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21/06/2012 | FRANCE | N°11-18594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-18594


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 30 mars 2011), que M. X... a contesté le montant de la pension de retraite qui lui avait été notifié par la caisse régionale d'assurance maladie de Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la caisse), en faisant valoir que, pour l'année 1975 pendant laquelle il avait effectué un stage de formation professionnelle, il n'avait pas été tenu

compte de l'intégralité des rémunérations qu'il avait perçues ; qu'à la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 30 mars 2011), que M. X... a contesté le montant de la pension de retraite qui lui avait été notifié par la caisse régionale d'assurance maladie de Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la caisse), en faisant valoir que, pour l'année 1975 pendant laquelle il avait effectué un stage de formation professionnelle, il n'avait pas été tenu compte de l'intégralité des rémunérations qu'il avait perçues ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 980-3 du code du travail applicables au litige sont relatives au montant des cotisations sociales devant être acquittées par l'Etat pour le compte de ses stagiaires, et non au montant de la rémunération à prendre en compte pour le calcul du montant de la pension de retraite ; qu'en considérant que l'organisme de sécurité sociale avait pu, pour déterminer le montant des sommes devant être reportées au compte de l'assuré au titre de l'année 1975, faire application du taux forfaitaire sur la base duquel est calculé le montant des cotisations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cours de cette même année, M. X... n'avait pas perçu une rémunération très supérieure à celle retenue forfaitairement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;

Et attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'article L. 980-3 du code du travail relatif à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle, en vigueur en 1975, que les cotisations de sécurité sociale, intégralement prises en charge par l'Etat, étaient calculées sur la base d'un taux forfaitaire fixé par voie réglementaire et révisé annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en ne reportant au compte de l'assuré pour l'année 1975 que la partie de sa rémunération soumise à cotisations, la caisse avait fait une exacte application de ces dispositions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit mal fondée la contestation élevée par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon du 6 octobre 2008, D'AVOIR confirmé cette décision et D'AVOIR dit que la liquidation des droits à retraite de M. X... est conforme à la règlementation en vigueur ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne les sommes retenues au titre de l'année 1975, les bulletins de salaire de janvier à septembre 1975 révèlent qu'il a été, pour cette période, stagiaire en formation professionnelle pour adulte et qu'il a été rémunéré pendant cette période par l'Etat, les dits bulletins ayant été émis par la préfecture du territoire de Belfort ; que ce cas relève des dispositions de l'article L. 980-3 du code du travail selon lequel : « Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée de leur stage ou qu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat ; que ces cotisations sont calculées sur la base d'un taux forfaitaire fixé par voir règlementaire et révisée annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale" ; que, dès lors, la Caisse a parfaitement calculé les sommes devant être reportées au compte de l'assuré au titre de l'année 1975 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au titre de l'année 1975, la Caisse a retenu un salaire de 421,22 euros, en raison de la circonstance que cette période correspond à un stage durant lequel l'Etat prendrait intégralement en charge les cotisations de sécurité sociale, cotisations fixées chaque année par référence à une assiette horaire qui est reportée au compte individuel, taux horaire fixé à 1,56 francs au titre de l'année 1975, ce qui correspond à une somme de 2.763 francs pour 1.771 heures de stage, salaires qui, aux dires de la Caisse, ont permis le report de deux trimestres d'assurance valables, le salaire minimum permettant la réalisation d'un trimestre en 1975 s'élevant à 1.350 francs ; que le mode de calcul ainsi retenu correspond à la règlementation en vigueur à cette époque, la Caisse ayant régulièrement reporté ces éléments au compte individuel de l'intéressé ;

ALORS QUE les dispositions de l'article L. 980-3 du code du travail applicables au litige sont relatives au montant des cotisations sociales devant être acquittées par l'Etat pour le compte de ses stagiaires, et non au montant de la rémunération à prendre en compte pour le calcul du montant de la pension de retraite ; qu'en considérant que l'organisme de sécurité sociale avait pu, pour déterminer le montant des sommes devant être reportées au compte de l'assuré au titre de l'année 1975, faire application du taux forfaitaire sur la base duquel est calculé le montant des cotisations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cours de cette même année, M. X... n'avait pas perçu une rémunération très supérieure à celle retenue forfaitairement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision regard des articles L. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18594
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-18594


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18594
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