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26/06/2012 | FRANCE | N°11-12102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ensemble L. 5422-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a bénéficié du statut d'artiste intermittent du spectacle en qualité de musicien ; que pôle emploi PACA qui vient aux droits de l'ASSEDIC Alpes Provence estimant qu'il a exerçé en qualité d'enseignant et non d'artiste chez ses employeurs l'a fait assigner le 3 juin 2008 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en res

titution d'indu pour la somme de 56 718,36 euros ;
Attendu que pour inf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ensemble L. 5422-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a bénéficié du statut d'artiste intermittent du spectacle en qualité de musicien ; que pôle emploi PACA qui vient aux droits de l'ASSEDIC Alpes Provence estimant qu'il a exerçé en qualité d'enseignant et non d'artiste chez ses employeurs l'a fait assigner le 3 juin 2008 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en restitution d'indu pour la somme de 56 718,36 euros ;
Attendu que pour infirmer le jugement et débouter pôle emploi de sa demande en restitution des allocations d'assurance chômage versées à tort en considération du régime des intermittents du spectacle, l'arrêt retient qu'engagé pour préparer la partie musicale de spectacles vivants organisés par ses employeurs dans le cadre d'actions sociales et culturelles locales, l'allocataire n'est pas responsable du détournement de son activité par ses trois employeurs vers une activité de pure formation hors organisation de spectacles, que si fraude il y a, elle a été commise par l'employeur ce qui en l'occurrence n'est pas démontré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les allocations d'assurance versées sans cause donnent lieu à répétition même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le pôle emploi PACA.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que la direction régionale PÔLE EMPLOI PACA avait formé à l'encontre de M. X... afin qu'il soit condamné à rembourser les allocations d'assurance-chômage qui lui avaient été versées à tort en considération du régime des intermittents du spectacle ;
AUX MOTIFS QUE trois personnes morales, la Maison pour Tous Les Heures Claires à Istres, le centre Pierre MIALLET à Entressen et la Maison des Jeunes et de la Culture à Cavaillon ont procédé à des déclarations de cotisations sociales et contrat de travail auprès du Guichet Unique du spectacle occasionnel, en tant qu'organisateurs occasionnels de spectacles vivants, embauchant à ces fins en tant qu'artiste musicien M. François X... ; que c'est au titre des droits acquis lors de ces contrats que M. François X... a pu bénéficier des allocations spécifiques aux salariés intermittents du spectacle ; qu'il n'y a aucune fraude de la part de M. François X..., embauché pour préparer la partie musicale des spectacles vivants organisés par ces employeurs dans le cadre d'actions sociales et culturelles locales ; que si les personnes morales employeurs ont, selon PÔLE EMPLOI, détourné l'activité de M. X... vers une activité de pure formation hors organisations de spectacles, ce qui n'est pas établi avec certitude, cette situation n'est pas du fait de M. X..., embauché pour préparer des spectacles occasionnels en tant qu'artiste musicien et non donner des cours de musique hors perspective d'un spectacle ; que si fraude il y a eu, elle a été commise par l'employeur, ce qui en l'occurrence n'est pas démontré ; que les droits de M. X... sont acquis au titre des sommes litigieuses reçues de l'ASSEDIC et PÔLE EMPLOI n'est pas fondé à en demander la restitution ;
1. ALORS QUE les allocations d'assurance-chômage versées sans cause donnent lieu à répétition, même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en retenant pour débouter la direction régionale de PÔLE EMPLOI PROVENCE de son action en répétition de l'indu, qu'aucune fraude n'était imputable à M. X... qui avait été embauché pour participer à l'organisation de spectacles musicaux, à supposer que les employeurs aient détourné l'activité de M. X... vers une activité de pure formation hors organisations de spectacles, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 5422-1 ;

2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer au moins sommairement sur les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leur prétention ; que pour rapporter la preuve que M. X... avait exercé une activité d'enseignant qui ne relevait pas du régime des intermittents du spectacle, la direction régionale de PÔLE EMPLOI PACA a soutenu dans ses conclusions (p. 5), en premier lieu, qu'elle avait versé aux débats un courrier de l'URSSAF du Vaucluse qui confirme que M. X... a assuré des cours de musique et qu'un contrôle comptable de la MJC de Cavaillon a donné lieu à un redressement effectué au régime général de l'URSSAF ; qu'elle a produit, en deuxième lieu, un courrier de la Maison pour Tous d'Istres confirmant que M. X... animait des ateliers de pratique amateur en guitare ainsi que des extraits de procès-verbaux du Conseil d'Administration de cette structure et d'une plaquette de cette MPT où le nom de l'intéressé apparaît comme animateur de cours collectif d'une heure dans le cadre d'un atelier de guitare sèche et électrique et enfin, un communiqué de suspension des ateliers dans l'attente d'une solution administrative adaptée ; qu'elle a produit, en troisième et dernier lieu, un courrier du Centre Social et d'Animation PIERRE MIALLET à Entressen informant le PÔLE EMPLOI de sa décision d'opérer, en liaison avec la Maison pour Tous d'Istres, les modifications nécessaires à la poursuite des activités de ses structures ; qu'en s'abstenant d'examiner les différentes pièces que la direction régionale de PÔLE EMPLOI PACA avait versé aux débats pour établir que M. X... exerçait une activité d'enseignement qui ne relevait pas du régime des intermittents du spectacle, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12102
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-12102


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12102
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