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28/06/2012 | FRANCE | N°10-16710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 10-16710


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1987 en qualité de chef-jardinier adjoint au cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer par l'American Battle Monuments Commission (l'ABMC), a été reconnu invalide en 2002 et licencié sur la base de cette invalidité le 15 juillet 2004 ; que par un jugement du 12 juillet 2005, un conseil de prud'hommes a condamnÃ

© l'ABMC à verser diverses indemnités à M. X... ; qu'après avoir fait signifier l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1987 en qualité de chef-jardinier adjoint au cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer par l'American Battle Monuments Commission (l'ABMC), a été reconnu invalide en 2002 et licencié sur la base de cette invalidité le 15 juillet 2004 ; que par un jugement du 12 juillet 2005, un conseil de prud'hommes a condamné l'ABMC à verser diverses indemnités à M. X... ; qu'après avoir fait signifier le jugement à l'ABMC, M. X... a fait pratiquer entre les mains du Crédit Lyonnais une saisie-attribution au préjudice du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui a contesté devant un juge de l'exécution la signification du jugement servant de fondement aux poursuites pour n'avoir pas été effectuée par la voie diplomatique ;

Attendu que pour débouter le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et valider la mesure de saisie-attribution, l'arrêt retient que l'ABMC était l'employeur mentionné sur le contrat de travail de M. X..., par délégation implicite de l'Etat Fédéral des Etats-Unis d'Amérique, que l'ABMC, dont M. X... pouvait penser qu'elle avait la personnalité juridique, était le seul employeur connu de celui-ci, que le contrat de travail stipulait l'applicabilité de la loi sociale française, qu'il appartenait au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, s'il l'estimait utile, d'intervenir directement aux lieu et place de l'ABMC et que le jugement apparaissant avoir été valablement notifié à l'ABMC, émanation du Gouvernement des Etats-Unis, l'exception de nullité de la signification doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'ABMC n'avait pas une personnalité juridique distincte de celle du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, de sorte qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait être engagée à l'encontre de ce dernier sans que le jugement servant de fondement aux poursuites ne lui ait été signifié par voie diplomatique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le chef de dispositif qui, rejetant les demandes du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a validé la procédure de saisie-attribution pratiquée à son préjudice entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition ayant condamné le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

PRONONCE la nullité de la signification à l'ABMC du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 12 juillet 2005 ;

ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-attribution pratiquée par M. X... entre les mains du Crédit Lyonnais au préjudice du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ainsi que de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de l'exposant,

AUX MOTIFS QUE l'American Battle Monuments Commission, ci-après ABMC, a la charge de la construction des monuments commémoratifs des exploits des forces armées américaines et de l'entretien des cimetières militaires américains, lorsque l'armée américaine a servi à l'étranger, depuis le 6 avril 1917, date de l'entrée des Etats-Unis dans la première guerre mondiale, sur l'ensemble des territoires étrangers sur lesquels des soldats américains ont combattu ; qu'en France il existe onze principaux cimetières américains, dont celui de Colleville-sur-Mer, dans le Calvados, dont les terrains ont été mis à la disposition par l'Etat français, en vertu de plusieurs accords franco-américains, des 29 août 1927, 1er octobre 1947 et 19 mars 1956 ; que l'ABMC est une agence étatique qui pour être autonome, constitue une émanation de l'Etat fédéral des Etats-Unis d'Amérique, dont le budget est voté directement par le congrès avec celui de l'Etat, et qui ne dispose pas de la personnalité morale ; que s'appuyant sur cette présentation de l'ABMC, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique invoque deux arguments au soutien de sa demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse :

- le caractère non exécutable à son encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Caen, pour ne pas lui avoir été signifié ;

- la nullité de la procédure prud'homale et du jugement du conseil des prud'hommes de Caen du 12 juillet 2005 ;

