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21/06/2012 | FRANCE | N°11-11659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-11659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, 24 novembre 2010), qu'Henri X..., époux en secondes noces de Mme Mirjam X..., est décédé le 13 août 2008 d'un accident du travail maritime ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ayant réduit le montant de la rente viagère d'accident du travail maritime et la pension de réversion servies à sa veuve en incluant dans le calcul du plafond prévu par l'article 21,

deuxième alinéa, du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la ré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, 24 novembre 2010), qu'Henri X..., époux en secondes noces de Mme Mirjam X..., est décédé le 13 août 2008 d'un accident du travail maritime ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ayant réduit le montant de la rente viagère d'accident du travail maritime et la pension de réversion servies à sa veuve en incluant dans le calcul du plafond prévu par l'article 21, deuxième alinéa, du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins la pension de réversion due à une première épouse divorcée, a émis le 8 avril 2009 un avis de trop payé ; que Mme X... a contesté ce calcul et l'avis de trop payé devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'ENIM fait grief au jugement d'accueillir le recours de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant du régime spécial de sécurité sociale des marins, le montant total des pensions d'ayants droit alloués, d'une part, au titre de la pension de réversion et, d'autre part, au titre de la rente accident du travail, ne peut dépasser un plafond fixé à 50 % du salaire de référence le plus élevé parmi ceux utilisés pour liquider les droits de ces pensions ; que la pension de réversion devant, lorsque le défunt a eu plusieurs conjoints, être répartie entre les différents conjoints du défunt au prorata de la durée du mariage, ce plafond de 50 % s'apprécie au regard du montant de cette pension et non au regard de la situation de chacun des ayants droit entre lesquels elle est partagée ; qu'en décidant, pour faire droit aux demandes de Mme X..., que le plafond devait s'apprécier au regard du montant des droits de chacune des deux épouses successives du défunt, le tribunal a violé les articles 19 et 21 du décret-loi du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et l'article 20 du code de pensions de retraite des marins, devenu depuis l'article L. 5552-37 du code des transports ;
2°/ que dans ses conclusions soutenues devant le tribunal, l'ENIM faisait valoir que le montant de 786,03 euros auquel Mme X... demandait que soit fixée la rente accident du travail était une simple base de calcul dès lors que cette rente se cumulait avec la pension de réversion qui se partageait entre celle-ci et Mme Y..., première épouse du défunt, ce qui conduisait à appliquer le plafond de l'article 21 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, plafond dont l'application conduisait à revoir le montant des droits de Mme X... ; qu'en affirmant néanmoins que l'ENIM ne contestait pas que le montant mensuel de la pension de réversion qui devait être versée à Mme veuve X... s'élevait à 786,03 euros, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le plafond prévu par l'article 21, deuxième alinéa, du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins n'étant applicable qu'à l'ayant droit qui cumule une rente viagère d'accident du travail maritime avec une pension de réversion, le tribunal a exactement décidé que le calcul du plafonnement ne pouvait prendre en compte la pension de réversion servie à l'autre ayant droit qui n'était pas en situation de cumul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Et attendu que l'absence de fondement de la première branche rend la seconde sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ENIM aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'ENIM à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini, laquelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été conférée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, d'une part, annulé l'avis de trop payé émis par l'Enim et la décision de concession en date du 20 avril 2009 portant à 4,7 % la pension de réversion sur la Caisse de retraite des marins concédées à Mme X... et, d'autre part, fixé aux sommes mensuelles de 786,03 et 140,70 euros respectivement la rente accident du travail et la pension de réversion due à Mme X... ;
