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20/06/2012 | FRANCE | N°11-85888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2012, 11-85888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 26 mai 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d

e renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

"aux motifs qu'avant tout débat au fond, le con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 26 mai 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

"aux motifs qu'avant tout débat au fond, le conseil du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il était en attente de pièces nécessaires à la défense du prévenu ; que le ministère public et les conseils des parties ayant été entendus sur l'opportunité de la demande de renvoi, dans l'ordre prévu par l'article 460 et 513 du code de procédure pénale, la cour après en avoir délibéré sur le siège, n'a pas fait droit à cette demande ;

"alors que, selon l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des termes de l'arrêt qu'il a été statué sur la demande de renvoi après que les parties aient eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 513 et 460, sans qu'il soit constaté que le prévenu ou son conseil ont eu la parole en dernier, ce droit étant distinct de l'ordre d'audition des parties ; qu'en cet état, l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu a eu la parole en dernier sur l'incident de procédure qui n'avait pas été joint au fond, conformément à l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale" ;

Attendu que la défense, avant tout débat au fond, a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public et les avocats des parties ont été entendus sur cette demande "dans l'ordre prévu par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de cette mention que les prescriptions de l'article 513, alinéa 4, selon lesquelles le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, ont été observées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 227-3 du code pénal, 133 III de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-paiement de la pension alimentaire du 1er mars 2009 au 1er décembre 2009, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à son ex épouse la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits ; qu'il argue de l'impossibilité absolue d'honorer sa dette alimentaire pendant toute la période visée à la prévention ; que considérant que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2008, soit pendant ladite période, la pension alimentaire n'a nullement été supprimée, que bien davantage, saisie par requête du prévenu, ce dernier n'en a pas demandé la suppression, mais la diminution, chiffrant les sommes qu'il estimait pouvoir payer ; que ces offres excluent l'impossibilité absolue alléguée ; que force est de constater qu'il n'a même pas versé les sommes proposées ; qu' il résulte de ce qui précède que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ;
que la déclaration de culpabilité sera confirmée, sauf à préciser la période de prévention, soit du 1er mars 2008 à décembre 2008 inclus, l'échéance de janvier 2009 étant payée selon les écritures de la partie civile devant le juge de la mise en état ;

"1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le délit d'abandon de famille est intentionnel, supposant l'intention de ne pas respecter ses obligations en matière de paiement des pensions dues ;
que la cour d'appel exclut l'impossibilité de payer la pension alimentaire due invoquée par le prévenu aux motifs que, pendant cette période le prévenu avait présenté au juge des affaires familiales une demande de réduction de ladite pension et non de suppression de celle-ci, ce qui établissait qu'il pouvait payer les sommes dues ; qu'en l'état de ces motifs, en ne constatant pas que le prévenu pouvait effectivement payer la pension et la prestation due, ce que la procédure devant le juge des affaires familiale ne pouvait établir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2) alors qu'en ne se prononçant pas sur l'argument du prévenu qu'elle rappelle et qui expliquait qu'au moment où il avait présenté cette demande de réduction de la pension, en janvier 2008, il était en arrêt maladie, pensant reprendre rapidement une activité normale et qu'il n'avait pas prévu d'arrêter de travailler le mois suivant à la suite d'une dépression, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard des droits de la défense ;

"3) alors qu'enfin, les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
que le prévenu a été poursuivi pour être resté plus de deux mois sans acquitter intégralement le montant de la pension ou de la prestation résultant de ses obligations familiales qu'il devait verser à Mme Y... par ordonnance du 27 septembre 2007 ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille ; que, cependant, l'article 133, III, de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ; qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par une ordonnance de non-conciliation échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu non seulement pour non paiement de la pension due à ses enfants, mais également de la prestation due à son épouse, alors que ces derniers faits n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où elle a statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;

Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 133 III de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que M. X... a été poursuivi pour être demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire allouée à son épouse pendant l'instance de divorce ainsi que des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de leurs enfants, les faits ayant été commis entre le 1er mars 2008 et le 31 janvier 2009 ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille, sous réserve d'une réduction de la période de prévention, et a prononcé une peine ;

Mais attendu que l'article 133 III de la loi du 12 mai 2009 a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ;

Qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une pension alimentaire allouée à un époux pendant l'instance de divorce échappe aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ;

Attendu qu'en statuant sur l'ensemble des faits dont elle était saisie, alors qu'une partie d'entre eux n'était plus susceptible de constituer une infraction au jour où elle a statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue en ses seules dispositions relatives au non-paiement de la pension alimentaire dûe à l'épouse ainsi qu'à la peine ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au non-paiement de la pension alimentaire dûe à l'épouse ainsi qu'à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85888
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-85888


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85888
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