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28/06/2012 | FRANCE | N°10-28423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 10-28423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 5 juillet 2002, M. X..., circulant à cyclomoteur, a été percuté et blessé lors d'une collision avec un véhicule automobile conduit par une personne assurée auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; qu'il a assigné cet assureur en indemnisation de son préjudice corporel ;
Attendu que les premier et troisième moyens du pourvoi principal, le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi

incident ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 5 juillet 2002, M. X..., circulant à cyclomoteur, a été percuté et blessé lors d'une collision avec un véhicule automobile conduit par une personne assurée auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; qu'il a assigné cet assureur en indemnisation de son préjudice corporel ;
Attendu que les premier et troisième moyens du pourvoi principal, le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour allouer à M. X..., d'une part, une somme de 167 751,65 euros pour perte de gains professionnels futurs, d'autre part, une somme de 80 000 euros pour incidence professionnelle, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne démontre pas le caractère automatique de son hypothétique déroulement de carrière ; que l'attestation de son employeur ne saurait s'analyser comme un plan de carrière certain ; qu'il n'est pas démontré que les employés recrutés au niveau de M. X... suivaient tous ce schéma de carrière, et que la perte de chance doit être indemnisée sur une base forfaitaire, compte tenu de son caractère aléatoire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une perte de chance sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur au doublement du taux d'intérêt légal sur les indemnités allouées à M. X... depuis le 27 mars 2005, compte tenu de la date de consolidation, jusqu'au jour de son arrêt, la cour d'appel énonce que l'assureur n'a fait des propositions définitives qu'au cours de la procédure engagée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère insuffisant de l'offre que l'assureur exposait avoir présentée dans ses conclusions du 12 juin 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu que selon ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de 167 751,65 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que, compte tenu du reclassement opéré au sein de l'entreprise, la perte annuelle de salaire et des primes s'élève à 22 821,57 euros, soit après capitalisation jusqu'à l'âge prévisible de départ à la retraite, à la somme de 479 161,68 euros, de laquelle il convient de déduire le capital invalidité et les arrérages échus versés par la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 143 658,39 euros, soit un solde restant de 335 503,25 euros ; que cette perte de gains futurs doit être indemnisée au titre de la perte de chance d'obtenir lesdits gains, laquelle compte tenu de l'âge de M. X..., de son ancienneté dans la société, ainsi que de sa qualification sera fixée à 50 % ; que par suite, la somme lui revenant au titre de la perte de gains professionnels futurs sera fixée à 167 751,65 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en imputant la totalité de la créance de l'organisme social sur le montant de l'indemnité réparant ce poste de préjudice, et après application de la limitation du droit à indemnisation sur le solde restant, déduction faite des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels futurs et fait partir le doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 27 mars 2005, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de déduire les indemnités journalières versées par la société d'assurances Axa de l'indemnité réparant la perte de gains professionnels actuels de Monsieur X... ;
Aux motifs que « les indemnités servies par la compagnie en exécution d'un contrat de prévoyance n'entrent pas en compte » ;
Alors qu'ouvrent droit à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à cette personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ; qu'en ayant refusé de prendre en compte les indemnités journalières versées par le société d'assurances Axa, la cour d'appel a violé les articles 29-5 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Monsieur X..., d'une part, une somme de 167.751,65 € pour perte de gains professionnels futurs et, d'autre part, une somme de 80.000 € pour incidence professionnelle ;
Aux motifs propres que, compte tenu du reclassement opéré au sein de l'entreprise, la perte annuelle de salaires et de primes s'élevait à 22.821,52 € ; que cette perte de gains professionnels futurs devait être indemnisée au titre de la perte de chance d'obtenir lesdits gains ; que, sur l'incidence professionnelle, eu égard à la perte de chance retenue et au reclassement opéré, la somme allouée par les premiers juges serait confirmée ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que, Monsieur X... ne démontrait pas le caractère automatique de son hypothétique déroulement de carrière ; que l'attestation de son employeur ne saurait s'analyser comme un plan de carrière certain ; qu'il n'était pas démontré que les employés recrutés au niveau de Monsieur X... suivaient tous ce schéma de carrière ; que la perte de chance devait être indemnisée sur une base forfaitaire, compte tenu de son caractère aléatoire ;
Alors que 1°) un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; que la cour d'appel a réparé deux fois la perte de chance d'évolution de carrière de Monsieur X... en lui accordant, d'une part, une indemnité pour perte de gains professionnels futurs basée sur une perte de salaires de 22.821,57 € que les premiers juges avaient écartée parce qu'elle intégrait « une évolution de carrière supposée » de Monsieur X... et, d'autre part, une indemnité pour incidence professionnelle en raison de la perte de chance d'évolution de carrière (violation de l'article 1382 du code civil).
Alors que 2°) la cour d'appel qui s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels les perspectives d'évolution de carrière de Monsieur X... étaient hypothétiques, n'étaient pas certaines ou étaient aléatoires, n'a pas caractérisé l'existence d'une perte de chance (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil).
