LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2010), M. X... a été interpellé, le 24 avril 1997, au Luxembourg en exécution d'un mandat d'arrêt, délivré le 16 avril 1996 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille, pour des infractions financières, et placé en détention, le 30 juin 1997, par les autorités luxembourgeoises qui l'ont remis aux autorités françaises, le 4 novembre 1997, en vertu d'une demande d'arrestation provisoire, faite le 20 juin 1997 par le procureur de la République du tribunal sur le fondement des articles 2 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 10 novembre 1997, a confirmé le mandat d'arrêt du 16 avril 1996 et a ordonné le maintien en détention de M. X... ; que, par arrêt infirmatif du 28 novembre 1997, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai a ordonné la remise en liberté de l'intéressé ; que, par arrêt du 20 décembre 2011, la cour d'appel l'a condamné pour une seule des infractions reprochées à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; que, par arrêt du 18 janvier 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, réexaminant le pourvoi de M. X... à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 novembre 2004 ayant constaté la violation par la France de l'article 6.1 de la Convention, l'a rejeté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée contre l'agent judiciaire du Trésor, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, tendant à obtenir son indemnisation au titre des préjudices causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, les autorités compétentes de la partie requérante peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat français en invoquant l'irrégularité de son arrestation, car la demande d'arrestation provisoire le concernant n'était que la conséquence du mandat d'arrêt décerné contre lui alors qu'il résidait à l'étranger par le juge d'instruction, en vertu de l'article 131 du code de procédure pénale ; qu'en statuant de la sorte, bien qu'une demande d'extradition puisse toujours être transmise sans que soit sollicitée l'arrestation provisoire de l'individu recherché, qui ne saurait être demandée si aucune urgence ne le justifie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
2°/ qu'en application de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, les autorités compétentes de la partie requérante peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché ; que si les autorités compétentes de la partie requise doivent statuer sur cette demande conformément à la loi de cette partie, il ne leur appartient pas de se prononcer sur l'urgence en vertu de laquelle les autorités de la partie requérante ont sollicité l'arrestation provisoire ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat français en invoquant l'irrégularité de son arrestation, car la décision de donner suite à la demande d'arrestation provisoire incombe à l'autorité requise ; qu'en statuant ainsi, quand les autorités du Luxembourg n'avaient pas à se prononcer sur l'urgence invoquée par les autorités françaises, seules responsables de l'appréciation de cette condition, la cour d'appel a violé l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
3°/ qu'en application de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, les autorités compétentes de la partie requérante ne peuvent demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché qu'en cas d'urgence ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... qui faisait valoir qu'aucune urgence ne justifiait la demande d'arrestation provisoire, l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat français en invoquant l'irrégularité de son arrestation car, d'abord, la demande d'arrestation provisoire le concernant n'était que la conséquence du mandat d'arrêt décerné contre lui, ensuite, la décision de donner suite à cette demande incombait à l'autorité luxembourgeoise requise et, enfin, M. X... n'a pas exercé toutes les voies de recours ouvertes, faute d'avoir soulevé devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la demande d'arrestation provisoire ; qu'en se déterminant ainsi sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'existence réelle de l'urgence censée justifier la demande d'arrestation provisoire émanant du procureur de la République, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que sa détention provisoire en France présentait un caractère arbitraire, faute pour le tribunal correctionnel d'avoir examiné l'éventualité d'un placement sous contrôle judiciaire et d'avoir motiver sa décision pour établir le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire en l'espèce ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à montrer que l'intéressé a été victime de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°/ que dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est statué sur le maintien de sa détention ; qu'à défaut et à l'expiration de ce délai, la personne doit être mise en liberté ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait pas été statué sur son maintien en détention dans le délai requis, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas été entendu dans les vingt-quatre heures de son arrestation, les dispositions de l'article 133 du code de procédure pénale, qui prévoient ce délai, n'étaient pas applicables, à l'époque des faits, à la personne arrêtée après clôture de l'information, de sorte que M. X... n'est pas fondé à invoquer une violation de cette règle ; qu'en statuant ainsi quand il incombait au tribunal correctionnel de mettre immédiatement l'intéressé en liberté puisqu'aucune décision n'avait statué sur le maintien de sa détention dans les vingt-quatre heures de son incarcération, la cour d'appel a violé l'article 133 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale applicable en la cause ;
