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02/12/2010 | FRANCE | N°09/01406

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 02 décembre 2010, 09/01406


NR/CD



Numéro 5153/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 02/12/2010







Dossier : 09/01406





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



[X] [E]



C/



[L] [R]-

[W]























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 décembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.






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NR/CD

Numéro 5153/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 02/12/2010

Dossier : 09/01406

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

[X] [E]

C/

[L] [R]-

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 décembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 29 avril 2009 qui en a pris connaissance le 5 mai 2009.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par la SCP MADAR/DANGUY/SUISSA, avocats au barreau de PAU

INTIMÉ :

Maître [L] [U]

ès qualités de liquidateur de la SCM ORPAN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représenté par la SELARL LIBERI - ROMIEU, avocats au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 06 AVRIL 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

Le 25 septembre 1992, est constituée entre neuf études notariales une société civile de moyens, la société ORPAN ayant pour objet de faciliter l'activité en conseil de gestion de patrimoine de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.

Le 25 septembre 1992, la SCM ORPAN engage, à compter du 1er décembre 1992, Monsieur [X] [E] aux fins d'exercer la fonction de conseiller en gestion de patrimoine.

Le 15 septembre 2001, les parties signent un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2002, en remplacement du contrat initial.

L'assemblée générale de la SCM ORPAN décide, lors de l'assemblée extraordinaire du 22 mars 2006, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable.

Maître [L] [U] est désigné en qualité de liquidateur de la société, pour la durée de la liquidation.

Après convocation à l'entretien préalable, la SCM ORPAN notifie à Monsieur [X] [E] son licenciement pour motif économique par lettre recommandée en date du 18 août 2006.

Contestant son licenciement, Monsieur [X] [E] saisit le conseil de prud'hommes de PAU le 19 février 2007 aux fins de condamnation de l'employeur à l'indemniser pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 6 avril 2009 auquel la présente décision se réfère expressément en ce qui concerne le déroulement des faits et de la procédure, le conseil de prud'hommes de PAU, présidé par le juge départiteur :

- a débouté Monsieur [X] [E] de son action,

- a condamné Monsieur [X] [E] au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [X] [E] a interjeté appel par déclaration au greffe le 17 avril 2009 du jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2009.

Monsieur [X] [E] demande à la Cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- débouter la SCM ORPAN de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont contraires aux présentes,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCM ORPAN, représentée par son liquidateur, à lui régler la somme de 170.000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner la SCM ORPAN à régler à Monsieur [X] [E] 121.541,24 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre intérêts de droit à compter du jour de la demande,

- enjoindre à la SCM ORPAN représentée par son liquidateur de remettre à Monsieur [X] [E] une attestation ASSEDIC conforme,

- condamner la SCM ORPAN représentée par son liquidateur à régler au concluant 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [X] [E] soutient que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail en ne recherchant pas l'origine de la cessation d'activité de la SCM ORPAN et en ne vérifiant pas les prétendues difficultés économiques invoquées.

La cessation d'activité résulte de la volonté de quelques associés et en particulier d'un désaccord entre associés et non d'une contrainte économique dès lors qu'un notaire était disposé à prendre la place de l'associé qui souhaitait quitter la SCM.

La SCM ORPAN ne démontre pas que l'activité de gestion de patrimoine de la clientèle des offices notariaux aurait été menacée puisque postérieurement à la liquidation de la SCM les notaires ont continué à se faire rémunérer sur cette activité de gestion de patrimoine.

En réalité, l'activité de la SCM ORPAN était éminemment rentable.

L'évolution de la législation n'est pas à l'origine du licenciement.

Par ailleurs, Monsieur [X] [E], en plus de ses fonctions de conseil en gestion de patrimoine, conseillait les clients des études.

De plus, aucune offre de reclassement n'a été faite, la simple lettre adressée aux associés trois semaines avant la convocation à l'entretien préalable, sans aucune précision sur le cursus du salarié, n'est pas suffisante.

