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21/06/2012 | FRANCE | N°11-20683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-20683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2011), que, le 5 octobre 2007, la société HP (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) une déclaration d'accident de trajet dont a été victime, le 28 septembre 2007, une de ses salariés, Mme X... ; que la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle aux motifs que seules bénéficient de la présomption d'imputabilité les lésions c

onstatées par un médecin immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2011), que, le 5 octobre 2007, la société HP (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) une déclaration d'accident de trajet dont a été victime, le 28 septembre 2007, une de ses salariés, Mme X... ; que la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle aux motifs que seules bénéficient de la présomption d'imputabilité les lésions constatées par un médecin immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident ; que Mme X... a saisi la commission de recours amiable (la commission), laquelle a, le 8 janvier 2008, rejeté son recours ; que, le 9 août 2008, Mme X... a sollicité le réexamen de son dossier par la commission en faisant état de nouveaux éléments médicaux ; qu'après rejet de sa demande, le 30 septembre 2008, l'intéressée a saisi, le 22 novembre 2008, une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire non forclose la demande de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas formé de recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2008, notifiée le 10 janvier 2008, confirmant le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les lésions constatées tardivement au titre de l'accident de trajet du 28 septembre 2007, la cour d'appel qui a néanmoins dit recevable le recours formé le 22 novembre 2008 par Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre du refus notifié le 30 septembre 2008 de la caisse d'accueillir sa demande tendant à un nouvel examen de son dossier au vu d'éléments médicaux nouveaux, recours qui tendait aux mêmes fins que la contestation rejetée par la décision définitive de la commission de recours amiable du 8 janvier 2008, a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'ayant constaté que Mme X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse du 30 septembre 2008 qui avait refusé de procéder à un nouvel examen de son dossier, la cour d'appel, qui a dit ce recours recevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable au motif inopérant que, par sa lettre du 30 septembre 2008, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé tout nouvel examen par la commission de recours amiable, a violé les textes susvisés ;
3°/ que l'autorité de la chose décidée attachée à la décision définitive de la commission de recours amiable s'oppose à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale soit ultérieurement saisi d'une demande ayant le même objet que la contestation antérieurement rejetée ; qu'ayant constaté que, par décision du 8 janvier 2008, notifiée le 10 janvier 2008, la commission de recours amiable avait rejeté le recours formé par Mme X... à l'encontre de la décision du 28 novembre 2007 de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge de ses lésions au titre de l'accident de trajet du 28 septembre 2007, et que Mme X... n'avait pas contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui a dit recevable le recours formé par Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 22 novembre 2008, à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 septembre 2008 lui refusant un nouvel examen de son dossier et qui a ordonné une expertise médicale technique aux fins de dire si les lésions dont elle souffrait étaient en lien avec l'accident de trajet du 28 septembre 2007, a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité de la chose décidée ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... a sollicité le réexamen de son dossier au regard de nouveaux certificats médicaux, susceptibles d'établir un lien entre l'accident du 28 septembre 2007 et les lésions dont elle souffre ; que, par courrier du 30 septembre 2008, le directeur de la caisse a rejeté sa demande en se prévalant de la décision de la commission du 8 janvier 2008, qu'il a refusé de saisir, sans toutefois se prononcer sur l'opportunité d'examiner les nouvelles pièces médicales portées à sa connaissance, de sorte que ce courrier constitue une décision de rejet ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme X... de ne pas avoir préalablement saisi la commission ; que la saisine de la juridiction de sécurité sociale, le 22 novembre 2008, s'analyse en conséquence, non comme une contestation de la décision de la commission du 8 janvier 2008, mais comme celle du refus opposé, le 30 septembre 2008, à Mme X... ;
Que de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que la juridiction de sécurité sociale a été saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus opposé par la caisse, en application des dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de Mme X... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait dit Madame X... forclose en son recours et d'avoir ordonné une expertise médicale technique aux fins de dire si les lésions dont elle souffrait étaient en lien avec l'accident de trajet du 28 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le 28 septembre 2007 à 17 heures 45, Marie-Hélène X... avait été victime d'un accident de trajet alors qu'elle regagnait son domicile ; qu'un constat amiable avait été établi le même jour, document selon lequel son véhicule avait été percuté par l'arrière droit ; qu'il y était mentionné qu'elle souffrait de douleurs dorsales et lombaires ainsi que du bassin et de côté gauche "survenues dans l'heure après le constat. Pas de soin au moment de l'accident" ; que cet accident avait été déclaré le 5 octobre 2007 par l'employeur de Marie-Hélène X... ; que le certificat médical initial du 4 octobre 2007 mentionnait des "cervicalgies type contusion cervicale jusqu'au niveau lombaire" ; que le certificat médical de prolongation mentionnait une dorsalgie invalidante avec contracture ; que le 23 octobre 2007, la Caisse lui avait adressé un questionnaire sur les circonstances de l'accident auquel elle avait immédiatement répondu en précisant qu'elle n'avait pas réalisé qu'il s'agissait d'un accident du travail et que c'était son médecin traitant qui lui avait conseillé d'en aviser le médecin du travail ; que le 28 novembre 2007, la Caisse lui avait notifié un refus de prise en charge au motif que les lésions n'avaient pas été constatées immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident ; qu'ainsi que la Caisse l'avait rappelé lors de l'audience, ce n'était pas la matérialité de l'accident