que sur le défaut de signification du jugement, au fond, l'appelant expose que n'ayant pas été valablement touché par l'assignation de Monsieur X... devant le conseil des prud'hommes, il n'a pu se présenter devant le conseil pour défendre à l'instance ; qu'il ajoute que la notification des actes judiciaires à un Etat étranger devait se faire par la voie diplomatique, soit par acte d'huissier à Parquet, transmis ensuite par l'intermédiaire du ministère de la justice à son destinataire conformément aux articles 684 et 685 du Code de procédure civile ; qu'il estime que la notification directe du jugement par le conseil des prud'hommes à l'ABMC était de nature « à porter atteinte à l'immunité de juridiction et d'exécution dont jouit l'Etat des Etats-Unis d'Amérique, comme tout Etat étranger » ; qu'ainsi que le reconnaît l'appelant, toute action judiciaire engagée à l'encontre de l'ABMC est de fait une action engagée à l'égard des Etats-Unis d'Amérique ; que l'ABMC était l'employeur porté sur le contrat de travail de Monsieur X..., par délégation implicite au regard des tiers, de l'Etat fédéral des Etats-Unis d'Amérique ; qu'en conséquence, Monsieur X..., qui pouvait penser que cette commission avait la personnalité morale, ne pouvait assigner en France que cette commission, seul employeur connu de lui ; que le Gouvernement des Etats-Unis admet que l'ABMC avait délégation de l'Etat pour conclure des contrats de travail et embaucher des ressortissants des pays où se trouvent les mémoriaux et cimetières de l'armée américaine afin qu'en soit assuré l'entretien ; que par ailleurs Monsieur X... avait signé un contrat stipulant l'applicabilité à son emploi et à ses suites des lois et règlements composant la loi sociale française et était dès lors fondé à attraire l'ABMC après son licenciement, devant le conseil des prud'hommes territorialement compétent, soit celui de Caen ; qu'il appartenait alors au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, s'il l'estimait utile, d'intervenir directement aux lieu et place de l'ABMC, en indiquant être l'employeur de Monsieur X... ; que c'est en vain que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique allègue avoir adressé au conseil des prud'hommes de Caen, par la voie diplomatique le 19 août 2005, après avoir reçu notification du jugement par le conseil des prud'hommes, une « note diplomatique » marquant sa dénégation de la régularité du jugement et de sa notification ; que force est de constater que le Gouvernement des Etats-Unis n'a pas fait appel du jugement, comme il en avait la faculté, laissant ce titre exécutoire, dont l'accusé réception de la notification a été signé par l'ABMC le 18 juillet 2005, devenir définitif ; que le jugement apparaissant avoir été valablement notifié à l'ABMC, émanation du Gouvernement des Etats-Unis, l'exception de nullité de la signification est rejetée ; que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ou constitue ; que le jugement du conseil des prud'hommes du 12 juillet 2005 est aujourd'hui définitif et irrévocable ; que le Gouvernement des Etats-Unis est donc irrecevable à le remettre en cause devant le juge de l'exécution ;

