LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 955 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI du 14 rue des Cinq Diamants (la SCI) a confié à M. X..., entrepreneur et à M. Y..., maître d'oeuvre, la réalisation de travaux de surélévation d'un immeuble lui appartenant ; que, des désordres étant survenus, la SCI a fait assigner M. X... et la MAAF ainsi que M. Y... et la MAF en paiement de diverses sommes au titre des travaux de réfection et de troubles de jouissance ; qu'un jugement a dit que l'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une réception, a débouté la SCI de son action fondée sur l'article 1792 du code civil, a mis la MAAF hors de cause, a fixé le préjudice indemnisable à la somme de 15 704, 24 euros, a condamné M. X... à payer cette somme à la SCI à concurrence de 90 % et M. Y..., in solidum avec la MAF, à concurrence de 10 % et a débouté la SCI de ses autres demandes, en particulier de sa demande tendant à une condamnation in solidum des deux constructeurs ; que sur l'appel formé par la SCI, un arrêt du 29 octobre 2010 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que la SCI a saisi la cour d'appel d'une demande en réparation d'omission de statuer ;
Attendu que, pour rectifier et compléter l'arrêt du 29 octobre 2010 et condamner la MAF, assureur de M. Y..., in solidum avec M. X..., à payer à la SCI la somme de 14 134, 25 euros en réparation des préjudices subis, l'arrêt énonce que, la cour ayant retenu la responsabilité de M. Y..., architecte assuré auprès de la MAF, et de M. X... dans la survenance du dommage subi par la SCI, l'arrêt prononcé le 29 octobre 2010 pourra être complété en son dispositif par la mention de condamnation in solidum comme demandée dans les écritures du 26 novembre 2009 de la MAF ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 29 octobre 2010 avait confirmé en toutes ses dispositions, par motifs adoptés, un jugement ayant, dans son dispositif, expressément débouté la SCI du surplus de ses demandes et en particulier de la demande visant à une condamnation in solidum des deux constructeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification ;
Condamne la société du 14 rue des Cinq Diamants 75013 Paris aux dépens de cassation ainsi qu'à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Mutuelle des architectes Français, à M. Y... et à M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes Français, M. Y... et M. Z..., ès qualités.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rectifié et complété l'arrêt du 29 octobre 2010, pour condamner la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. Y..., in solidum avec M. X..., à payer à la SCI DES CINQ DIAMANTS la somme de 14. 134, 25 euros en réparation des préjudices subis,
AUX MOTIFS QUE l'omission de statuer est recevable et bien fondée, la cour ne modifiant les droits des parties que dans les strictes limites nécessaires à la réparation de l'omission de statuer ; que la cour ayant retenu la responsabilité de M. Y..., architecte assuré auprès de la MAF et de M. X... dans la survenance du dommage subi par la SCI DES CINQ DIAMANTS, l'arrêt prononcé le 29 octobre 2010 pourra être complété en son dispositif par la mention de condamnation in solidum comme demandée dans les écritures du 26 novembre 2009 de la MAF, à payer avec M. X... la somme de 14. 134, 25 euros en réparation des préjudices subis,
ALORS QUE, D'UNE PART, porte atteinte à l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui, statuant sur requête en omission de statuer, revient sur sa précédente décision ayant expressément rejeté une demande ; que par son arrêt du 29 octobre 2010, la cour d'appel de PARIS avait, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouté la SCI 14 RUE DES CINQ DIAMANTS de sa demande tendant à une condamnation in solidum de M. X... et de M. Y... ainsi que de son assureur la MAF ; qu'en déclarant recevable la requête en omission de statuer formée sur ce point par la SCI et en condamnant la MAF, assureur de M. Y..., in solidum avec M. X..., à payer à la SCI la somme de 14. 134, 25 euros, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 et 481 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les premiers juges avaient justifié leur décision refusant de prononcer une condamnation in solidum ou solidaire de l'architecte avec l'entreprise générale en se fondant sur le contrat de maîtrise d'oeuvre passé entre M. Y... et la SCI, qui précisait que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être engagée que dans la mesure de ses fautes personnelles et sans aucune solidarité, que l'architecte n'était pas solidaire de l'entrepreneur et ne pouvait même subsidiairement être rendu responsable de ses manquements ; qu'en se bornant, pour condamner l'assureur de l'architecte in solidum avec l'entrepreneur général, à relever que la responsabilité de Monsieur Y..., architecte avait été retenue, sans motiver sa décision et spécialement réfuter les motifs du jugement excluant toute condamnation in solidum, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.