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26/06/2012 | FRANCE | N°11-20677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-20677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 210-5 du code de commerce ;

Attendu que lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts ; que cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements de la société, lorsque celle-ci a été

immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 210-5 du code de commerce ;

Attendu que lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts ; que cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements de la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 2003, M. et Mme X... ont signé avec M. Y... un devis à l'en-tête de Prestige Europe en vue de la réalisation de travaux ; que le 9 mai 2003, la société à responsabilité limitée Prestige Europe (la société) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que se plaignant d'un abandon de chantier et de malfaçons, M. et Mme X... ont fait assigner la société et obtenu la désignation d'un expert ; que les opérations d'expertise ont été étendues à M. Y..., pris en son nom personnel ; que la société a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'absence de reprise par la société du contrat conclu le 23 mars 2003, M. et Mme X... ont demandé que M. Y... soit personnellement condamné à les indemniser de leurs préjudices ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes dirigées contre M. Y..., l'arrêt constate qu'il résulte des statuts que les trois associés ont approuvé les actes accomplis pour le compte de la société avant l'immatriculation de cette dernière ; qu'il relève que l'approbation des associés est corroborée par le fait que la société a encaissé les fonds en accord avec M. et Mme X... et a réalisé les travaux commandés par eux ; qu'il retient que ces éléments démontrent que M. et Mme X... ont contracté avec la société, dont ils n'ignoraient pas l'identité puisqu'ils l'ont assignée en référé en vue de la désignation d'un expert et qu'ils ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'était produit aux débats aucun état des actes accomplis pour le compte de la société en formation et annexé aux statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à verser à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société civile professionnelle Laugier-Caston ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Richard X...

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur Paul Y...,

AUX MOTIFS QUE : « L'action des époux X... est dirigée contre Paul Y... pris en son nom personnel au motif qu'il aurait conclu le marché de travaux antérieurement à la création de la SARL PRESTIGE EUROPE, qui n'aurait pas repris le contrat. L'examen du devis émis le 23 mars 2003 par PRESTIGE EUROPE précise un siège social 5 avenue Jules Ferry le Clos de l'Ecole 13410 LAMBESC.
Il ne comporte aucune mention d'immatriculation au registre des métiers ou au registre du commerce. Ce document mentionne : " votre interlocuteur Monsieur Y... Paul ".
Les factures émises par le constructeur comportent les mêmes indications (siège social, interlocuteur) outre la mention concernant l'immatriculation au registre du commerce.
Le devis comporte une seule signature attribuée au maître de l'ouvrage sans mention de la date de l'acceptation.
En seconde part, ce document précise que le prix de 13. 385, 86 euros TTC doit être réglé à concurrence de 40 % à la commande, de 30 % au milieu du chantier et le solde à la livraison. Cette stipulation impose que le maître de l'ouvrage ait réglé la somme de 5. 354, 34 euros à la commande.
Le 5 avril 2003, le maître de l'ouvrage a signé un document constatant que le 4 avril la société PRESTIGE EUROPE a reçu 40 % du prix global de 13. 385, 86 euros dont 1. 760 euros en espèces et 3. 315, 21 euros par chèque bancaire. Ce reçu à entête de PRESTIGE EUROPE fait expressément mention de l'immatriculation au registre du commerce en cours et de la forme de la société.
Il est établi par les statuts de la SARL qu'un compte a été ouvert au nom de la société en formation au Crédit Agricole sous le numéro ... et que le chèque de 3. 315, 21 euros a été déposé sur ce compte.
Selon l'extrait KBIS produit au débat, le commencement d'activité de la SARL PRESTIGE EUROPE est en date du 9 avril 2003.
La déclaration d'ouverture du chantier démontre que les travaux ont débuté le 22 avril 2003 (cf renseignement contenu dans le rapport dressé par CEBIME PROVENCE le 25 septembre 2003) et il est établi qu'ils ont été interrompus par la société au mois de juillet 2003.
Il résulte des statuts de la SARL que les trois associés ont approuvé les actes accomplis avant le jour de l'immatriculation de la société.
Il s'évince de ces éléments que les époux X... ont contracté avec la SARL PRESTIGE EUROPE, en ce que l'approbation des associés est corroborée par le fait que la société a encaissé les fonds en accord avec les époux X... et en ce qu'elle a réalisé les travaux faisant l'objet de la commande du 4 avril 2003.
Eu égard à ces éléments, les maîtres de l'ouvrage n'ignoraient pas l'identité de leur cocontractant d'autant qu'ils l'ont assigné en référé aux fins de désignation d'un expert (cf. ordonnance du 3 février 2004) et qu'ils ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PRESTIGE EUROPE.
Les époux X... seront déboutés de leurs demandes dirigées contre Paul Y.... »

ALORS QUE les conditions de reprise des engagements souscrits au nom d'une société en formation sont limitativement énumérées par la loi ; qu'en considérant que les époux X... ne pouvaient pas agir en responsabilité à l'encontre de Monsieur Paul Y..., la SARL PRESTIGE EUROPE ayant repris dans ses statuts l'engagement souscrit par Monsieur Paul Y... de réaliser les travaux commandés par les époux X..., et ce malgré l'absence d'un état des engagements repris annexé auxdits statuts, la Cour d'appel a violé l'article R. 210-5 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20677
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-20677


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20677
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