ALORS D'UNE PART QUE l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger doit, à peine de nullité, être remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du Ministre de la Justice aux fins de signification par voie diplomatique ; que le Gouvernement des Etats-Unis faisait valoir que l'American Battle Monuments Commission est une agence étatique constituant une émanation de l'Etat fédéral dont le budget est fixé et décidé par le Congrès des Etats-Unis, la décision du Conseil des Prud'hommes, faute de lui avoir été régulièrement signifiée, ne constituant pas un titre exécutoire ; qu'en décidant que le Gouvernement des Etats-Unis admet que l'American Battle Monuments Commission avait délégation de l'Etat pour conclure des contrats de travail et embaucher des ressortissants des pays où se trouvent les mémoriaux et cimetières de l'armée américaine afin qu'en soit assuré l'entretien, que Monsieur X... a signé un contrat stipulant l'applicabilité à son emploi et à ses suites des lois et règlements composant la loi sociale française, qu'il était fondé à attraire l'ABMC après son licenciement devant le Conseil des Prud'hommes territorialement compétent, qu'il appartenait au Gouvernement des Etats-Unis, s'il l'estimait utile, d'intervenir directement aux lieu et place de l'ABMC en indiquant être l'employeur de Monsieur X..., que le Gouvernement des Etats-Unis n'a pas fait appel du jugement comme il en avait la faculté, laissant ce titre exécutoire, dont l'accusé de réception de la notification a été signé par l'ABMC le 18 juillet 2005, devenir définitif, que le jugement apparaissant avoir été valablement notifié à l'ABMC, émanation du Gouvernement des Etats-Unis, l'exception de nullité de la signification est rejetée, la Cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants au regard du moyen invoqué, a privé sa décision de base légale au regard des articles 684 et suivants du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le Gouvernement des Etats-Unis faisait valoir que, en suite de la notification du jugement du Conseil des Prud'hommes du 12 juillet 2005 faite à l'ABMC, l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris a adressé une note diplomatique au Ministère des affaires étrangères le 19 août 2005 soulignant « que l'American Battle Monuments Commission ne possède aucune entité légale séparément des Etats-Unis d'Amérique. Aussi, toute action légale adressée à l'American Battle Monuments Commission en tant que défendeur est une action en justice envers les Etats-Unis » et « la signification du jugement par défaut n'a pas été acheminée par les voies appropriées, mais ce qui est encore plus important est que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique n'a pas été informé de ce cas par les voies officielles et appropriées. Selon les lois internationales en usage, la signification doit être acheminée par les voies diplomatiques », ladite note ayant été transmise au Conseil de Prud'hommes de Caen par le Ministère des affaires étrangères ; que l'exposant faisait valoir que, loin de rester taisant, il a immédiatement pris les mesures nécessaires pour informer le Conseil de Prud'hommes des erreurs commises par Monsieur X... et des conséquences juridiques qui s'en sont suivies, la violation de la procédure de dénonciation par voie diplomatique dont bénéficient les Etats étrangers ayant pour sanction la nullité des actes concernés ; qu'en décidant qu'eu égard aux termes de son contrat de travail indiquant comme employeur l'ABMC, Monsieur X..., qui pouvait penser que cette Commission avait la personnalité morale, ne pouvait assigner en France que cette Commission, que le Gouvernement des Etats-Unis admet que l'ABMC avait délégation pour conclure des contrats de travail et embaucher des ressortissants des pays où se trouvent les mémoriaux et cimetières de l'armée américaine afin qu'en soit assuré l'entretien, que le contrat de travail stipulait l'applicabilité à l'emploi et à ses suites des lois et règlements composant la loi sociale française, que Monsieur X... était fondé à attraire l'ABMC devant le Conseil des Prud'hommes de Caen, qu'il appartenait au Gouvernement des Etats-Unis d'intervenir directement aux lieu et place de l'ABMC en indiquant être l'employeur de Monsieur X..., que c'est en vain qu'il allègue avoir adressé au Conseil des Prud'hommes de Caen, par la voie diplomatique, le 19 août 2005, après avoir reçu notification du jugement par le Conseil des Prud'hommes, une note diplomatique marquant sa dénégation de la régularité du jugement et de sa notification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les articles 684 et suivants du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE le jugement même passé en force de chose jugée ne peut être exécuté contre ceux auxquels il est opposé qu'après leur avoir été régulièrement notifié ; que le Gouvernement des Etats-Unis faisait valoir que l'American Battle Monuments Commission est une agence étatique constituant une émanation de l'Etat fédéral dont le budget est fixé et décidé par le Congrès des Etats-Unis, la décision du Conseil des Prud'hommes, faute de lui avoir été régulièrement signifiée, ne constituant pas un titre exécutoire ; qu'en se contentant de relever que le jugement avait été notifié par le greffe de la juridiction prud'homale à l'ABMC le 18 juillet 2005, date à laquelle elle en a accusé réception, que cette notification apparaît avoir été valablement faite à l'ABMC, émanation du Gouvernement des Etats-Unis, sans préciser en quoi une telle notification faite à l'émanation d'un Etat étranger, par le greffe, était régulièrement faite et permettait de retenir que le jugement constituait un titre exécutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 503 et 684 et suivants du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant,

AUX MOTIFS QUE le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique oppose à la saisie-attribution pratiquée par Monsieur X... l'immunité d'exécution, qui empêche que soit poursuivie toute procédure d'exécution forcée contre un Etat étranger, visé à l'article 1 de la loi du 9 juillet 1991, pour exclure du champ des mesures conservatoires et d'exécution les bénéficiaires de cette immunité ; que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en l'espèce, l'immunité d'exécution ne peut être invoquée par l'Etat dont l'acte donnant lieu au litige est le refus d'exécuter un jugement rendu par la juridiction française des relations du travail, compétente au regard du site d'exécution du contrat conclu avec un particulier pour assurer l'entretien du cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer ; que ledit contrat participait de la gestion par l'ABMC de son objet ; que le Gouvernement des Etats-Unis soulève que les fonds saisis se rattachent à l'activité de souveraineté de la Commission, et non à une opération relevant du droit privé ; qu'il souligne que le compte saisi n'était pas affecté à l'activité d'employeur de l'ABMC, Monsieur X... étant rémunéré directement par transfert électronique de fonds en provenance du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, sans que son salaire transite par l'ABMC ; que ce faisant le Gouvernement des Etats-Unis ajoute au texte sur la saisie-attribution une condition qu'il ne comporte pas ; qu'en effet les sommes versées sur ce compte par le Gouvernement américain, prises sur la dotation en crédit du Congrès américain à l'Etat fédéral, sont destinées aux dépenses de fonctionnement de la commission, aux achats réalisés en France, ainsi qu'à recevoir les remboursements de TVA et servir de fonds de caisse ; qu'il n'est pas justifié que ce compte ne pouvait être appelé à répondre des condamnations prononcées à l'encontre de l'ABMC prise en sa qualité d'employeur, a fortiori lorsqu'il s'agit des suites de nature indemnitaire de la rupture d'un contrat de travail s'exécutant en France ; qu'en outre la banque, le Crédit Lyonnais, remplit bien la condition de tiers détenant des sommes pour le compte de l'ABMC en France ;