Son préjudice est particulièrement important, se retrouvant sur le marché du travail à 56 ans avec une ancienneté de 14 ans.

Du fait de la modification de son contrat de travail le 15 septembre 2001, il a perdu du jour au lendemain ses droits à l'intéressement ce qui constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et aurait dû donner lieu à notification et délai de réflexion.

Monsieur [X] [E] soutient avoir effectué 5 heures supplémentaires par semaine entière travaillée dès lors que ses plannings horaires étaient basés sur 40 heures par semaine et n'ont jamais été modifiés malgré le passage à 35 heures.

De plus, il appartient à l'employeur de régler les heures effectuées après 18 heures ainsi que le temps passé pour les trajets effectués entre 12 heures et 14 heures et après 18 heures tels que résultant des comptes-rendus d'activité adoptés par l'assemblée générale de la SCM ORPAN ainsi que des factures d'autoroute.

Compte tenu des déplacements entre son domicile et les études situées à [Localité 16], [Localité 15], [Localité 9], [Localité 6] la distance parcourue a été de 208.271 km (entre janvier 2002 et novembre 2006) sur la base d'une vitesse moyenne de 78 km/heure soit 2.670,14 heures auxquelles il convient de rajouter trois aller-retour à [Localité 13], en passant par [Localité 11] et neuf réunions de formation le samedi matin à [Localité 3], soit un total de 2.728 heures supplémentaires.

Il précise qu'une partie de son activité se faisait à son domicile qui constituait son lieu de travail et où avaient été mis à sa disposition un dispositif de télécopie, un téléphone et un ordinateur.

Il ne peut lui être reproché ainsi que l'a fait le conseil de prud'hommes l'absence de méthodes de surveillance du travail accompli, lesquelles relèvent du seul employeur.

La SCM ORPAN, représentée par son liquidateur, Maître [R] [W], demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [X] [E] de sa demande relative à la contestation de son licenciement économique,

- débouter Monsieur [X] [E] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,

- débouter Monsieur [X] [E] du surplus de ses demandes,

- condamner Monsieur [X] [E] à payer à la SCM ORPAN la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SCM ORPAN fait valoir que la cessation totale d'activité, lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté le blâmable, constitue en soi un motif économique légitimant le licenciement du salarié dont le poste est supprimé, le juge n'ayant pas à rechercher la cause de la cessation d'activité.

En l'espèce, le retrait progressif de plusieurs études notariales conduisait à une augmentation croissante de la cotisation des études restantes dont certaines étaient de ce fait déficitaires.

Si Monsieur [X] [E] verse aux débats un courrier selon lequel Maître [P] était prêt à pallier la défaillance d'une étude quittant la SCM, il résulte de l'assemblée générale du 23 mars que sa position a alors été radicalement différente.

Il y a donc eu unanimité des associés pour décider de la dissolution fondée sur un motif économique et non sur une simple mésentente.

De plus à la suite d'un décret afférent à la loi du 15 décembre 2005, les professionnels avaient l'obligation de s'immatriculer auprès de l'ORIAS, ce qui supposait une inscription auprès du registre du commerce et des sociétés qui ne pouvait être réalisée ni par la SCM ni par les offices notariaux.

La dissolution entraînait la suppression du poste ; il n'y avait donc aucune possibilité de reclassement au sein de la société.

L'obligation de reclassement qui pesait sur l'ensemble des associés de la SCM a été respectée par l'envoi d'une lettre à chacun des associés, laquelle était suffisamment précise dans la mesure où Monsieur [X] [E] travaillait au sein de chacune des études et qu'il était donc connu de l'ensemble des associés.

Il est démontré par la production des registres du personnel des études l'absence d'emploi disponible et compatible.

Monsieur [X] [E] ne justifie pas de sa situation actuelle ou de ses recherches d'emploi alors qu'il est de notoriété publique qu'il exerce toujours la profession de conseil en gestion de patrimoine.

