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27/06/2012 | FRANCE | N°10-28115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2010), que M. X..., footballeur professionnel, et la société Paris Saint-Germain football (PSG) ont signé, le 11 octobre 2007, une promesse d'embauche en vue de la conclusion d'un contrat de travail le 3 janvier 2008, prévoyant que "si pour une raison quelconque l'une ou l'autre des parties décidait de ne pas honorer ses engagements en refusant de régulariser les documents nécessaires à la réalisation du présent engagement, la somme de

210 000 euros sera due à l'autre partie au titre du préjudice subi" ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2010), que M. X..., footballeur professionnel, et la société Paris Saint-Germain football (PSG) ont signé, le 11 octobre 2007, une promesse d'embauche en vue de la conclusion d'un contrat de travail le 3 janvier 2008, prévoyant que "si pour une raison quelconque l'une ou l'autre des parties décidait de ne pas honorer ses engagements en refusant de régulariser les documents nécessaires à la réalisation du présent engagement, la somme de 210 000 euros sera due à l'autre partie au titre du préjudice subi" ; que, le 14 janvier 2008, le PSG a adressé à M. X... une mise en demeure de payer la somme de 210 000 euros représentant le montant de la clause pénale, avant de saisir la juridiction prud'homale ;
Attendu que le PSG fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la clause pénale stipulée à la promesse d'embauche, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes clairs et précis de la promesse d'embauche du 11 octobre 2007 que la société Paris Saint-Germain et M. X... s'engageaient réciproquement à conclure dans un délai donné un contrat de travail à des conditions notamment financières détaillées dans ladite promesse, après mutation définitive du joueur telle que convenue définitivement dans la promesse synallagmatique du même jour conclue par le SM Caen et la société Paris Saint-Germain football et dûment avalisée par le joueur qui y avait apposé sa signature et son paraphe ; qu'au terme de cette promesse d'embauche, la défaillance de l'un ou l'autre des promettants entraînait obligation pour lui de s'acquitter du montant de la clause pénale contenue dans l'acte ; qu'en appréciant le comportement de M. X..., auquel le club parisien reprochait de n'avoir pas honoré ses engagements pour lui réclamer sur cette base le paiement de ladite clause, en considération d'éléments extérieurs à la promesse d'embauche elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le PSG ne démontrait l'existence ni d'une faute imputable au joueur, ni de son refus de signer un contrat de travail, un tel contrat ne lui ayant pas été soumis, a exactement décidé que les conditions d'application de la clause pénale n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Saint-Germain football aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris Saint-Germain football à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Paris Saint-Germain football
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SASP Paris Saint-Germain Football de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Yoan X... à lui payer la somme de 210.000 euros en application de la clause pénale contenue dans la promesse d'embauche signées par les parties le 11 octobre 2007 ;
Aux motifs que la clause pénale dont la SASP Paris Saint-Germain Football a demandé le paiement est incluse dans la promesse d'embauche signée uniquement avec Monsieur Yoan X... ; qu'en préambule cette promesse rappelle que c'est le SM Caen et le PSG avec le joueur qui sont convenus de procéder à la mutation définitive de ce dernier le 3 janvier 2008 au plus tard « dans des conditions déterminées dans une convention intitulée "promesse de mutation définitive" » et que la promesse d'embauche a pour objet de déterminer les conditions d'engagement du joueur par le PSG, « une fois la mutation définitive de ce dernier » ; que l'article 1 de la promesse d'embauche stipule que le contrat de travail sera conclu entre les parties au plus tard le 3 janvier 2008 et ne deviendra définitif qu'après réalisation de 3 conditions (visite médicale du joueur organisée par le PSG dans les deux premiers jours de janvier 2008, réalisation de la mutation définitive du joueur entre les deux clubs et régularisation de l'engagement dans les conditions et formes requises par la Ligue de Football Professionnel) ; qu'or, il n'est pas justifié qu'un contrat de