de trajet qui était contestée mais le lien de causalité entre cet événement et les lésions constatées tardivement selon elle ; que Marie-Hélène X... avait formé un recours contre cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui avait confirmé la position de la Caisse par une décision du 8 janvier 2008 notifiée à l'assurée le 10 janvier 2008 ; que Marie-Hélène X... n'avait effectivement pas contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE dans le délai de deux mois prévu par l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale ; qu'aux mois de juillet et août 2008, Marie-Hélène X... avait subi des examens médicaux et avait présenté à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de nouveaux certificats médicaux datés des 23 juillet et 1er août, susceptibles d'établir un lien entre l'accident du 27 septembre 2007 et les lésions dont elle souffrait ; que c'était ainsi que par courrier recommandé du 9 août 2008 elle avait expressément demandé à la Caisse de réexaminer son dossier au regard d'un élément clinique nouveau ; que par courrier du 30 septembre 2008, le Directeur de la Caisse avait purement et simplement rejeté sa demande en invoquant la précédente décision de la Commission de Recours Amiable qu'il avait refusé de saisir, sans toutefois se prononcer sur l'opportunité d'examiner de nouvelles pièces médicales portées à sa connaissance ; que Marie-Hélène X... était bien fondée à soutenir que le courrier du 30 septembre 2008 était une décision de rejet dès lors que le réexamen de son dossier lui avait été refusé en dépit d'éléments nouveaux que la Caisse avait refusé d'étudier ; que la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 22 novembre 2008 était recevable ; qu'en effet elle ne s'analysait pas comme la contestation de la décision rendue le 8 janvier 2008 par la Commission de Recours Amiable mais comme celle du refus opposé le 30 septembre ; qu'il ne pourrait être reproché à Marie-Hélène X... de n'avoir pas préalablement saisi la Commission de Recours Amiable puisque, dans son courrier du 30 septembre 2008, le Directeur de la Caisse avait officiellement refusé tout nouvel examen par la Commission de Recours Amiable ; qu'en l'état d'une contestation d'ordre médical, il convenait d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article L 414-1 (sic) du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'UNE PART QU'à peine de forclusion, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable ; qu'ayant relevé que Madame X... n'avait pas formé de recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 janvier 2008 notifiée le 10 janvier 2008 confirmant le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge les lésions constatées tardivement au titre de l'accident de trajet du 28 septembre 2007, la Cour d'appel qui a néanmoins dit recevable le recours formé le 22 novembre 2008 par Madame X... devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à l'encontre du refus notifié le 30 septembre 2008 de la CPAM de l'ISERE d'accueillir sa demande tendant à un nouvel examen de son dossier au vu d'éléments médicaux nouveaux, recours qui tendait aux mêmes fins que la contestation rejetée par la décision définitive de la Commission de Recours Amiable du 8 janvier 2008, a violé l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des articles R 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la Commission de Recours Amiable ; qu'ayant constaté que Madame X... avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la CPAM de l'ISERE du 30 septembre 2008 qui avait refusé de procéder à un nouvel examen de son dossier, la Cour d'appel qui a dit ce recours recevable en l'absence de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable au motif inopérant que, par sa lettre du 30 septembre 2008, le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait refusé tout nouvel examen par la Commission de Recours Amiable, a violé les textes susvisés ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'autorité de la chose décidée attachée à la décision définitive de la Commission de Recours Amiable s'oppose à ce que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale soit ultérieurement saisi d'une demande ayant le même objet que la contestation antérieurement rejetée ; qu'ayant constaté que par décision du 8 janvier 2008, notifiée le 10 janvier 2008, la Commission de Recours Amiable avait rejeté le recours formé par Madame X... à l'encontre de la décision du 28 novembre 2007 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui refusant la prise en charge de ses lésions au titre de l'accident de trajet du 28 septembre 2007, et que Madame X... n'avait pas contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le délai de deux mois prévu par l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui a dit recevable le recours formé par Madame X... devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 22 novembre 2008 à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 30 septembre 2008 lui refusant un nouvel examen de son dossier et qui a ordonné une expertise médicale technique aux fins de dire si les lésions dont elle souffrait étaient en lien avec l'accident de trajet du 28 septembre 2007, a violé les articles R 142-1, R 142-18 du Code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité de la chose décidée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20683
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prise en charge - Refus - Nouveaux éléments médicaux - Obligation de la caisse de se prononcer - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Saisine directe par le salarié après refus de la caisse de reconnaître l'origine professionnelle de l'accident et de saisir la comission de recours amiable - Portée SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Refus de la caisse - Effets - Saisine directe du tribunal des affaires de sécurité sociale par le salarié relative à sa nouvelle demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident - Portée

Lorsqu'un salarié, à la suite d'un refus de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie qu'il n'a pas contesté devant la commission de recours amiable, sollicite le réexamen de son dossier au regard de nouveaux éléments susceptibles d'établir cette origine professionnelle, la caisse doit se prononcer sur cette nouvelle demande. La caisse ayant refusé de modifier sa décision et de saisir la commission de recours amiable, la victime est en droit de saisir directement la juridiction dans le délai de deux mois de la notification de ce refus sans que puisse lui être opposé le défaut de saisine de la commission de recours amiable


Références :

articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-20683, Bull. civ. 2012, II, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20683
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