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28/06/2012 | FRANCE | N°10-25290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 10-25290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 juillet 2010), que Mme X... (la cliente) a chargé Mme Y... (l'avocate), de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ; que la cliente a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires réclamés par l'avocate ;
Attendu que l'avocate fait grief à l

'ordonnance de fixer à 5 000 euros TTC les honoraires dus par la client...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 juillet 2010), que Mme X... (la cliente) a chargé Mme Y... (l'avocate), de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ; que la cliente a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires réclamés par l'avocate ;
Attendu que l'avocate fait grief à l'ordonnance de fixer à 5 000 euros TTC les honoraires dus par la cliente, et de dire qu'elle doit, en conséquence, restituer à celle-ci la somme de 3 129, 09 euros ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que l'avocate avait soutenu devant le premier président que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés par la cliente après service rendu ;
Et attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen pris en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui, hors tourte dénaturation, et faisant état des critères déterminants de son estimation, a pu fixer comme il l'a fait le montant des honoraires ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à Mme X... la somme de 343, 25 euros ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Bouzidi et Bouhanna qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne Mme Y... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à 5. 000 € T. T. C. les honoraires dus à Me Y... par Mme X..., et d'avoir dit que Me Y... devait, en conséquence, restituer à Mme X... la somme de 3. 129, 09 € ;
Aux motifs que « Mme X... a d'abord confié la défense de ses intérêts à Maître Z... dans un litige l'opposant à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France à propos du calcul des intérêts des sommes placées sur un compte PEP Ecureuil Performance, litige que celui-ci a introduit devant le Tribunal d'instance du VIème arrondissement de Paris, lequel par jugement avant dire droit du janvier 2008, a désigné M. A... en qualité d'expert afin de faire les comptes entre les parties ; que cet avocat ayant mis fin à mission, ce n'est que début mars 2008 que Mme X... a chargé Maître Y... de la représenter dans cette même procédure ; que Mme X... a contesté les honoraires de son nouvel avocat en mai 2009 sans qu'un jugement soit rendu ; que les reproches de Mme X... relatifs aux entretiens téléphoniques ne sont pas fondés dès lors qu'ils constituent du temps passé pour l'avocat, qui est en droit de le décompter à son client ; que de même les frais de correspondance engagés par le conseil peuvent être réclamés au client, les règles déontologiques imposant au premier avocat (Maître Z...) d'informer le second (Maître Y...) de l'absence de règlement de sa note d'honoraires ; qu'enfin le grief tenant au harcèlement, dont elle prétend être l'objet lui occasionnant un préjudice moral, ne relève pas de la procédure de contestation d'honoraires et ne saurait par conséquent être retenu ; qu'enfin les fortes exigences de Mme X... à propos des comptes ont conduit son avocat à devoir reprendre ses écritures à plusieurs reprises, ce qui a allongé d'autant la procédure, après le dépôt du rapport de l'expert intervenu dès le 27 juillet 2008 ; que pour sa part, Maître Y... justifie avoir effectué les diligences suivantes :
- un rendez-vous en son cabinet d'une heure le 9 juin 2008,
- entretiens téléphoniques et correspondances échangées avec la cliente et l'avocat adverse,
- suivi de la mesure d'expertise et rédaction d'un dire,
- rédaction de plusieurs jeux de conclusions,
- déplacement au tribunal pour assurer deux renvois de l'affaire ;
que néanmoins si Maître Y... a adressé à sa cliente pas moins de 6 factures du 16 avril 2008 au 27 mars 2009 pour des honoraires d'un montant global 8. 093, 40 € HT, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'avocat ait préalablement et précisément indiqué à sa cliente le mode de fixation de ses honoraires notamment le taux horaire ainsi que leur montant prévisible en application de l'article du décret du 12 juillet 2005 ou la prise en charge supplémentaire des frais de déplacement ; qu'aucune convention d'honoraires n'ayant été conclue, les honoraires doivent en conséquence être calculés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, qui prévoit qu'ils sont fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il convient d'observer que la première facture de 1. 500 € établie par l'avocat correspond à une provision sans qu'aucune diligence n'y soit détaillée ; que par ailleurs les entretiens téléphoniques de l'avocat à sa cliente ont été facturés globalement pour un coût excessif de 886 € au regard de l'enjeu du litige ; que par ailleurs Maître Y... précise qu'elle a modifié les conclusions de Mme X... à dix reprises, qu'au total elles a passé 16 heures à rédiger des conclusions aux termes desquelles elle reproche à la banque un manquement à son devoir d'information, de conseil et à ses obligations contractuelles et réclame pour le compte de sa cliente une somme de 9. 840, 91 €, qui correspond quasiment au montant de sa demande d'honoraires ; qu'il doit être tenu compte de la circonstance que Maître Y... a fait engager à cette dame âgée de 81 ans des dépenses disproportionnées par rapport à l'enjeu du litige et à sa situation de fortune (dont l'avocat n'a pas contesté la modicité) ainsi que de l'absence de complexité réelle du litige, si ce ne sont les exigences de la cliente et du fait que procédure n'a en définitive pas été menée à son terme ; que dans ces conditions eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus évoqué et au vu des diligences utilement accomplies par Maître Y..., il convient de fixer ses honoraires à la somme de 5. 000 € TTC ; que la décision déférée doit être en conséquence infirmée ; que Mme X... ayant versé une provision d'un montant de 8. 129, 09 €, Maître Y... devra lui restituer une somme de 3. 129, 09 € » ;
Alors d'une part qu'il n'appartient pas au juge du fond, saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, de réduire les honoraires réglés par le client après service rendu ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée (p. 3, pénultième § et p. 4, § 5) que Mme X... avait réglé à Me Y... un montant total de 8. 129, 09 € ; qu'en réduisant à la somme de 5. 000 € T. T. C. les honoraires dus à Me Y..., et en ordonnant, en conséquence, le remboursement par celle-ci de la somme de 3. 129, 09 €, quand les factures acquittées par Mme X... étaient, à l'exception de la première portant sur une provision de 1. 500 € T. T. C., toutes relatives à des diligences déjà accomplies, le conseiller délégué a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Alors d'autre part qu'il n'appartient pas au juge du fond, saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, de réduire les honoraires acceptés par le client après service rendu ; qu'en réduisant, au cas présent, les honoraires dus à Me Y..., et en ordonnant, en conséquence, le remboursement par celle-ci du montant jugé trop perçu, quand les règlements sans réserve effectués par Mme X... à réception des six notes d'honoraires définitifs qui lui avaient été adressées entre le 16 avril 2008 et le 27 mars 2009 valaient acceptation après service rendu de la portion d'honoraires, d'un montant de 1. 500 € T. T. C., précédemment facturée par provision, le conseiller délégué a, de plus fort, violé les textes précités ;
Alors enfin qu'il résulte des termes clairs et précis des sept factures successivement adressées à Mme X... par Me Y... entre le 12 mars 2008 et le 27 mars 2009 que seule la première, en date du 12 mars 2008, et représentant un montant de 1. 500 € T. T. C., était relative à une provision sur frais et honoraires, tandis que les six autres portaient sur des honoraires définitifs ; qu'en affirmant néanmoins que la cliente avait versé « une provision d'un montant de 8. 129, 09 € » (ordonnance attaquée, p. 3, pénultième § et p. 4, § 5), le conseiller délégué a dénaturé lesdites notes d'honoraires, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25290
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°10-25290


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25290
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