En effet, dès le 26 décembre 2006, Monsieur [X] [E] a créé la SARL ANALYSES ET EXPERTISES PATRIMONIALES, prenant soin de ne pas en être le gérant mais en gardant le contrôle dont il détient seul 90 % du capital.

De plus, il poursuit son activité professionnelle usant de la même adresse du même numéro de téléphone que ceux utilisés au sein de la SCM, mettant tout en oeuvre pour récupérer ses clients.

De surcroît, il s'est associé avant même son licenciement avec Maître [P], membre de la SCM ORPAN au sein d'une société civile immobilière pour réaliser une opération immobilière.

Enfi,n il est gérant d'une SCEA dont il détient 25 % du capital social.

Alors que Monsieur [X] [E] évoque la modification de son contrat de travail intervenue en 2002 qu'il n'a jamais contestée jusqu'alors, le conseil de prud'hommes, à juste titre, a retenu qu'il l'a signée en toute connaissance de cause et n'allègue d'aucun vice du consentement.

La SCM ORPAN conteste la demande au titre des heures supplémentaires représentant le temps de trajet entre son domicile et les études membres de la SCM aux motifs que le temps de trajet ne peut être assimilé à du temps de travail effectif ; seul le trajet effectué pour se rendre entre deux lieux d'exécution du travail constitue un temps de travail effectif.

En l'espèce, le lieu d'exécution du contrat de travail est constitué par chacun des offices membres de la société ORPAN et son domicile n'a jamais constitué son lieu de travail.

À titre subsidiaire, Monsieur [X] [E] produit un rapport d'activité 1999-2000 sur la base de 7 heures par jour soit 35 heures hebdomadaires auquel est annexé un planning organisant sa présence au sein des différentes études.

L'autre planning fourni par Monsieur [X] [E] qui fait apparaître une durée de travail de 7 h 30 hebdomadaires est antérieur à celui de 2000.

Le décompte manuel établi par Monsieur [X] [E] reprend les temps de trajet entre son domicile et les études et ne constitue pas en soi un élément de preuve.

Les attestations produites sont très vagues sur les horaires de travail.

Enfin, aucun horaire ne figure sur les relevés d'autoroutes ASF lesquels démontreraient plutôt que les journées d'activité de Monsieur [X] [E] sont faibles.

En réalité Monsieur [X] [E] n'a effectué aucune heure supplémentaire compte tenu de l'organisation de son travail.

SUR QUOI

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement en date du 18 août 2006 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :

« Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 31 juillet 2006, et en l'absence d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposé lors de cet entretien, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de préavis de trois mois aux termes duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu, étant dit que cette durée est prolongée d'une durée égale à celle du solde de congés payés dont les dates avaient été fixées avant la notification de licenciement

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux que je vous ai exposé lors de l'entretien précité du 31 juillet 2006 à savoir la dissolution de la SCM ORPAN :

- motivé par le départ annoncé de l'Etude d'[Localité 4], fragilisant encore plus la situation des autres études en augmentant mécaniquement leurs cotisations, dont le paiement est déjà jugé insupportable pour au moins trois études qui ne retirent aucun bénéfice comme membres d'ORPAN depuis plusieurs années et dont les pertes aggravées afférentes au dernier exercice posent un sérieux problème de gestion

- et les menaces qui planent sur l'activité de gestion de patrimoine de la clientèle des offices notariaux telle qu'elle se pratique actuellement, laquelle après avoir été encouragée par le Conseil Supérieur du Notarial dans le cadre d'une diversification de l'activité des Offices, semble subitement poser problèmes.

La cessation d'activité de la SCM ORPAN entraîne la suppression de votre poste de travail et par conséquent votre licenciement pour motif économique.

Je vous informe que, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an... ».

Aux termes de la lettre de licenciement ce dernier est motivé par la cessation d'activité de la SCM ORPAN.

Il résulte du compte-rendu de l'assemblée générale du 11 mai 2005 que le retrait d'une étude notariale intervenue dans le courant de l'année 2003 a fragilisé le fonctionnement de la société et il est envisagé de proposer un pacte d'associés afin d'interdire aux associés restant de se retirer à contretemps.

