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26/06/2012 | FRANCE | N°11-11628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 décembre 2010), que M. X... a été engagé le 25 septembre 1992, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, par la société civile de moyens Orpan, constituée entre neuf études notariales des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées pour faciliter l'activité en conseil de patrimoine ; que la société Orpan s'étant placée en liquidation amiable et M. Y... désigné mandataire liquidateur, M. X... a été licencié pour motif écono

mique le 18 août 2006 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 décembre 2010), que M. X... a été engagé le 25 septembre 1992, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, par la société civile de moyens Orpan, constituée entre neuf études notariales des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées pour faciliter l'activité en conseil de patrimoine ; que la société Orpan s'étant placée en liquidation amiable et M. Y... désigné mandataire liquidateur, M. X... a été licencié pour motif économique le 18 août 2006 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen :
1°/ que fait preuve de légèreté blâmable l'employeur, société civile de moyens, qui cesse son activité en raison de la décision prise par les neuf études notariales qui l'avaient créée, de la dissoudre pour leur permettre de faire des économies, au détriment de la stabilité de l'emploi dans la SCM fermée ; que dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la dissolution anticipée de la société Orpam avait été décidée à l'unanimité de ses membres en raison de l'augmentation du niveau de leurs cotisations à la suite du retrait annoncé de l'un d'entre eux et de l'absence d'intérêt que cette structure aurait présenté pour trois des neuf autres études, a néanmoins conclu que la décision de dissolution ne relevait ni d'une légèreté blâmable, ni d'une faute de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en concluant au bien-fondé du licenciement pour motif économique de M. X... résultant de la suppression de son poste consécutive à la dissolution de la société civile de moyens qui l'employait, quand il était constant et non contesté que les neuf études notariales qui avaient constitué cette société civile avaient toutes poursuivi normalement leur activité après sa dissolution, ce qui excluait que la cessation d ‘ activité puisse constituer à elle seule la cause économique du licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que la réalité du motif économique à l'origine de la rupture doit s'apprécier à la date à laquelle cette dernière est notifiée au salarié ; qu'alors même qu'à la date de la notification du licenciement de M. X..., le 18 août 2006, les offices notariaux étaient parfaitement libres de mener une activité de gestion de patrimoine de leur clientèle et que la lettre de rupture ne faisait état que de « menaces qui planent sur l'activité de gestion de patrimoine de la clientèle des offices notariaux telle qu'elle se pratique actuellement », la cour d'appel n'en a pas moins conclu à l'absence de légèreté blâmable ou de faute de l'employeur dans la prise de décision de dissoudre la société Orpan en retenant qu'à compter de 2007 les notaires ne pouvaient plus percevoir de versements de commissions par des assureurs ; qu'en statuant de la sorte quand il lui incombait de se situer à la date du 18 juillet 2006 pour apprécier si les études notariales qui avaient créé la Société civile de moyens Orpan avaient un motif valable pour la dissoudre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur doit effectuer une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement, le seul envoi de lettres circulaires impersonnelles et générales à des sociétés d'un même groupe ne suffisant pas ; que la cour d'appel, tout en relevant que le courrier en date du 23 juin 2006 que la société Orpan avait adressé à chacun de ses associés afin de rechercher une solution de reclassement, ne détaillait pas le profil de M. X..., a néanmoins conclu au respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait elle-même constaté que ledit courrier ne rappelait ni le cursus du salarié, ni ses qualifications professionnelles, ni ses fonctions, ni les caractéristiques de son poste, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui s'est placée à la date de la notification du licenciement en relevant que la décision de dissoudre la société Orpan avait été prise par ses associés du fait de difficultés économiques actuelles dues au montant insupportable des cotisations et de difficultés prévisibles résultant des menaces planant sur l'activité de gestion de patrimoine de la clientèle des offices notariaux telle qu'elle se pratiquait jusqu'alors, a pu en déduire que la cessation d'activité de la société Orpan ne relevait ni d'une légèreté blâmable, ni d'une faute de l'employeur ;