6°/ que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... qui faisait valoir que les violations répétées des règles de droit dont il avait été victime lors de son arrestation et de sa détention constituaient une faute lourde, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son arrestation serait la conséquence d'une faute lourde et, d'autre part, que le service de la justice n'a commis aucune faute lourde en prononçant son maintien en détention ; qu'en se déterminant ainsi en n'analysant qu'isolément les faits reprochés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ne résultait pas de l'existence d'une série de faits dont la conjonction caractérisait une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas exercé, au moment de son arrestation et devant le tribunal correctionnel, toutes les voies de recours que la loi mettait à sa disposition pour établir le caractère prétendument irrégulier de son arrestation et, par motifs adoptés, que les appréciations divergentes du tribunal et de la cour d'appel sur l'opportunité de le maintenir en détention étaient l'expression de l'effectivité du principe du double degré de juridiction, dont la mise en oeuvre avait permis de réparer le dysfonctionnement allégué, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des faits invoqués pour établir celui-ci, en a déduit que la faute lourde imputée par M. X... au service public de la justice n'était pas caractérisée ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 22 octobre 2008 en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes ;
Aux motifs qu'« en vertu de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, "l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice" et que "sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice" ; qu'est regardée comme une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou un ensemble de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que sur les conditions d'arrestation de M. X..., ce dernier était impliqué dans une affaire d'abus de confiance, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie instruite par l'un des juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Lille et … ce magistrat n'avait pu entendre le susnommé qui, de fait, résidait au Luxembourg ; que le 16 avril 1996, ce magistrat a délivré un mandat d'arrêt en vertu de l'article 131 du Code de procédure pénale aux termes duquel "si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine correctionnelle ou une peine plus grave" ; que pour que cette décision puisse être exécutée, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille a demandé aux autorités judiciaires luxembourgeoises, sur le fondement des articles 2 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de procéder à l'arrestation provisoire de M. X... et à son extradition ; que sur cette demande, il a été placé en détention le 30 juin 1997 et remis aux autorités françaises le 4 novembre 1997 ; que, d'une part, la demande d'arrestation n'est que la conséquence du mandat d'arrêt et, d'autre part, la décision de donner suite à la demande d'arrestation incombe à l'autorité requise de sorte qu'en l'espèce et sur ce point, M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat français ; que, comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il échet d'adopter, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X..., non pas en estimant implicitement que la demande d'arrestation provisoire était irrégulière, mais en retenant que le susnommé, qui n'avait pas soulevé le moyen devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond était irrecevable à le faire pour la première fois devant la cour, peu important que, de façon surabondante et erronée, la Cour d'appel de Douai ait estimé qu'il aurait dû soulever ledit moyen devant le juge de l'instruction ; qu'en déclarant le moyen irrecevable, la Cour de cassation a tiré les conséquences de l'irrecevabilité de l'exception de nullité présentée pour la première fois devant la Cour d'appel de Douai ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'a pas exercé toutes les voies de recours que la loi mettait à sa disposition et qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que son arrestation serait la conséquence d'une faute lourde de l'Etat ; que sur les conditions du maintien en détention de M. X..., il n'est pas contesté que M. X... n'a pas été entendu dans les vingt-quatre heures de son arrestation ; que toutefois, les dispositions de l'article 133 du Code de procédure pénale, qui prévoient ce délai, n'étaient pas applicables, à l'époque des faits, à la personne arrêtée après clôture de l'information de sorte que M. X... n'est pas fondé à invoquer une violation de cette règle ; que s'agissant de la détention, le tribunal correctionnel n'a aucunement excédé ses pouvoirs en maintenant M. X... en détention par jugement du 10 novembre 1997 dès lors que l'opportunité d'une telle mesure relevait de son pouvoir d'appréciation et que la mise en liberté du susnommé, prononcée par la Cour d'appel de Douai en son arrêt du 28 novembre de la même année, ne reflète qu'une divergence d'appréciation sur les garanties de représentation du prévenu ; que, comme l'ont exposé les premiers juges, le service de la justice n'a, à cet égard, commis aucune faute lourde ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris » (arrêt, pages 3 et 4) ;