Lors de l'assemblée générale du 23 février 2006, il est constaté, compte tenu du retrait survenu courant 2003 et de la volonté de retrait d'un nouvel associé, que le seuil critique de fonctionnement est atteint.

C'est dans ce contexte que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2006 il est constaté le montant insupportable des cotisations, l'absence de bénéfices pour trois études ainsi que les menaces qui planent sur l'activité de gestion de patrimoine de la clientèle des offices notariaux telle que se pratiquant actuellement.

Il résulte également du compte-rendu que Maître [P] et Maître [O], après avoir exprimé une certaine réticence à convenir que la situation n'est plus tenable ont finalement admis la dissolution de la société.

La dissolution anticipée de la SCM ORPAN dont l'objet est de faciliter l'activité en conseil de patrimoine pour laquelle Monsieur [X] [E] a été engagé, a été décidée à l'unanimité de ses membres, entraînant de ce fait la cessation de l'activité. Or la cessation totale de l'activité de l'employeur constitue par elle-même une cause économique de licenciement sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, sans que le juge n'ait à vérifier si la décision de la société a été dictée par des motifs économiques.

De plus, il ne peut être contesté, au regard de la nouvelle législation sur l'intermédiaire d'assurances, des nombreuses lettres des sociétés GENERALI, AFER et CARDIF adressées aux notaires qu'à compter de 2007 ces derniers ne pouvaient plus percevoir de versements de commissions par des assureurs, peu importe dans le présent litige la perception éventuelle de commissions par une étude notariale.

En conséquence, la décision de dissolution, à l'examen des pièces et explications des parties ne relève ni d'une légèreté blâmable, ni d'une faute de l'employeur.

La disparition de la société ayant entraîné la suppression du poste de Monsieur [X] [E] ne permettait pas d'envisager un reclassement en son sein.

Mais de plus la SCM ORPAN a régulièrement adressé à chacun des associés de la SCM liquidée un courrier en date du 23 juin 2006 dont les accusés de réception sont produits, aux fins de rechercher une éventuelle solution de reclassement pour Monsieur [X] [E].

Cette lettre si elle ne détaille pas le profil de Monsieur [X] [E], par ailleurs connu de chacun des membres de la SCM, précise que la solution de reclassement peut porter sur un poste relevant d'une même qualification ou éventuellement d'une qualification inférieure, il peut aussi être proposé à Monsieur [X] [E] un reclassement sur un poste nécessitant une période de formation ou d'adaptation.

Il résulte des registres d'entrée et de sortie du personnel qu'un poste de clerc de notaire a été pourvu le 1er août 2006 dans une étude, ancienne associée de la SCM.

Cependant ce poste a été pourvu par une personne titulaire d'une maîtrise de droit privé et du diplôme de l'école de notariat or Monsieur [X] [E] ne justifie pas qu'il possédait la qualification nécessaire à l'exercice de cette fonction.

En effet, Monsieur [X] [E] est titulaire d'un diplôme d'université en gestion de patrimoine, diplôme d'université de 3ème cycle délivré par l'université d'Auvergne le 16 mars 2001.

Il produit une newsletter de l'association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine de [Localité 7] qui précise que les titulaires de ces diplômes répondent aux conditions exigées des conseillers patrimoniaux pour délivrer les conseils juridiques adaptés à la gestion de patrimoine.

Il s'avère que le titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion de patrimoine peut être agréé en qualité de conseil en gestion de patrimoine.

Aux termes de ce document, qui ne présente aucun caractère officiel, la présentation à ce diplôme est réservée aux titulaires d'un diplôme bac + 4 ou au respect d'une procédure de VAP organisée et contrôlée par les universités.