Alors que 3°) en procédant à une évaluation forfaitaire à 80.000 € de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, eu égard à la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la GMF à payer à Monsieur X... une somme de 26.302.32 € pour frais d'ostéopathie ;
Aux motifs que Monsieur Jean-Luc X... justifiait recevoir des soins d'ostéopathie depuis l'accident à raison d'une séance par mois ; que, sur la base de deux séances par mois, il lui serait alloué à ce titre la somme de 26.302,32 € ;
Alors que la réparation ne peut excéder le préjudice ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... avait besoin d'une séance d'ostéopathie par mois, mais qui lui a accordé une indemnité sur la base de deux séances par mois, a violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF au doublement du taux d'intérêt légal sur les indemnités allouées à Monsieur X... jusqu'au jour de son arrêt ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur X... demandait l'application de la sanction depuis le 27 mars 2005, compte tenu de la carence de la GMF à faire une offre d'indemnisation dans le délai de huit mois suite à la consolidation du 27 juillet 2004 ; qu'il n'était pas contesté qu'aucune offre n'avait été faite par la compagnie d'assurances dans ce délai ;
Et aux motifs propres que la GMF n'avait fait des propositions définitives qu'au cours de la procédure engagée ; qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle n'avait eu connaissance de la date de consolidation qu'au cours de la procédure ;
Alors que, lorsque l'offre d'indemnisation de l'assureur n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre peut être présentée par voie de conclusions ; que la GMF avait fait valoir qu'elle avait présenté une offre par voie de conclusions le 12 juin 2008 ; que la cour d'appel, qui a constaté que la GMF avait fait une offre définitive « au cours de la procédure engagée », mais qui a néanmoins appliqué la sanction sur le montant de l'indemnité qu'elle allouait et jusqu'au jour de son arrêt et non pas sur le montant des l'indemnités offerte par l'assureur dont elle n'a pas constaté le caractère manifestement insuffisant ou incomplet et jusqu'au jour de l'offre du 12 juin 2008, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la GMF à payer à Monsieur X... la seule somme de 167.751,65 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'AVOIR rejeté sa demande pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu du reclassement opéré au sein de l'entreprise la perte annuelle de salaire et des primes s'élève à 22.821,57 euros soit après capitalisation jusqu'à l'âge prévisible de départ à la retraite à la somme de 479.161,68 euros de laquelle il convient de déduire le capital invalidité et les arrérages échus versés par la CPAM pour un montant de 143.658,39 euros soit un solde restait de 335.503,25 euros ; que cette perte de gains futurs doit être indemnisée au titre de la perte de chance d'obtenir lesdits gains, laquelle compte tenu de l'age de Jean-Luc X..., de son ancienneté dans la société, ainsi que de sa qualification sera fixée à 50% : que par suite, la somme lui revenant au titre de la perte de gains professionnels futurs sera fixée à 167.751,65 euros ;
1°) ALORS QUE en l'absence d'aléa quant à la poursuite de son activité professionnelle par la victime en l'absence d'accident, le préjudice subi par la victime du fait de cet accident doit être indemnisé dans son intégralité ; qu'en jugeant que la « perte de gains futurs doit être indemnisée au titre de la perte de chance d'obtenir lesdits gains, laquelle compte tenu de l'age de Jean-Luc X..., de son ancienneté dans la société, ainsi que de sa qualification » (arrêt p.8 dernier alinéa) quand aucun élément ne permettait de douter que l'exposant allait, à tout le moins, continuer à exercer son emploi et percevoir la rémunération correspondante, et que ledit préjudice n'était affecté d'aucun aléa, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s‘exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l‘exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n‘a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu‘en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; qu'en fixant, en l'espèce, le montant de l'indemnité revenant à la victime au titre de sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 167.751,65 euros en considérant que la créance de l'organisme social devait être imputée en totalité sur le montant de l'indemnité réparant ce poste de préjudice et après application de la limitation du droit à indemnisation sur le solde restant après imputation des prestations versées par la CPAM, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la GMF au doublement du taux d'intérêt légal sur les indemnités allouées à Monsieur X... à compter du 27 mars 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la GMF n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a eu connaissance de la date de consolidation qu'au cours de la procédure, son expert, le docteur Y... étant présent à l'expertise et ayant connaissance de la date de consolidation arrêtée par l'expert ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement sur ce point ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accident s'est produit le 5 juillet 2002 ; que le demandeur sollicite l'application de la sanction prévue par l'article L 211-13 et suivants du Code des assurances compte tenu de la carence de la GMF à faire une offre d'indemnisation dans le délai de 8 mois suite à la consolidation du 27 juillet 2004 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune offre n'a été faite par la compagnie dans ce délai ; que Monsieur Y..., expert de la GMF avait lui-même examiné Monsieur X... courant 2005 ; que la demande de Monsieur X... apparaît donc fondée ; qu'il sera appliqué sur les condamnations du présent jugement la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal du 27 mars 2005 en application de l'article L 211-13 du Code des assurances ;
ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité, qui peut être provisionnelle, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accident s'est produit le 5 juillet 2002 (arrêt p. 2) ; que l'assureur aurait donc dû faire une offre d'indemnisation à la victime au plus tard le 5 mars 2003 ; qu'en faisant courir les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 mars 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28423
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°10-28423


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28423
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