Aux motifs que « s'agissant de la rente accident du travail, le tribunal prend acte de ce que, l'ENIM ne conteste pas la position de Mme Mirjam X... sur l'absence de partage des droits entre elle et Mme Sophie Y... et qu'il considère bien que seule Mme Mirjam X... a droit à la pension d'invalidité dont le montant mensuel s'élève à 786,03 euros ; que, s'agissant de la pension de réversion et du plafond applicable au cumul des pensions d'invalidité et de réversion, aux termes de l'article L 20 alinéa 3 du code des pensions de retraite des marins fiançais de commerce, de pêche ou de plaisance, lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs femmes, veuve ou divorcées, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre elles au prorata de la durée respective de chaque mariage ; que de plus, aux termes de l'article 19 du décret-loi du 17 juin 1938 si l'accident professionnel est suivi de mort, les droits de la veuve et de la femme séparée ou divorcée, ceux des enfants et des ascendants *pension, rente* sont réglés conformément aux dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 et 14 du Code de la sécurité sociale (...) ; qu'enfin, l'article 21 du même décret-loi dispose que la pension de veuve accordée au titre de l'article 19 ci-dessus (pension au titre de l'accident du travail) peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées ; qu'il ne résulte en conséquence d'aucune disposition légale et réglementaire applicable, qu'en cas de divorce et de remariage, le calcul du cumul des pensions de réversion et de pension d'invalidité pour vérifier l'atteinte ou non du plafond de 50 % du salaire forfaitaire doive inclure l'ensemble des bénéficiaires de chacune des pensions, le montant de chaque pension et donc de son cumul étant au contraire personnel à chaque bénéficiaire ; qu'il est précisé que si les dispositions de l'article L 20 alinéa 3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance imposent une répartition de la pension de réversion entre les femmes, veuve ou divorcées existant au décès du marin et ayant droit à pension au prorata de la durée respective de chaque mariage, ces dispositions s'appliquent uniquement à la pension de réversion ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Mirjam X..., d'annuler l'avis de trop payé en date du 8 avril 2009 ainsi que la décision de concession en date du 20 avril 2009, et de fixer ses droits de la façon suivante : -786,03 euros au titre de la pension CGP, - 140,70 euros au titre de la pension CRM » ;
Alors, d'une part, que s'agissant du régime spécial de sécurité sociale des marins, le montant total des pensions d'ayants droit alloués, d'une part, au titre de la pension de réversion et, d'autre part, au titre de la rente accident du travail, ne peut dépasser un plafond fixé à 50 % du salaire de référence le plus élevé parmi ceux utilisés pour liquider les droits ces pensions ; que la pension de réversion devant, lorsque le défunt a eu plusieurs conjoints, être répartie entre les différents conjoints du défunt au prorata de la durée du mariage, ce plafond de 50 % s'apprécie au regard du montant de cette pension et non au regard de la situation de chacun des ayants droit entre lesquels elle est partagée ; qu'en décidant, pour faire droit aux demandes de Mme X..., que le plafond devait s'apprécier au regard du montant des droits de chacune des deux épouses successives du défunt, le tribunal a violé les articles 19 et 21 du décret-loi du 17 juin 1938, relatif a la réorganisation et a l'unification du régime d'assurance des marins et l'article 20 du Code de pensions de retraite des marins, devenu depuis l'article L 5552-37 du Code des transports ;
Alors, d'autre part, que, dans ses conclusions soutenues devant le tribunal, l'ENIM faisait valoir que le montant de 786,03 euros auquel Mme X... demandait que soit fixée la rente accident du travail était une simple base de calcul dès lors que cette rente se cumulait avec la pension de réversion qui se partageait entre celle-ci et Mme Y..., première épouse du défunt ce qui conduisait à appliquer le plafond de l'article 21 décret-loi du 17 juin 1938 relatif a la réorganisation et a l'unification du régime d'assurance des marins, plafond dont l'application conduisait à revoir le montant des droits de Mme X... ; qu'en affirmant néanmoins que l'ENIM ne contestait pas que le montant mensuel de la pension de réversion qui devait être versée à Mme veuve X... s'élevait à 786,03 euros, le tribunal a violé l'article 4 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11659
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Accident du travail - Article 21, 2e alinéa, du décret-loi du 17 juin 1938 - Plafond - Domaine d'application - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Accident du travail - Article 21, 2e alinéa, du décret-loi du 17 juin 1938 - Plafond - Pluralité d'ayants droit - Prise en compte de la pension de réversion servie à l'ayant droit qui n'est pas en situation de cumul (non)

Le plafond prévu par l'article 21, 2° alinéa, du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ne s'applique qu'à l'ayant droit qui cumule une rente viagère d'accident du travail maritime avec une pension de réversion. Il en résulte, en cas de pluralité d'ayants droit, que le calcul du plafonnement ne peut prendre en compte la pension de réversion servie à celui d'entre eux qui n'est pas en situation de cumul


Références :

article 21, 2° alinéa, du décret-loi modifié du 17 juin 1938

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-11659, Bull. civ. 2012, II, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11659
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