabinets anglais, FLAGDATE et Y... ne sont ni justifiés, ni causés et que la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés ne peut se retrancher derrière les dispositions de l'article 11-5 du RIN ; que s'agissant des honoraires dus au cabinet FLAGDATE, évalués dans un premier temps entre 50 000 et 60 000 livres et alors que le récapitulatif adressé à la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY par télécopie du 23 septembre 2005 mentionne sept factures pour un montant nettement supérieur à cette estimation, seules trois factures sont versées aux débats : n° 1071166 pour un montant de 35 880, 72 livres, 1072009 pour un montant de 34 662, 50 livres et 1073812 pour un montant de 8 921, 24 livres ; qu'en ce qui concerne les honoraires réglés à Maître Y... et à l'expert, qui s'élèveraient à la somme de 42 684, 02 euros HT, aucune facture n'est produite aux débats, seule une télécopie émanant de la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés, en date du 15 avril 2005, en donne une estimation approximative entre 20 000 livres et 30 000 livres HT, outre 1 000 livres HT pour le rapport préliminaire ; qu'en l'état de ces documents qui démontrent que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY a reçu une information incomplète sur le montant des honoraires qu'elle serait amenée à payer aux avocats anglais, il convient en conséquence de fixer les honoraires dus à ce titre à la somme de 130 000 euros HT, sous déduction des productions versées, alors même que le juge de la taxation des honoraires est incompétent pour connaître :- d'une part de la demande portant sur les honoraires réglées au cabinet HANNAH et GOULD auquel la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés a eu recours pour défendre ses intérêts contre le cabinet FLAGDATE dans le litige qui a opposé ces deux avocats devant le juge anglais à propos des sommes dues par la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY audit cabinet FLAGDATE ; que cette demande relève de la seule compétence du juge de droit commun et non de celle du juge en charge de la taxation des honoraires dus à un avocat par son client ;
Alors, d'une part, que le juge saisi d'une contestation relative au montant des honoraires, est tenu de préciser les diligences accomplies et de faire état des critères légaux d'évaluation pour déterminer son estimation ; qu'en fixant à la somme de 130 000 euros les sommes dues à la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés par la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY sans aucunement préciser, ainsi qu'il y était invité, si les diligences qui auraient été effectuées par la SCP LEFEVRE PELLETIER et par ses correspondants anglais, le cabinet FLAGDATE et Maître Y..., ainsi que les critères légaux d'évaluation pour déterminer son estimation, le Premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Et alors, d'autre part, que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; qu'en fixant à la somme de 130 000 euros les sommes dues à la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés par la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE CHANTILLY après avoir pourtant constaté que cette dernière n'avait reçu qu'une information « incomplète » de ce chef, le Premier Président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23624
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-23624


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23624
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