travail ait été adressé avant la date fixée à Monsieur Yoan X... ; qu'il n'est même pas objectivement justifié par le PSG qu'il ait réellement organisé dans les deux premiers jours de janvier 2008 la visite médicale, en effet l'attestation du Docteur Eric Y..., directeur médical du PSG, n'établit pas le respect de l'organisation de la visite dans les deux premiers jours de janvier 2008 puisqu'il dit avoir été obligé de rentrer de vacances à la demande du PSG pour assurer une présence le vendredi 28 décembre 2007 dans le service d'orthopédie de la Pitié Salpêtrière pour constater l'absence de Monsieur Yoan X... ; qu'en effet il appartient au PSG d'apporter la preuve que Monsieur Yoan X... avait été convoqué à cette visite médicale, ce qu'il ne fait pas, alors que l'obligation et la mise en oeuvre lui incombait aux termes de la promesse d'embauche et en tout état de cause, la visite aurait été organisée en dehors du délai contractuel, de sorte qu'il ne pourrait être reproché à Monsieur Yoan X... de ne pas s'y être présenté en l'absence d'accord de sa part pour modifier les conditions et délais contractuels ; que le PSG a pris acte du refus d'honorer ses engagements par Monsieur Yoan X..., sans aucune mise en demeure d'honorer « ses engagements du 11 octobre 2007 » et procède dans sa lettre du 14 janvier 2008 par simple affirmation en indiquant « vous nous avez fait part de votre refus de rejoindre le PSG », aucun courrier officiel émanant de Monsieur Yoan X... n'étant produit en ce sens, les différentes coupures de presse et déclarations diverses invoquées par le PSG ne pouvant constituer juridiquement la preuve du refus effectif du joueur d'honorer le contrat de travail s'il lui avait été soumis, d'autres chroniques sportives extraites de « footmercato » en date du 29 décembre 2007 faisant état de ce que le président du PSG, Alain Z..., avait déclaré que la tendance serait que Monsieur Yoan X... reste à Caen jusqu'à la fin des matches retour, ce qui permet à la Cour de considérer que les relations inter clubs n'étaient pas encore réglées et que la deuxième condition à laquelle était soumis l'engagement définitif du joueur et son contrat de travail, à savoir « que la mutation définitive du joueur ait bien été réalisée entre le SM Caen et le PSG » n'était de toute manière pas remplie à cette date, ce qui excluait l'engagement définitif de Monsieur Yoan X... ; que la preuve de la conclusion d'un contrat de joueur professionnel entre les parties n'étant pas rapportée, il est sans objet d'examiner si la clause 1 de la promesse d'embauche prévoyant les conditions sous lesquelles le contrat devient définitif est conforme au règlement des transferts de joueurs adopté par le comité exécutif de la FIFA ; qu'eu égard à ce qui précède, la preuve juridique d'une faute quelconque de Monsieur Yoan X... et de son refus de signer un contrat avec le PSG n'est pas rapportée en l'absence de soumission d'un contrat de travail de sorte que la SASP Paris Saint-Germain Football n'est pas en droit d'exiger de Monsieur Yoan X... le paiement de la clause pénale puisque les conditions d'engagement n'étaient pas remplies, notamment, présentation au joueur d'un contrat dans les délais, réalisation définitive entre les deux clubs de la mutation définitive du joueur ;
Alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la promesse d'embauche du 11 octobre 2007 que la société Paris Saint-Germain et Monsieur X... s'engageaient réciproquement à conclure dans un délai donné un contrat de travail à des conditions notamment financières détaillées dans ladite promesse, après mutation définitive du joueur telle que convenue définitivement dans la promesse synallagmatique du même jour conclue par le SM Caen et la société Paris Saint-Germain Football et dûment avalisée par le joueur qui y avait apposé sa signature et son paraphe ; qu'au terme de cette promesse d'embauche, la défaillance de l'un ou l'autre des promettants entraînait obligation pour lui de s'acquitter du montant de la clause pénale contenue dans l'acte ; qu'en appréciant le comportement de Monsieur X..., auquel le club parisien reprochait de n'avoir pas honoré ses engagements pour lui réclamer sur cette base le paiement de ladite clause, en considération d'éléments extérieurs à la promesse d'embauche elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28115
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°10-28115


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28115
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