Attendu ensuite que, retenant que le profil du salarié était connu de chacun des associés de la société liquidée et que l'employeur justifiait de l'envoi à chacun d'eux d'une lettre précisant les modalités de reclassement du salarié, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 18 août 2006 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit : « Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 31 juillet 2006, et en l'absence d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée lors de cet entretien, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de trois mois aux termes duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu, étant dit que cette durée est prolongée d'une durée égale à celle du solde de congés payés dont les dates avaient été fixées avant la notification de licenciement. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux que je vous ai exposés lors de l'entretien précité du 31 juillet 2006 à savoir la dissolution de la SCM ORPAN-motivé par le départ annoncé de l'Etude d'OSSUN, fragilisant encore plus la situation des autres études en augmentant mécaniquement leurs cotisations, dont le paiement est déjà jugé insupportable pour au moins trois études qui ne retirent aucun bénéfice comme membres d'ORPAN depuis plusieurs années et dont les pertes aggravées afférentes au dernier exercice posent un sérieux problème de gestion,- et les menaces qui planent sur l'activité de gestion de patrimoine de la clientèle des offices notariaux telle qu'elle se pratique actuellement, laquelle après avoir-été encouragée par le Conseil Supérieur du Notariat dans le cadre d'une diversification de l'activité des Offices, semble subitement poser problèmes. La cessation d'activité de la SCM ORPAN entraîne la suppression de votre poste de travail et par conséquent votre licenciement pour motif économique. Je vous informe que, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an » ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, ce dernier est motivé par la cessation d'activité de la SCM ORPAN ; qu'il résulte du compte-rendu de l'assemblée générale du 11 mai 2005 que le retrait d'une étude notariale intervenue dans le courant de l'année 2003 a fragilisé le fonctionnement de la société et il est envisagé de proposer un pacte d'associés afin d'interdire aux associés restant de se retirer à contretemps ; que lors de l'assemblée générale du 23 février 2006, il est constaté, compte tenu du retrait survenu courant 2003 et de la volonté de retrait d'un nouvel associé, que le seuil critique de fonctionnement est atteint ; que c'est dans ce contexte que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2006 il est constaté le montant insupportable des cotisations, l'absence de bénéfices pour trois études ainsi que les menaces qui planent sur l'activité de gestion de patrimoine de la clientèle des offices notariaux telle que se pratiquant actuellement ; qu'il résulte également du compte-rendu que Maître Z... et Maître A..., après avoir exprimé une certaine réticence à convenir que la situation n'est plus tenable, ont finalement admis la dissolution de la société ; que la dissolution anticipée de la SCM ORPAN dont l'objet est de faciliter l'activité en conseil de patrimoine pour laquelle Monsieur Simon X... a été engagé, a été décidée à l'unanimité de ses membres, entraînant de ce fait la cessation de l'activité ; que la cessation totale de l'activité de l'employeur constitue par elle-même une cause économique de licenciement sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, sans que le juge n'ait à vérifier si la décision de la société a été dictée par des motifs économiques ; que de plus, il ne peut être contesté, au regard de la nouvelle législation sur l'intermédiaire d'assurances, des nombreuses lettres des Sociétés GENERALI, AFER et CARDIF adressées aux notaires qu'à compter de 2007 ces derniers ne pouvaient plus percevoir de versements de commissions par des assureurs, peu importe dans le présent litige la perception éventuelle de commissions par une étude notariale ; qu'en conséquence, la décision de dissolution, à l'examen des pièces et explications des parties ne relève ni d'une légèreté blâmable, ni d'une faute de l'employeur ; que la disparition de la société ayant entraîné la suppression du poste de Monsieur Simon X... ne permettait pas d'envisager un reclassement en son sein ; que de plus la SCM ORPAN a régulièrement adressé à chacun des associés de la SCM liquidée un courrier en date du 23 juin 2006 dont les accusés de réception sont produits, aux fins de rechercher une éventuelle solution de reclassement pour Monsieur Simon X... ; que cette lettre, si elle ne détaille pas le profil de Monsieur Simon X..., par ailleurs connu de chacun des membres de la SCM, précise que la solution de reclassement peut porter sur un poste relevant d'une même qualification ou éventuellement d'une qualification inférieure, il peut aussi être proposé à Monsieur Simon X... un reclassement sur un poste nécessitant une période de formation ou d'adaptation ; qu'il résulte des registres d'entrée et de sortie du personnel qu'un poste de clerc de notaire a été pourvu le 1er août 2006 dans une étude, ancienne associée de la SCM ; que cependant ce poste a été pourvu par une personne titulaire d'une maîtrise de droit privé et du diplôme de l'école