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20/06/2012 | FRANCE | N°11-14037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-14037


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique en trois branches, ci-après annexé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 2010), qu'après le divorce de ses parents prononcé en 1998, et le décès de sa mère survenu le 1er octobre 2008, Mme Raphaëlle X... a obtenu une délégation totale de l'autorité parentale sur son frère Mathias, son père M. Philippe X... étant condamné à lui verser une pension mensuelle de 550 euros ; qu'elle a saisi, en 2009, le juge aux affaires familiales pour une augmentation du

montant de cette pension, fixée à 1 500 euros par mois en première instance ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique en trois branches, ci-après annexé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 2010), qu'après le divorce de ses parents prononcé en 1998, et le décès de sa mère survenu le 1er octobre 2008, Mme Raphaëlle X... a obtenu une délégation totale de l'autorité parentale sur son frère Mathias, son père M. Philippe X... étant condamné à lui verser une pension mensuelle de 550 euros ; qu'elle a saisi, en 2009, le juge aux affaires familiales pour une augmentation du montant de cette pension, fixée à 1 500 euros par mois en première instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de réduire le montant de la pension à 650 euros ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause, l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir procédé à l'examen des dépenses occasionnées par Mathias et des ressources de son père, ont estimé que la contribution de celui-ci à l'entretien de son fils devait être limitée à 650 euros ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mlle Raphaëlle X..., agissant en sa qualité de mandataire légale de M. Mathias X..., de sa demande tendant à la condamnation de M. Philippe X... à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de M. Mathias X... d'un montant supérieur à la somme mensuelle de 650 euros indexée sur le coût de la vie des ménages urbains tel que publié par l'Insee (hors tabac), avec réévaluation annuelle au 1er janvier ;

AUX MOTIFS QUE « le divorce des époux X... a été prononcé par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 avril 1998. De cette union sont nés : Raphaëlle, le 15 mars 1984, et Mathias le 21 juillet 1993. / À la suite du décès de la mère survenu le 1er octobre 2008, le juge aux affaires familiales de Bordeaux faisant droit à la requête déposée le 14 mai 2009 par Raphaëlle X..., a ordonné par jugement du 17 septembre 2009 la délégation totale de l'autorité parentale sur Mathias à sa soeur, Raphaëlle X..., en application de l'article 377 du code civil. / … Raphaëlle X... établit qu'au terme de ses études elle a trouvé un emploi d'assistant socio-éducatif au centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux qui lui procure, selon la moyenne du cumul net figurant au bulletin de salaire d'août 2009, un revenu mensuel net de 1 332 €. Elle n'explicite pas les allocations familiales qu'elle est appelée à percevoir ainsi que relève l'appelant. Vivant avec son frère, elle doit supporter un loyer de 660 € selon le bail du 11 décembre 2008 qu'elle produit au débat, pour une maison à deux chambres à Bordeaux. Mathias est scolarisé près de là au lycée St-Genès occasionnant une participation annuelle de 1 601 € selon le relevé produit au débat. / Raphaëlle X... apparaît ainsi fondée à demander paiement à son père d'une pension pour l'entretien et l'éducation de Mathias, en application de l'article 371-2 du code civil selon lequel chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / En réponse à la sommation de communiquer les justificatifs de ses ressources et avantages actuels donnée le 17 mai 2010 par l'intimée, Philippe X... produit le justificatif de son licenciement de son emploi auprès de la compagnie Airlib, à la suite de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 17 février 2003, ainsi que le justificatif de ce que le certificat médical de classe 1 délivré en France par la direction générale de l'aviation civile expire le 31 janvier 2006 à la suite d'un examen médical du 6 juillet 2005, mais non que cet arrêt est définitif et que le certificat n'est pas sujet à renouvellement, pour la France sans évoquer les autres États ; il produit une attestation fiscale qui fait apparaître qu'il a bénéficié en 2009 d'un montant total de pension de 17 740 €. Sur sa situation bancaire il produit deux relevés de son compte à la Société générale, en septembre 2009, qui font apparaître le prélèvement d'intérêts débiteurs, le virement à Raphaëlle X..., mais nullement le justificatif de l'activité courante d'un compte au jour le jour d'autant qu'aucun mouvement n'apparaît sur ces relevés au crédit de Philippe X.... / L'appelant indique résider au Quatar avec son épouse, mais expose dans ses conclusions que celle-ci " a essayé de créer au Quatar une société de transport qui a péréclité de telle sorte qu'elle ne lui rapporte strictement aucun revenu d'aucune sorte ", lui-même âgé de cinquante-quatre ans à la date de l'arrêt, longtemps commandant de bord, n'admet aucune activité qui le retienne au Quatar loin de son fils mineur et ne reconnaît pour revenu que sa pension de retraite. Aucun document bancaire manant d'établissement bancaire quatari, susceptible d'éclairer sa situation lovale, n'est produit au débat. Il n'indique en rien à la cour la nature de ses occupations dans l'Émirat. / De la sorte c'est à tort que l'appelant fait grief au jugement d'avoir fait peser sur lui une présomption de mauvaise foi dans l'examen de ses comptes bancaires. En effet il lui appartient à l'encontre de la demande en paiement formée par sa fille de faire la preuve de ses ressources actuelles, et la cour estime que les pièces versées au débat sont partielles et n'éclairent qu'incomplètement sa situation. La pension due pour l'entretien et l'éducation de Mathias sera fixée à 650 € par mois à compter de l'arrêt. / Le jugement sera ainsi amendé » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, pour apprécier le bien-fondé d'une demande tenant à la condamnation d'un parent à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ainsi que pour en fixer le montant, le juge ne doit prendre en considération que les ressources respectives des parents et les besoins de l'enfant ; qu'en prenant, dès lors, en considération les ressources de Mlle Raphaëlle X..., pour fixer à la somme de somme mensuelle indexée de 650 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de M. Mathias X... qu'elle a condamné M. Philippe X... à payer, quand elle relevait que Mlle Raphaëlle X... n'était pas la mère de M. Mathias X..., mais sa soeur à laquelle l'exercice de l'autorité parentale sur ce dernier avait été déléguée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, le juge doit prendre en considération, pour fixer le montant de la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, les besoins de cet enfant, eu égard à son âge et à ses habitudes de vie ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Bordeaux n'a pris en considération les ressources de Mlle Raphaëlle X... que pour retenir que celle-ci était fondée à demander le paiement à son père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de M. Mathias X..., la cour d'appel de Bordeaux ne pourrait être regardée que comme n'ayant pas pris en compte les besoins de M. Mathias X..., pour fixer à la somme de somme mensuelle indexée de 650 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de M. Mathias X... qu'elle a condamné M. Philippe X... à payer ; qu'en conséquence, dans cette hypothèse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, en infirmant le jugement du 4 janvier 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux qui avait fixé la contribution de M. Philippe X... à l'entretien et à l'éducation de M. Mathias X... à la somme mensuelle indexée de 1 500 euros et en réduisant le montant de cette contribution à la somme mensuelle indexée de 650 euros, après avoir pourtant relevé que les pièces versées aux débats par M. Philippe X... étaient partielles et n'éclairaient qu'incomplètement sa situation, sans indiquer, d'une quelconque manière, ce qui justifiait une telle réduction du montant de la contribution de M. Philippe X... à l'entretien et à l'éducation de M. Mathias X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14037
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-14037


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14037
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