La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2010 | FRANCE | N°10/00728

France | France, Cour d'appel de reims, 1ère chambre civile - section ii, 05 novembre 2010, 10/00728


R. G. : 10/ 00728 ARRÊT du : 05 novembre 2010

Monsieur Gérard A...
C/
Madame Maryvonne A...née B...
Formule exécutoire le : à :

S. C. P. S. G. S. S. C. P. D. J. CR.

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2010

APPELANT : d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes le 03 mai 2007 (RG 03/ 2321)

Monsieur Gérard A......

COMPARANT, concluant par la S. C. P. Six-Guillaume-Six, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Hon

net, avocat au barreau de Troyes
INTIMÉE :
Madame Maryvonne A... née B... ...

COMPARANT, concluant par la...

R. G. : 10/ 00728 ARRÊT du : 05 novembre 2010

Monsieur Gérard A...
C/
Madame Maryvonne A...née B...
Formule exécutoire le : à :

S. C. P. S. G. S. S. C. P. D. J. CR.

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2010

APPELANT : d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes le 03 mai 2007 (RG 03/ 2321)

Monsieur Gérard A......

COMPARANT, concluant par la S. C. P. Six-Guillaume-Six, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Honnet, avocat au barreau de Troyes
INTIMÉE :
Madame Maryvonne A... née B... ...

COMPARANT, concluant par la S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué à la cour, et ayant pour conseil la SELAS cabinet Devarenne associés, avocats au barreau de Châlons en Champagne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président de chambre Madame Lefèvre, conseiller Madame Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Nouvion, adjoint administratif, lors des débats et Madame Bif, greffier, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2010, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président de chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par arrêt du 20 février 2009 auquel il est fait référence en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes des parties, la cour a confirmé le jugement rendu le 3 mai 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes sauf sur le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire et a renvoyé Madame Maryvonne B... à présenter une demande de prestation compensatoire conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000.
Par arrêt du 5 mars 2010, la cour a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur le prononcé du divorce, après que Monsieur Gérard A... ait formé un pourvoi contre l'arrêt du 20 février 2009.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 17 mars 2010 un arrêt déclarant le pourvoi non admis, a condamné Monsieur Gérard A...aux dépens et au paiement à Madame Maryvonne B... d'une indemnité de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions du 10 septembre 2010, Monsieur Gérard A... prie la cour de réduire dans les plus amples proportions la prestation compensatoire demandée et de dire qu'elle sera versée par mensualités sur huit années et de rejeter toutes autres prétentions.
Selon écritures du 6 juillet 2010, Madame Maryvonne B... veut voir Monsieur Gérard A...condamné à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 96. 000 euros, dont il pourra s'acquitter par mensualités indexées de 1. 000 euros pendant huit années, outre une indemnité de 3. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur ce :
L'assignation en divorce ayant été délivrée le 6 août 2004, l'action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 mai 2004.
Selon l'ancien article 270 du code civil, « sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Selon les anciens articles 271 et 272, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». Le juge prend en considération notamment-l'âge et l'état de santé des époux,- la durée du mariage,- le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants,- leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite,- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Le jugement entrepris du 3 mai 2007 a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et condamné Monsieur Gérard A...à payer à Madame Maryvonne B... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée de 200 euros pendant huit années, rejetant la demande de l'épouse tendant à l'attribution en pleine propriété de l'immeuble commun situé .... L'arrêt du 20 février 2009 a été frappé d'un pourvoi en ce qu'il confirmait le prononcé du divorce, pourvoi déclaré non admis par arrêt du 17 mars 2010. Il est observé que pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire et en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision d'appel acquiert l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le divorce lui-même.
Madame Maryvonne B..., née en 1947, a perçu un revenu net imposable de 15. 242 euros en 2007 (1. 270 euros par mois), de 13. 361 euros en 2008 (1. 113 euros par mois) et de 14. 806 euros en 2009 (1. 233 euros par mois), selon les pièces fiscales no 105 à 107 produites aux débats. Selon sa déclaration sur l'honneur, ces ressources comprennent les pensions de retraite (7. 364 euros en 2009), les fermages des 27 ha 47 a 97 ca loués à son fils Frédéric A...(3. 976, 94 euros en 2009) et le loyer de l'appartement commun sis à Troyes (4. 800 euros charges non déduites en 2009). S'agissant de cet appartement, Madame Maryvonne B... établit supporter le remboursement de l'emprunt d'acquisition qui prendra fin le 20 novembre 2010, les charges de copropriété, la taxe foncière et la C. S. G..
Le GAEC de la Croix des Rameaux, dont chaque époux disposait de 25 % des parts sociales, a été dissous avec effet au 31 décembre 2008. Madame Maryvonne B... possède des biens propres : 30 ha de terres louées à son fils et une maison sise à Savière (Aube) actuellement inoccupée ; elle évaluait ces biens à 364. 000 euros dans sa déclaration sur l'honneur du 10 mars 2006. Elle produit un certificat médical rédigé en 2006 faisant état de polyalgies diffuses touchant la jambe gauche et la région cervicale, douleurs qui limitent son activité physique.
Monsieur Gérard A..., né en 1947, bénéficie d'une retraite mensuelle de 1. 035, 84 euros et de 8. 100 euros de revenus fonciers en 2008, selon déclaration sur l'honneur du 1er décembre 2008, soit au total 1. 710 euros par mois.
Madame Maryvonne B... et Monsieur Gérard A...se sont mariés le 4 novembre 1967, sans contrat préalable. De leur union sont nés trois enfants. Il n'est pas contesté que l'épouse s'est consacrée pendant plusieurs années à ses enfants et à l'exploitation agricole de son mari et n'est devenue associée exploitante qu'en 2001. Monsieur Gérard A... évalue à 511. 700 euros le patrimoine immobilier commun et fait état, sans en justifier, d'une créance du couple sur le GAEC dissous de 107. 000 euros (cf sa déclaration sur l'honneur), tandis que Madame Maryvonne B... estime à 925. 110 euros les terres et maisons dépendant de la communauté dans sa déclaration sur l'honneur du 10 mars 2006, puis se plaint, dans la déclaration sur l'honneur datée du 22 juin 2010, de ne rien percevoir de ses parts sociales du GAEC malgré des années de procédure. Les parties bénéficieront de droits identiques dans le partage de la communauté.
Les éléments décrits ci-dessus, notamment les montants des retraites des parties, établissent que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives, disparité atténuée par le patrimoine propre dont dispose Madame Maryvonne B.... Dans ces conditions, il apparaît que le premier juge a procédé à une exacte analyse des situations en appréciant à la somme de 19. 200 euros la prestation compensatoire due à l'épouse, bien qu'il ait omis d'en préciser le montant en capital, et en autorisant Monsieur Gérard A...à s'en acquitter en 96 versements mensuels indexés de 200 euros, la cour adoptant lesdites évaluations et modalités.
Monsieur Gérard A... succombe en son recours et supporte les dépens d'appel. L'équité commande de le condamner à payer à Madame Maryvonne B... une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Vu l'arrêt du 20 février 2009,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes quant à l'évaluation et aux modalités de paiement de la prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Dit que le montant en capital de la prestation compensatoire est de 19. 200 euros,
Condamne Monsieur Gérard A...à payer à Madame Maryvonne B... une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Gérard A...aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 1ère chambre civile - section ii
Numéro d'arrêt : 10/00728
Date de la décision : 05/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2010-11-05;10.00728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award