ALORS D'UNE PART QUE le Gouvernement des Etats-Unis faisait valoir l'immunité d'exécution dès lors que l'American Battle Monuments Commission n'a aucune activité ni vocation commerciale ou privée, sa mission étant limitée à la conservation et à la préservation du souvenir et de la mémoire découlant de l'intervention militaire des Etats-Unis en Europe au cours de la première et de la seconde guerre mondiale ; qu'en retenant que l'immunité d'exécution ne peut être invoquée par l'Etat dont l'acte donnant lieu au litige est le refus d'exécuter un jugement rendu par la juridiction française des relations du travail compétente au regard du site d'exécution, que ledit contrat participait de la gestion par l'ABMC de son objet, sans préciser en quoi la mission de l'ABMC ne participait pas, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté des Etats-Unis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le Gouvernement des Etats-Unis faisait valoir que les fonds sur lesquels a été pratiquée la saisie attribution lui appartiennent, le patrimoine affecté de l'ABMC étant d'origine gouvernementale, résultant d'un vote du Congrès des Etats-Unis d'Amérique, ce qui excluait tout patrimoine propre à l'ABMC et distinct de celui de l'Etat Fédéral ; qu'il était précisé que le compte ouvert dans les Livres du Crédit Lyonnais, sur lequel a été effectuée la saisie litigieuse n'a aucun lien avec l'activité d'employeur de l'ABMC, les salariés, comme Monsieur X..., étant payés directement par transfert électronique de fonds en provenance du Gouvernement des Etats-Unis, ce compte ayant uniquement pour objet de recevoir les remboursements de T.V.A. et de servir de « fonds de caisse », les sommes déposées n'étant jamais supérieures à 500 ou 1.000 $ par mois ; qu'en retenant que le Gouvernement des Etats-Unis ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, qu'en effet les sommes versées sur le compte par le Gouvernement américain, prises sur la dotation en crédit du Congrès américain à l'Etat fédéral, sont destinées aux dépenses de fonctionnement de la Commission, aux achats réalisés en France, ainsi qu'à recevoir les remboursements de T.V.A. et servir de fonds de caisse, qu'il n'est pas justifié que ce compte ne pouvait être appelé à répondre des condamnations prononcées à l'encontre de l'ABMC, prise en sa qualité d'employeur, quand il était soutenu que les fonds étaient d'origine gouvernementale et servaient l'activité de souveraineté attachée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un patrimoine et distinct de celui de l'Etat fédéral, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 1er juillet 1991 ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au paiement de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite l'octroi de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive ; que l'intimé a travaillé pendant dix-sept ans au cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer, jusqu'à son licenciement intervenu le 15 juillet 2004 en raison d'arrêts maladie répétés ; que Monsieur X... a en effet contracté une maladie grave et invalidante au cours de l'exercice de son travail, ayant été intoxiqué par des substances chimiques toxiques qu'on lui demandait d'utiliser pour l'entretien des jardins du site géré par l'ABMC ; que le conseil des prud'hommes de Caen a évoqué dans ses motifs la « faute inexcusable de l'employeur » ; que les soins nécessités par l'état de santé de Monsieur X..., imputables à son employeur, rendent d'autant plus abusif et injuste le refus par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, sous couvert de son émanation l'ABMC, de régler des sommes qui sont manifestement dues à Monsieur X... ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour accorder à Monsieur X... la somme qu'il demande à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QU'en retenant que Monsieur X... a travaillé pendant dix-sept ans au cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer jusqu'à son licenciement le 15 juillet 2004 en raison d'arrêts maladie répétés, qu'il a contracté une maladie grave et invalidante au cours de l'exercice de son travail, ayant été intoxiqué par des substances chimiques toxiques qu'on lui demandait d'utiliser pour l'entretien des jardins du site géré par l'ABMC, que le Conseil des Prud'hommes a évoqué, dans ses motifs, la faute inexcusable de l'employeur, que les soins nécessités par l'état de santé de Monsieur X..., imputables à son employeur, rendent d'autant plus abusif et injuste le refus par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sous couvert de son émanation l'ABMC de régler des sommes qui sont manifestement dues à Monsieur X..., pour condamner l'exposant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis au regard de la présente procédure, a violé l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16710
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°10-16710


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16710
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