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26/06/2012 | FRANCE | N°11-14190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 2003 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité, a été convoqué le 23 mars 2005 à un entretien préalable à un licenciement le 5 avril auquel il ne s'est pas présenté et licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciemen

t sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur étant tenu, en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 2003 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité, a été convoqué le 23 mars 2005 à un entretien préalable à un licenciement le 5 avril auquel il ne s'est pas présenté et licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur étant tenu, en application de l'article 7. 07. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité de porter le nouveau planning à la connaissance du salarié par écrit au moins sept jours avant son entrée en vigueur, le planning prévoyant une prise de poste le 25 mars 2005 aurait dû être porté à sa connaissance au plus tard le 17 mars 2005, que ce délai n'a pas été respecté, la lettre recommandée notifiant le planning n'ayant été envoyée que le 18 mars 2005 et présentée le lendemain, qu'en conséquence, la faute grave, s'agissant de l'absence reprochée au salarié le 25 mars 2005 n'est pas caractérisée et qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 7. 07. de la convention collective applicable ;
Mais attendu que, l'article 7. 07 de la convention collective n'imposant un délai de notification de sept jours qu'en cas de modification de l'organisation du cycle de travail, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une modification affectait le cycle de travail, a retenu par motifs adoptés que le planning de travail prenant effet le 25 mars avait été porté à la connaissance du salarié, par les hôtesses, le 21 mars précédent, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que l'article L. 1332-2 du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien préalable, que ce jour ayant été le 5 avril, la société était en mesure de notifier le licenciement pour faute dès le 7 avril suivant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 mars 2007 en ce qu'il a condamné la société Lancry protection sécurité à payer à M. X... la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;
Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Lancry protection sécurité à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale,
aux motifs qu'en matière disciplinaire, l'article L. 1332-2 du Code du travail « dispose que la sanction, susceptible d'aller jusqu'au prononcé d'un licenciement, ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien préalable » et qu'« il en résulte qu'après le jour retenu par la SAS Lancry Protection Sécurité pour l'entretien préalable, soit le 5 avril 2005, celle-ci était en mesure de notifier à M. X... son licenciement pour faute dès le 7 avril suivant »,
alors qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail qui prévoit que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l'entretien préalable au licenciement.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
aux motifs que « M. X... s'est abstenu de reprendre son service à compter du 25 mars 2005 dans le respect du planning ayant été envoyé dès le 18 mars 2005 par lettre recommandée » et qu'« il s'agit ainsi d'une absence injustifiée … constitutive d'une faute grave ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise et nécessitant donc son départ immédiat de celle-ci sans indemnités » ;
alors que l'employeur étant tenu, en application de l'article 7. 07. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité de porter le nouveau planning à la connaissance du salarié par écrit au moins sept jours avant son entrée en vigueur, le planning prévoyant une prise de poste le 25 mars 2005 aurait dû être porté à la connaissance de l'exposant au plus tard le 17 mars 2005, que ce délai n'a pas été respecté, la lettre recommandée notifiant le planning n'ayant été envoyée que le 18 mars 2005 et présentée le lendemain, qu'en conséquence, la faute grave, s'agissant de l'absence reprochée au salarié le 25 mars 2005 n'est pas caractérisée et qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 7. 07. de la convention collective applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14190
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-14190


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14190
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