de notariat, or Monsieur Simon X... ne justifie pas qu'il possédait la qualification nécessaire à l'exercice de cette fonction ; qu'en effet, Monsieur Simon X... est titulaire d'un diplôme d'université en gestion de patrimoine, diplôme d'université de 3ème cycle délivré par l'université d'Auvergne le 16 mars 2001 ; qu'il produit une newsletter de l'association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine de Clermont-Ferrand qui précise que les titulaires de ces diplômes répondent aux conditions exigées des conseillers patrimoniaux pour délivrer les conseils juridiques adaptés à la gestion de patrimoine ; qu'il s'avère que le titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion de patrimoine peut être agréé en qualité de conseil en gestion de patrimoine ; qu'aux termes de ce document, qui ne présente aucun caractère officiel, la présentation à ce diplôme est réservée aux titulaires d'un diplôme bac + 4 ou au respect d'une procédure de VAP organisée et contrôlée par les universités ; qu'en l'espèce, Monsieur Simon X... ne produit aucun document sur sa formation initiale justifiant de sa capacité à remplir les fonctions de clerc, ses compétences juridiques pour la gestion de patrimoine n'impliquant pas des connaissances juridiques en notariat alors que lors de l'entretien préalable il revendiquait une formation ; que par ailleurs, si l'obligation de reclassement s'accompagne d'une obligation de formation et d'adaptation du salarié à son nouvel emploi, l'employeur n'est pas tenu, en revanche, d'assurer au salarié une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur Simon X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS. D'UNE PART. QUE fait preuve de légèreté blâmable l'employeur, société civile de moyens, qui cesse son activité en raison de la décision prise par les neuf études notariales qui l'avaient créée, de la dissoudre pour leur permettre de faire des économies, au détriment de la stabilité de l'emploi dans la SCM fermée ; que dès lors, la Cour d'appel qui, tout en constatant que la dissolution anticipée de la SCM ORPAN avait été décidée à l'unanimité de ses membres en raison de l'augmentation du niveau de leurs cotisations à la suite du retrait annoncé de l'un d'entre eux et de l'absence d'intérêt que cette structure aurait présenté pour trois des neuf autres études, a néanmoins conclu que la décision de dissolution ne relevait ni d'une légèreté blâmable, ni d'une faute de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS. D'AUTRE PART. QU'en concluant au bien-fondé du licenciement pour motif économique de Monsieur X... résultant de la suppression de son poste consécutive à la dissolution de la société civile de moyens qui l'employait, quand il était constant et non contesté que les neuf études notariales qui avaient constitué cette société civile avaient toutes poursuivi normalement leur activité après sa dissolution, ce qui excluait que la cessation d'activité puisse constituer à elle seule la cause économique du licenciement, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS. ENSUITE. QUE la réalité du motif économique à l'origine de la rupture doit s'apprécier à la date à laquelle cette dernière est notifiée au salarié ; qu'alors même qu'à la date de la notification du licenciement de Monsieur X..., le 18 août 2006, les offices notariaux étaient parfaitement libres de mener une activité de gestion de patrimoine de leur clientèle et que la lettre de rupture ne faisait état que de « menaces qui planent sur l'activité de gestion de patrimoine de la clientèle des offices notariaux telle qu'elle se pratique actuellement », la Cour d'appel n'en a pas moins conclu à l'absence de légèreté blâmable ou de faute de l'employeur dans la prise de décision de dissoudre la SCM ORPAN en retenant qu'à compter de 2007 les notaires ne pouvaient plus percevoir de versements de commissions par des assureurs ; qu'en statuant de la sorte quand il lui incombait de se situer à la date du 18 juillet 2006 pour apprécier si les études notariales qui avaient créé la Société civile de moyens ORPAN avaient un motif valable pour la dissoudre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-1 du Code du travail ;
ET ALORS. ENFIN. QUE l'employeur doit effectuer une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement, le seul envoi de lettres circulaires impersonnelles et générales à des sociétés d'un même groupe ne suffisant pas ; que la Cour d'appel, tout en relevant que le courrier en date du 23 juin 2006 que la SCM ORPAN avait adressé à chacun de ses associés afin de rechercher une solution de reclassement, ne détaillait pas le profil de Monsieur X..., a néanmoins conclu au respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait elle-même constaté que ledit courrier ne rappelait ni le cursus du salarié, ni ses qualifications professionnelles, ni ses fonctions, ni les caractéristiques de son poste, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11628
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-11628


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11628
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