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26/06/2012 | FRANCE | N°10-28255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 10-28255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la banque Chaix du désistement de son pourvoi dirigé contre M. X... et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2010), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque Chaix (la banque) à l'encontre de la société civile immobilière La Chardonneraie (la SCI) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 28 novembre 2006, la SCI a, notamment, contesté la validité de son engagemen

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Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen a été déclaré irrecevable p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la banque Chaix du désistement de son pourvoi dirigé contre M. X... et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2010), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque Chaix (la banque) à l'encontre de la société civile immobilière La Chardonneraie (la SCI) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 28 novembre 2006, la SCI a, notamment, contesté la validité de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen a été déclaré irrecevable par arrêt de la deuxième chambre civile du 30 novembre 2011 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation des conclusions de la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des incidents de faux en application de l'article 285 du code de procédure civile ; qu'en refusant de se prononcer sur l'authenticité contestée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2009 après avoir constaté qu'aucune contestation n'avait été portée devant la juridiction compétente, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 285 et 299 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 22 juin 2010, la banque Chaix invoquait expressément les dispositions de l'article 299 du code de procédure civile et formait un incident de faux à titre subsidiaire, invoquant à titre principal l'irrecevabilité des conclusions d'appel pour inexactitude du siège social qui y était indiqué ; qu'en jugeant qu'aucune procédure de faux n'avait été formalisée devant la cour d'appel, cette dernière a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de l'assemblée générale extraordinaire désignant le nouveau gérant avait été publiée, ce dont il résultait que la banque ne pouvait se prévaloir de son irrégularité, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, que la demande d'annulation des conclusions de la SCI devait être rejetée ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte de prêt n'engageait pas la SCI et d'avoir déclaré en conséquence nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions récapitulatives du 22 juin 2010, la banque Chaix faisait valoir que la souscription d'un prêt relais, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier, destinée à financer un apport en compte courant de la SARL Marvan Corporation, prêt relais expressément autorisé par une délibération des associés de la SCI en date du 14 octobre 2005, entrait dans l'objet social de la SCI précisant que la « société a pour objet soit au moyen de ses fonds propres soit au moyen de deniers d'emprunt, l'acquisition (…) et la mise en valeur de tous les biens et droits mobiliers » dont font partie les parts et actions de sociétés ; qu'en jugeant que le prêt litigieux n'engageait pas la SCI par le seul motif qu'il « n'est pas conforme à l'objet social de la SCI La Chardonneraie » sans justifier en quoi le prêt n'aurait pas été conforme à l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la SCI a pour objet l'acquisition, la gestion, la location, la prise à bail et la mise en valeur de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers et toutes les opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ; qu'il constate encore que par assemblée générale extraordinaire, la SCI a autorisé son gérant à souscrire un crédit relais assorti d'une hypothèque, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier ; qu'il relève que le prêt accordé au gérant a été destiné au financement d'un apport en compte courant dans une autre société ; qu'il retient que ne sont démontrés ni l'existence d'une communauté d'intérêts entre la SCI et cette dernière société, ni l'intérêt que présentait pour la SCI l'apport en compte courant à un tiers avec lequel elle n'avait aucun lien et en faveur duquel elle engageait son seul actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a pu déduire que le prêt litigieux n'était conforme ni à l'objet de la SCI ni à son intérêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Chaix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI La Chardonneraie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la banque Chaix
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des conclusions de la SCI La Chardonneraie ;
AUX MOTIFS QUE la banque Chaix fait valoir que les conclusions de la SCI La Chardonneraie sont atteintes d'un vice de forme tenant au caractère inexact du siège social de la SCI ; qu'il convient de souligner que c'est à cette adresse que le commandement de payer valant saisie a été délivré à la personne du gérant de la SCI le 18 décembre 2008, soit postérieurement aux lettres de mise en demeure qui n'ont pas été distribuées ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère inexact du siège social, ni de l'existence d'un quelconque préjudice en résultant ;
1/ ALORS QU'en affirmant que la preuve du caractère inexact du siège social de la SCI n'était pas rapportée après avoir cependant constaté que les lettres de mise en demeure adressées à la SCI n'avaient pas été distribuées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les article 960 et 961 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'impossibilité de distribuer les lettres de mise en demeure adressées au siège social de la SCI que cette même adresse mentionnée dans les conclusions était erronée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la SCI, la cour d'appel a retenu que « le commandement de payer valant saisie a été délivré à la personne du gérant de la SCI le 18 décembre 2008 à l'adresse de la SCI » quand le commandement avait en réalité été adressé à l'adresse du gérant de cette SCI, précisément eu égard à l'impossibilité pour la banque Chaix de délivrer au siège social de la SCI les lettres de mises en demeure, la cour d'appel a dénaturé le commandement de payer valant saisie, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une partie qui n'indique pas son domicile réel n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions, que la banque Chaix ne justifiait d'aucun grief, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des conclusions de la SCI La Chardonneraie ;
