LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2012 et présenté par :
- La société Medtronic France,
à l'occasion des pourvois formés par elle contre :
1°- l'ordonnance n° 110 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à procéder à des opérations de visite et saisie en vue de la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles ;
2°- l'ordonnance n° 111 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 2011, qui a prononcé sur sa requête contestant la régularité des opérations de visite et saisie pratiquées dans ses locaux les 9 et 10 novembre 2010 en vue de rechercher des preuves de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce au regard des droits de la défense, de la liberté individuelle et du respect de la vie privée garantis notamment par l'article 66 de la Constitution ainsi que les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 47 de la Charte des droits fondamentaux, en tant qu'il autorise l'Autorité de la concurrence à prendre connaissance et à exploiter les pièces saisies, avant même que le juge ait statué en fait et en droit sur la validité de l'ordonnance d'autorisation de visite et sur le déroulement de la saisie sans même prévoir la moindre procédure d'urgence pour examiner le recours contre l'ordonnance d'autorisation de visite ou la contestation du déroulement de la saisie."
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis, tout au long de la procédure, par l'intervention d'un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d'assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;