En l'espèce, Monsieur [X] [E] ne produit aucun document sur sa formation initiale justifiant de sa capacité à remplir les fonctions de clerc, ses compétences juridiques pour la gestion de patrimoine n'impliquant pas des connaissances juridiques en notariat alors que lors de l'entretien préalable il revendiquait une formation.

Par ailleurs, si l'obligation de reclassement s'accompagne d'une obligation de formation et d'adaptation du salarié à son nouvel emploi, l'employeur n'est pas tenu, en revanche, d'assurer au salarié une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle.

Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [X] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande en paiement des heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

Il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

Monsieur [X] [E] sollicite le paiement de 2728 heures supplémentaires représentant le temps de trajet de son domicile aux différentes études et les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures au sein des diverses études notariales.

' Sur la demande en paiement des heures de trajet :

Monsieur [X] [E] ne sollicite pas le temps de trajet entre les études mais exclusivement entre son domicile qui constitue selon ses dires son lieu de travail et les différentes études entre l'année 2002 et son licenciement.

Le contrat de travail signé le 15 septembre 2001 à l'encontre duquel Monsieur [X] [E] n'invoque aucun vice de consentement, précise « Lieu de travail » : « le salarié exercera ses fonctions au sein de chacun des Offices membres de la société ORPAN. ».

Le remboursement par l'employeur des factures de téléphone de Monsieur [X] [E] et la fourniture d'un téléphone, d'une télécopie et d'un ordinateur afin de faciliter son travail, alors que ce dernier exerce une activité 'itinérante' entre les différentes études ne constituent pas des éléments suffisants pour fixer à son domicile le lieu de travail.

Enfin s'il était autorisé à travailler chez lui, cette autorisation ne valait pas détermination de son lieu de travail, fixé contractuellement dans les différentes études notariales.

En conséquence le temps de trajet entre son domicile et les différentes études ne constituaient pas un temps de travail effectif.

Il est cependant constant qu'en application de l'article L. 212-4 du Code du travail applicable jusqu'à la loi du 18 janvier 2005, si le trajet entre le domicile et le lieu de travail dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel, ce temps de trajet constituait un temps de travail effectif

De même si l'article L. 3121-1 du Code du travail reprenant l'article L. 212-4 dans sa version modifiée par la loi du 18 janvier 2005 stipule que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif il précise cependant qu'il doit donner lieu à contrepartie s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

En l'espèce, Monsieur [X] [E] était domicilié à [Localité 4] et les différentes études situées à :

[Localité 9] :75 km

[Localité 10] : 27 km

[Localité 8] : 95 km

[Localité 5] : 43 km

[Localité 16] : 43 km

[Localité 14] : 158 km.

Il s'avère que seul le temps de trajet pour se rendre à l'étude de Maître [P] dépasse le temps de trajet dit normal et peut constituer du temps de travail effectif pour la partie excédent le temps de trajet normal.

Cependant il résulte du tableau de l'organisation des temps de présence dans les études, produit par Monsieur [X] [E], mais également de ses conclusions que ce dernier couplait ses demi-journées à [Localité 9] avec celles de [Localité 15] réduisant à 94 km la distance le séparant de cette dernière étude.

Par ailleurs, Monsieur [X] [E] ne produit aucun document sur tous les déplacements qu'il aurait effectués en Dordogne.

Il y a lieu en conséquence, compte tenu du caractère itinérant des fonctions de Monsieur [X] [E] de rejeter sa demande de rémunération du temps de trajet.

' Sur le dépassement d'heures :

Monsieur [X] [E] soutient que son planning de travail était de 40 heures bien que rémunéré 35 heures et qu'il travaillait au-delà de 18 heures.

Au terme de son contrat de travail, la durée du travail était de 35 heures à compter de janvier 2001.

Monsieur [X] [E] à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires produit un tableau d'organisation du temps de présence mentionnant les horaires de travail suivants :

- matin : 9 h à 12 h 30,

- après-midi 14 h à 18 h.

