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26/06/2012 | FRANCE | N°11-27515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-27515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° K 11-27.515 et les questions prioritaires de constitutionnalité posées par mémoire spécial à l'occasion de celui-ci ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi et des questions prioritaires de constitutionnalité soulevée, à titre préalable, par la défense :
Vu les articles L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les jugements st

atuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° K 11-27.515 et les questions prioritaires de constitutionnalité posées par mémoire spécial à l'occasion de celui-ci ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi et des questions prioritaires de constitutionnalité soulevée, à titre préalable, par la défense :
Vu les articles L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel ; que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Châteauroux, 3 octobre 2011), que, le 2 avril 2007, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 27 mai 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation appartenant à M. X... ; que, par jugement du 3 octobre 2011, le tribunal a rejeté le recours formé par M. et Mme X... contre celle-ci ; que M. et Mme X... ont directement formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement à l'occasion duquel ils soumettent, à titre incident, deux questions prioritaires relatives à la constitutionnalité de l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
Attendu que le pourvoi formé par M. et Mme X... vise le jugement du 3 octobre 2011 qui a confirmé une ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2011 autorisant le liquidateur à vendre aux enchères publiques la maison d'habitation du couple appartenant à M. X... ; que, s'agissant d'une décision rendue en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, le débiteur et son épouse pouvaient uniquement former contre celle-ci un recours en annulation par la voie de l'appel, la voie de la cassation ne leur étant ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; que leur pourvoi est, en conséquence, irrecevable ;
Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, les questions prioritaires de constitutionnalité, présentées par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi et les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27515
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de commerce - Article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises - Recours contre l'ordonnance du juge commissaire - Pourvoi irrecevable - Irrecevabilité de la question


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 03 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-27515, Bull. civ. 2012, IV, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27515
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