AUX MOTIFS QUE la banque Chaix se prévaut d'un vice de faux constitué par un défaut de capacité d'ester en justice, en faisant valoir que le procès-verbal de l'AGE du 10 mars 2009 ayant révoqué le mandat de Monsieur Y... et ayant désigné Mme Z... comme nouveau gérant de la SCI La Chardonneraie n'a pas été signé par celle-ci ; que cependant, cette décision, qui a été publiée, comme cela résulte de l'extrait K bis de la société en date du 8 juin 2009, n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la juridiction compétente ; qu'au surplus, l'appelante ne justifie pas avoir formé un incident de faux devant le premier juge et aucune procédure de faux incident n'ayant été formalisée devant la cour ;
1/ ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour connaître des incidents de faux en application de l'article 285 du code de procédure civile ; qu'en refusant de se prononcer sur l'authenticité contestée du procès-verbal de l'AGE du 10 mars 2009 après avoir constaté qu'aucune contestation n'avait été portée devant la juridiction compétente, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 285 et 299 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 22 juin 2010, la banque Chaix invoquait expressément les dispositions de l'article 299 du code de procédure civile et formait un incident de faux à titre subsidiaire, invoquant à titre principal l'irrecevabilité des conclusions d'appel pour inexactitude du siège social qui y était indiqué ; qu'en jugeant qu'aucune procédure de faux n'avait été formalisée devant la cour d'appel, cette dernière a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'acte de prêt du 28 novembre 2006 par devant Me X..., notaire à Brignoles, n'engageait pas la SCI La Chardonneraie et déclaré en conséquence nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque Chaix ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 2 des statuts de la SCI La Chardonneraie, cette société a pour objet soit au moyen de fonds propres soit au moyen de deniers d'emprunt, l'acquisition, la gestion, la location, la prise de bail et la mise en valeur de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers et plus généralement de toutes les opérations civiles de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ; que selon un acte authentique passé devant Me X..., notaire à Brignoles (Var) le 28 novembre 2006, la banque Chaix a prêté à la SCI La Chardonneraie une somme de 120.000 euros destinée au financement d'un apport en compte courant de la SARL Marvan Corporation dans l'attente de la vente d'un bien immobilier sis à Saint Maximin La Sainte Beaume ; que dans cet acte, il est expressément mentionné que M. Christian Y... gérant de la SCI a tous pouvoirs aux termes d'une délibération des associés en date du 14 octobre 2005 ; qu'à la lecture du procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire, il est mentionné à la deuxième résolution que la collectivité des associés donne autorisation à Christian Y... de contracter un crédit relais à hauteur de 120.000 euros assorti d'une hypothèque dans l'attente de la réalisation de la vente du bien immobilier situé à Saint Maximin la Sainte Beaume ; que cette résolution ne mentionne pas une autorisation d'un prêt destiné au financement d'un apport en compte courant dans la SARL Marvan Corporation ; qu'au surplus, il ne saurait être sérieusement contesté que le prêt litigieux dont il s'agit n'est pas conforme à l'objet social de la SCI La Chardonneraie ; qu'en application de l'article 1849 du code civil, l'acte de prêt du 28 novembre 2006 n'engage pas la SCI La Chardonneraie vis-à-vis de la banque Chaix ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2005, la SCI La Chardonneraie a autorisé M. Y... son gérant à contracter « un crédit relais » à hauteur de 120.000 euros assorti d'une hypothèque ; que par l'acte notarié du 28 novembre 2006, M. Y..., agissant au nom de la SCI La Chardonneraie en vertu de cette délibération, a contracté le prêt de 120.000 euros en déclarant que ces fonds étaient destinés au financement d'un apport en compte courant dans la SARL Marvan ; que les relevés bancaires de la SCI La Chardonneraie font apparaître que les fonds ont été débloqués le 14 décembre 2006 pour compenser deux virements de 40.000 et 75.000 euros effectués au profit de la SARL Marvan Corporation les 6 mars et 13 décembre 2006 ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'une quelconque communauté d'intérêts entre la SCI La Chardonneraie et la SARL Marvan Corporation dont M. Y... était le gérant, ni l'intérêt que présentait pour la SCI La Chardonneraie le fait d'emprunter la somme de 120.000 euros pour l'apporter en compte courant à un tiers avec lequel elle n'a aucun lien, sans obtenir aucune garantie en contrepartie et d'engager pour ce faire son seul actif ; que le prêt litigieux n'est pas conforme à l'objet social de la SCI La Chardonneraie, ni à son intérêt social ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a dit que l'acte de prêt du 28 novembre 2006 n'engage pas la SCI La Chardonnerie et a annulé la procédure de saisie immobilière ;
ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives du 22 juin 2010, la banque Chaix faisait valoir que la souscription d'un prêt relais, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier, destinée à financer un apport en compte courant de la SARL Marvan Corporation, prêt relais expressément autorisé par une délibération des associés de la SCI en date du 14 octobre 2005, entrait dans l'objet social de la SCI précisant que la « société a pour objet soit au moyen de ses fonds propres soit au moyen de deniers d'emprunt, l'acquisition (…) et la mise en valeur de tous les biens et droits mobiliers » dont font partie les parts et actions de sociétés ; qu'en jugeant que le prêt litigieux n'engageait pas la SCI par le seul motif qu'il « n'est pas conforme à l'objet social de la SCI La Chardonneraie » sans justifier en quoi le prêt n'aurait pas été conforme à l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28255
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2012, pourvoi n°10-28255


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28255
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