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26/06/2012 | FRANCE | N°11-12293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2011) que M. X... a été engagé verbalement à compter du 5 août 1991 par la société Ciaraldi comme directeur commercial puis par contrat écrit du 16 juin 2007 en qualité de commercial, statut cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est un fait ou un ensemble de

faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2011) que M. X... a été engagé verbalement à compter du 5 août 1991 par la société Ciaraldi comme directeur commercial puis par contrat écrit du 16 juin 2007 en qualité de commercial, statut cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en l'espèce, M. X... travaillait pour la société Ciaraldi depuis 16 ans, acceptant, dans l'intérêt exclusif de celle-ci d'effectuer à la demande de son employeur des tâches sortant de son contrat de travail; qu'il n'a jamais cherché à dissimuler ses activités aujourd'hui critiquées et n'a jamais fait l'objet de la moindre observation préalablement à son licenciement ; que dès lors, en retenant néanmoins que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié s'était faussement attribué de nouveaux clients dans le but d'augmenter sa rémunération variable, qu'il n'avait pas rempli ses obligations de rendre régulièrement visite aux clients et de procéder au recouvrement des créances, la cour d'appel a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur Christophe X... fondé sur une faute grave et l'a, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'attribution de nouveaux clients, il résulte des pièces produites au débat que les sociétés Le Cap, Sophie Lecoule, Tabac du Chatelet, Chez Francis, Gourbi Palace et le Bistrot de Marius étaient des «clients existants » de la société CIARALDI qui avaient passé des commandes aux mois de novembre et décembre 2006 et qui devaient donc se voir appliquer le coefficient d'intéressement de 0,5 % alors que Monsieur Christophe X... se les est attribués en tant que « nouveaux clients » donnant lieu à un intéressement de 2 % ; que la conscience qu'il avait du caractère frauduleux de cette attribution de « clients existants » en tant que « nouveaux clients » résulte notamment d'un tableau versé au débat qu'il avait lui même intitulé « tableau client litigieux » faisant apparaître 4 des 6 clients qu'il s'est indûment attribués à savoir : Le Cap, Sophie Lecoule, Chez Francis et le Bistrot de Marius ; que conscient des difficultés, il a tenté de faire peser sur la secrétaire les erreurs qu'il admet, mais dont, selon lui, il n'avait pas la maîtrise ; que cependant il y a lieu de constater que la secrétaire n'assurait qu'une simple fonction administrative d'enregistrement de déclarations effectuées par le commercial, et que compte tenu de son ancienneté et de ses fonctions passées de dirigeant cette dernière ne pouvait remettre en cause les déclarations de Monsieur Christophe X... ; qu'il reconnaît d'ailleurs s'être attribués des « clients existants » en tant que « nouveau client », mais justifie son attitude au motif que leurs commandes mensuelles sur les derniers mois étaient «insignifiantes » ; que cette tentative de justification est inopérante dans la mesure où il ne lui appartenait pas d'introduire une appréciation de caractère subjectif à l'égard d'une notion parfaitement objective ;
ET AUX MOTIFS QUE il est établi que Monsieur Christophe X... avait l'obligation contractuelle de procéder à des visites régulières de chacun de ses clients au minimum quatre fois par an ; considérant qu'il résulte d'attestations régulières que Monsieur Christophe X... ne respectait pas cette obligation et laissait ses clients dans l'inquiétude, certains ayant même pensé qu'il avait quitté l'entreprise ; que les arguments présentés par Monsieur Christophe X... à cet égard sont inopérants ; considérant que les créances devaient être régularisées dans les 30 jours après la fin de la décade de livraison ; qu'à cet égard Monsieur Z..., commercial de la société CIARALDI a attesté régulièrement ; « depuis le départ de Monsieur Christophe X..., j'ai dû procéder au recouvrement de nombreuses créances impayées par les clients qu'il gérait » ; alors qu'il est établi que ce dernier était régulièrement alerté sur le retard de paiement de certains de ses clients ce qui était préjudiciable à l'entreprise compte tenu notamment de ses difficultés financières ; qu'il est d'ailleurs établi qu'à chiffre d'affaires équivalent pour février 2007 et février 2009, le montant des encours clients à diminué de moitié ; qu'il suit de ce qui précède que le licenciement immédiat de Monsieur Christophe X... s'imposait à l'employeur pour la saine gestion de son entreprise ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X..., par son ancienneté au sein de la société CIARALDI, avait une parfaite connaissance de la situation économique difficile que l'entreprise rencontrait ; que Monsieur X..., du fait de l'importance du poste qu'il occupait, aurait dû s'investir totalement pour participer efficacement au sauvetage de l'entreprise et qu'au contraire il a, par son comportement, gravement nuit aux intérêts de l'entreprise et cela pour servir ses intérêts personnels ; que Monsieur X... n'a pas hésité à établir des faux en écritures commerciales ; que Monsieur X... ne remplissait pas ses obligations de visites régulières auprès des clients de la société ; que ces visites étaient totalement indispensables pour rassurer les clients après une période d'incertitude ; que Monsieur X... n'assurait aucun recouvrement des impayés alors que la nouvelle société d'exploitation avait un besoin évident de trésorerie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, Monsieur X... travaillait pour la société CIARALDI depuis 16 ans, acceptant, dans l'intérêt exclusif de celle-ci d'effectuer à la demande de son employeur des tâches sortant de son contrat de travail ; qu'il n'a jamais cherché à dissimuler ses activités aujourd'hui critiquées et n'a jamais fait l'objet de la moindre observation préalablement à son licenciement ; que dès lors, en retenant néanmoins que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12293
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-12293


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12293
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