LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 novembre 1967, sans contrat préalable ; que, par jugement du 3 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et a condamné ce dernier à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 200 euros pendant 8 ans ; que, par arrêt du 20 février 2009, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement sauf sur le montant et les modalités de la prestation compensatoire, renvoyant Mme Y... à présenter une demande conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 devant le juge de la mise en état ; que, par décision du 17 mars 2010, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé contre cet arrêt, non admis ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire de 19 200 euros en capital sous la forme d'une rente mensuelle de 200 euros pendant 8 ans ;
Attendu qu'il résulte des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée la cour d'appel que, pour évaluer la prestation compensatoire litigieuse, celle-ci s'est placée à la date à laquelle la décision prononçant le divorce était passée en force de chose jugée, soit le 17 mars 2010 ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'acquisition de l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital de 19. 200 € sous la forme d'une rente mensuelle de 200 € pendant huit ans ;
Aux motifs que le jugement entrepris du 3 mai 2007 avait prononcé le divorce et condamné Monsieur X... à payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée de 200 € pendant huit ans ; que l'arrêt du 20 février 2009, statuant sur appel de ce jugement et ayant confirmé le prononcé du divorce, avait été frappé d'un pourvoi en cassation déclaré non-admis par un arrêt du 17 mars 2010 ; que, pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire et en fixer le montant, la cour d'appel devait se placer à la date à laquelle la décision d'appel acquiert l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le divorce ; que, selon sa déclaration sur l'honneur, les ressources de Madame Y... comprenaient les pensions de retraite (7. 364 € en 2009) et les fermages des 27 hectares 47 ares et 97 centiares loués à son fils ; qu'elle possédait des biens propres : 30 hectares de terre loués à son fils ;
Alors que 1°) la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; que le jugement acquiert, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée ; que le pourvoi en cassation est suspensif de la décision prononçant le divorce ; qu'en s'étant placée, pour fixer la prestation compensatoire, à la date à laquelle la décision sur le divorce avait acquis l'autorité de la chose jugée et non pas à la date à laquelle elle était devenue irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 480 et 1086 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) la cour d'appel n'a pas précisé la date à laquelle, selon elle, la décision sur le divorce avait acquis l'autorité de la chose jugée, privant cette décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Alors que 3°) la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt du 20 février 2009, qui avait confirmé le divorce, avait été frappé d'un pourvoi en cassation déclaré non-admis par un arrêt du 17 mars 2010 et qui a pris en considération les revenus et les biens des époux de 2006 à 2009, ne s'est pas placée à la date à laquelle la décision de divorce était devenue irrévocable (violation des articles 1086 du code de procédure civile, 260, 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004) ;
Alors que 4°) dans la fixation du montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération les droits existants des époux en matière de pension de retraite ; que la cour d'appel a retenu qu'en 2009 Madame Y... avait perçu des pensions de retraite de 7. 364 € ; qu'en effet, dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2010, Madame Y... avait indiqué qu'elle avait perçu en 2009 une pension de retraite mensuelle de 613, 75 €, soit 7. 635 € par an ; mais que, dans ses conclusions ultérieures du 10 septembre 2010, Monsieur X... avait répliqué qu'il fallait y ajouter une pension de retraite « non agricole » de 200 € par mois ; qu'en n'ayant pas pris en considération cette autre pension de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Alors que 5°) la cour d'appel, qui a pris en considération les biens propres de la femme, mais qui a dit que les terres qu'elle louait à son fils étaient tantôt de 27 hectares, tantôt de 30 hectares, a entâché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Alors que 6°) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que Madame Y... possédait en propre des terres d'une superficie de 36 hectares et non pas de 30 hectares « comme elle l'affirmait faussement » (violation de l'article 455 du code de procédure civile).