LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant relevé appel d'un jugement, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement entrepris ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que M. X..., qui avait obtenu, pendant le cours du délibéré, l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Recocash aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions concernant M. X... et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Recocash ;
Aux motifs que la demande en paiement de l'intimée était établie par l'acte de caution de M. X... pour la somme de 5 040 €, soit 35 % du montant du prêt en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Recocash et de confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à lui payer la somme de 5040 euros, mais que, faute de fondement légal ou conventionnel, il n'y avait pas lieu à garantie ; que la demande en en dommages et intérêts n'est étayée par aucune pièce et n'est nullement argumentée, de sorte qu'elle est manifestement dilatoire ;
Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, même représenté par un avoué, a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en ayant statué sur le recours de M. X... qui avait obtenu l'aide juridictionnelle par une décision du 2 novembre 2010 ayant désigné un avocat pour l'assister et le défendre devant la cour d'appel, soit après l'audience des débats du 14 octobre 2010 mais avant le prononcé de l'arrêt le 25 novembre 2010, de sorte que l'intéressé n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.