Alors, premièrement, qu'en application de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, les autorités compétentes de la partie requérante peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat français en invoquant l'irrégularité de son arrestation, car la demande d'arrestation provisoire le concernant n'était que la conséquence du mandat d'arrêt décerné contre lui alors qu'il résidait à l'étranger par le juge d'instruction, en vertu de l'article 131 du code de procédure pénale ; qu'en statuant de la sorte, bien qu'une demande d'extradition puisse toujours être transmise sans que soit sollicitée l'arrestation provisoire de l'individu recherché, qui ne saurait être demandée si aucune urgence ne le justifie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Alors, deuxièmement, qu'en application de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, les autorités compétentes de la partie requérante peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché ; que si les autorités compétentes de la partie requise doivent statuer sur cette demande conformément à la loi de cette partie, il ne leur appartient pas de se prononcer sur l'urgence en vertu de laquelle les autorités de la partie requérante ont sollicité l'arrestation provisoire ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat français en invoquant l'irrégularité de son arrestation, car la décision de donner suite à la demande d'arrestation provisoire incombe à l'autorité requise ; qu'en statuant ainsi, quand les autorités du Luxembourg n'avaient pas à se prononcer sur l'urgence invoquée par les autorités françaises, seules responsables de l'appréciation de cette condition, la cour d'appel a violé l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Alors, troisièmement, qu'en application de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, les autorités compétentes de la partie requérante ne peuvent demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché qu'en cas d'urgence ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... qui faisait valoir qu'aucune urgence ne justifiait la demande d'arrestation provisoire, l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat français en invoquant l'irrégularité de son arrestation car, d'abord, la demande d'arrestation provisoire le concernant n'était que la conséquence du mandat d'arrêt décerné contre lui, ensuite, la décision de donner suite à cette demande incombait à l'autorité luxembourgeoise requise et, enfin, M. X... n'a pas exercé toutes les voies de recours ouvertes, faute d'avoir soulevé devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la demande d'arrestation provisoire ; qu'en se déterminant ainsi sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'existence réelle de l'urgence censée justifier la demande d'arrestation provisoire émanant du procureur de la République, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Alors, quatrièmement, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que sa détention provisoire en France présentait un caractère arbitraire, faute pour le tribunal correctionnel d'avoir examiné l'éventualité d'un placement sous contrôle judiciaire et d'avoir motiver sa décision pour établir le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire en l'espèce ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à montrer que l'intéressé a été victime de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, cinquièmement, que dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est statué sur le maintien de sa détention ; qu'à défaut et à l'expiration de ce délai, la personne doit être mise en liberté ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait pas été statué sur son maintien en détention dans le délai requis, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas été entendu dans les vingt-quatre heures de son arrestation, les dispositions de l'article 133 du code de procédure pénale, qui prévoient ce délai, n'étaient pas applicables, à l'époque des faits, à la personne arrêtée après clôture de l'information, de sorte que M. X... n'est pas fondé à invoquer une violation de cette règle ; qu'en statuant ainsi quand il incombait au tribunal correctionnel de mettre immédiatement l'intéressé en liberté puisqu'aucune décision n'avait statué sur le maintien de sa détention dans les vingt-quatre heures de son incarcération, la cour d'appel a violé l'article 133 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale applicable en la cause ;
Alors, sixièmement, que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... qui faisait valoir que les violations répétées des règles de droit dont il avait été victime lors de son arrestation et de sa détention constituaient une faute lourde, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son arrestation serait la conséquence d'une faute lourde et, d'autre part, que le service de la justice n'a commis aucune faute lourde en prononçant son maintien en détention ; qu'en se déterminant ainsi en n'analysant qu'isolément les faits reprochés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ne résultait pas de l'existence d'une série de faits dont la conjonction caractérisait une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.