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28/06/2012 | FRANCE | N°10-24884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 10-24884


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans une instance en divorce opposant M. X... à Mme Y..., cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance et du jugement rendus par un juge aux affaires familiales ;
Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles 7, 909, en sa rédaction applicable à la cause, et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... concernant la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt retient l'absence de désaccord entre les époux

constaté dans un projet de liquidation établi par le notaire désigné par le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans une instance en divorce opposant M. X... à Mme Y..., cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance et du jugement rendus par un juge aux affaires familiales ;
Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles 7, 909, en sa rédaction applicable à la cause, et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... concernant la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt retient l'absence de désaccord entre les époux constaté dans un projet de liquidation établi par le notaire désigné par le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une pièce qui n'était pas invoquée par les parties dans leurs écritures d'appel et qui n'était pas mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de suppression de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant issue du mariage formée par Mme Y..., l'arrêt retient qu'elle ne produit aucun justificatif de ses ressources ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... produisait les pièces établissant qu'elle était bénéficiaire du RMI, ainsi que son avis d'imposition au titre de l'année 2008, portant respectivement les numéros 16, 19 et 27 du bordereau annexé à ses conclusions et dont la communication n'avait donné lieu à aucun incident ni contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y... relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de désaccord entre les époux constaté dans un projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné par le premier juge les demandes de Madame Y... sont irrecevables ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces régulièrement communiquées et déposées, visées dans un bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions récapitulatives d'appel des parties ; qu'en se fondant sur un projet de liquidation du régime matrimonial prétendument non contesté pour écarter la demande de Madame Y..., pièce dont l'existence était contestée par Madame Y... et qui n'était ni invoquée par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, ni visée dans le bordereau de communication des pièces annexé à ses conclusions d'appel, la Cour d'Appel a violé les articles 7, 909 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de suppression de sa contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun ;
AUX MOTIFS QUE de son côté, Madame Y... ne produit aucun élément de ressources ;
ALORS QUE dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions récapitulatives d'appel, Madame Y... visait en production n° 27 son avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008, et en productions n° 16 et 19, les relevés CAF établissant qu'elle était bénéficiaire du RMI, lesdites pièces n'ayant fait l'objet d'aucun incident de communication ; qu'en rejetant la demande de Madame Y... au motif qu'elle ne produisait aucun élément de ressources, la Cour d'Appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24884
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°10-24884


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24884
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