Cependant ce tableau n'est pas daté et le 30 de 9 h 30 est surchargé alors qu'il résulte du rapport d'activité 1999-2000 produit par Monsieur [X] [E] que l'organisation du temps de travail dans les études sera désormais :

- 9 h 30 - 12 h 30

- 14 h - 18 h.

Soit un total hebdomadaire de 35 heures.

Par ailleurs, Monsieur [X] [E] produit des décomptes mensuels manuscrits de son temps de travail dans chaque étude dont il résulte un dépassement pour certaines journées se situant entre 30 minutes et 1 heure.

Il produit également un agenda de janvier 2005 à février 2006 sur lequel cependant ne sont mentionnés que les rendez-vous du jeudi après-midi.

A l'analyse comparative de ces deux pièces des discordances apparaissent.

A titre d'exemple :

Date

agenda

relevé

écart

6 janvier

14 h - 18 h 30

15 h - 18 h

30 minutes

5 janvier

14 h - 19 h

14 h - 18 h 30

27 janvier

17 h - 18 h

14 h - 18 h 30

10 mars

14 h - 17 h

14 h - 19 h

17 mars

14 h - 18 h

14 h -19 h 20

24 mars

14 h - 18 h

14 h - 19 h 10

21 mars

16 h - 17 h

14 h - 19 h

28 mars

14 h - 16 h

14 h - 18 h 30

12 mai

14 h - 15 h

14 h - 18 h 30

21 juillet

14 h - 17 h 30

14 h - 18 h 30

8 septembre

14 h - 15 h

14 h - 18 h 40

15 septembre

15 h - 17 h

14 h - 18 h 30

15 décembre

14 h - 17 h

14 h - 19 h

12 janvier

14 h - 18 h

14 h -18 h 40

19 janvier

14 h - 18 h

14 h - 19 h

26 janvier

14 h - 19 h

14 h - 19 h 30

À l'examen de ce tableau, le relevé manuscrit n'est pas un élément probatoire satisfaisant compte tenu des nombreuses discordances relevées sur quelques journées.

Enfin s'il apparaît que Monsieur [X] [E] a pu ponctuellement à l'examen de son agenda dépasser 18 heures de 30 minutes à 1 heure ainsi que cela résulte des attestations de deux clients (Madame [C], reçue à 18 heures et Monsieur [K], reçu jusqu'à 19 heures) il s'avère également que certaines demi-journées pouvaient se terminer avant 18 heures.

Les attestations de Madame [S], commerçante et de Madame [V], vendeuse qui ne peuvent attester que de la venue dans leurs magasins de Monsieur [X] [E] à 19 heures et 19 heures 30 seront rejetées dès lors qu'elles ne peuvent attester que Monsieur [X] [E] sortait directement de son travail.

Enfin si Monsieur [N] atteste de l'organisation de réunions d'information le samedi après-midi au domicile de ses parents, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [E] n'en fait pas état dans ses réclamations.

Enfin si Monsieur [A] [H] atteste de la présence de Monsieur [X] [E] aux réunions de formation et information sur les produits GENERALI qu'il organisait durant le premier semestre 2002 du vendredi 14 heures au samedi fin de journée, deux à trois fois par mois, il n'est pas démontré qu'il y participait à l'initiative de son employeur alors qu'il résulte de l'annuaire 2002 des Pyrénées-Atlantiques que Monsieur [X] [E] apparaît en qualité de gestionnaires de patrimoine.

Enfin les relevés ASF produits ne permettent pas de déterminer à quelle heure Monsieur [X] [E] entrait ou sortait de l'autoroute.

Par ailleurs Maître [P] par un courrier de 2007 s'interroge sur le respect par la SCM de la règle des 35 heures et met en cause les horaires tardifs d'une étude, précisant que les charges qui pourraient en découler ne devraient pas être supportées par la collectivité des associés, ce qui n'apporte aucun élément sur la demande de Monsieur [E]

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [E] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur [X] [E] le 17 avril 2009,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de PAU en date du 6 avril 2009 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [E] au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [E] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01406
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/01406 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.01406 ?
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