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20/06/2012 | FRANCE | N°10-28295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Versailles, 20 octobre 2010) que, par accord du 26 mars 1998 modifié par avenant du 3 février 2009, une unité économique et sociale (UES) a été constituée entre des sociétés du groupe Logica ; que selon l'article 2 de l'avenant, quatorze établissements distincts ont été reconnus au sein de cette UES, notamment un établissement constitué par la société Logica Management Consulting France et un établissement consti

tué par la société Logica France ; que l'article 3.4 du même avenant, dérogeant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Versailles, 20 octobre 2010) que, par accord du 26 mars 1998 modifié par avenant du 3 février 2009, une unité économique et sociale (UES) a été constituée entre des sociétés du groupe Logica ; que selon l'article 2 de l'avenant, quatorze établissements distincts ont été reconnus au sein de cette UES, notamment un établissement constitué par la société Logica Management Consulting France et un établissement constitué par la société Logica France ; que l'article 3.4 du même avenant, dérogeant à l'article L. 4611-1 du code du travail, définit les périmètres de dix-sept comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), parmi lesquels le CHSCT "Rocher", pour le site de la rue du Rocher à Paris qui regroupe des salariés de la société Logica Management Consulting France et de la société Logica France, et le CHSCT "Reflets", pour le site de la place des Reflets à Courbevoie, regroupant des salariés des sociétés Logica IT services France, Logica Training France et Logica France ; que la direction du groupe ayant décidé, courant 2009, de résilier le bail des locaux affectés au site "Rocher", les salariés travaillant sur ce site ont été transférés, le 1er avril 2010, dans les locaux de Courbevoie ; que le 14 avril 2010, cinq membres du CHSCT Rocher ont sollicité l'organisation d'une réunion extraordinaire qui a été refusée, les deux sociétés concernées estimant que la fermeture du site "Rocher" avait nécessairement entraîné la disparition du CHSCT correspondant ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner la poursuite du fonctionnement du CHSCT "Rocher" et la convocation d'une réunion extraordinaire de ce CHSCT avec l'ordre du jour sollicité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3.4 de l'avenant n° 12 du 3 février 2009 à l'accord collectif du 26 mars 1998 définissait le périmètre des CHSCT au sein de l'UES Logica en fonction de critères géographiques tenant à la localisation des sites du groupe, et ce quand bien même les salariés qui y étaient regroupés pouvaient relever d'employeurs personnes morales distincts ; que le périmètre de chaque CHSCT coïncidait ainsi très clairement avec celui d'une implantation géographique du groupe ; que les salariés d'entreprises différentes pouvaient ainsi être regroupés au sein d'un même CHSCT tandis qu'inversement, les salariés d'une même entreprise pouvaient être répartis au sein de CHSCT différents, le tout uniquement en fonction du site géographique dans lequel ils travaillaient ; que, dès lors, en ayant estimé que le périmètre des CHSCT ne se déterminait pas par site géographique, mais en fonction de l'identité des employeurs personnes morales concernés, la cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article 3.4 de l'avenant n° 12 précité ;
2°/ que lors de la disparition d'un établissement et de l'arrivée de l'intégralité de son personnel vers un autre établissement, le CHSCT de l'établissement initial est supprimé dans la mesure où l'établissement a disparu et les mandats qui y sont attachés s'achèvent accessoirement ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé que la disparition de l'établissement "Rocher" et l'affectation sur l'établissement "Reflets" de l'intégralité des salariés qui y travaillaient n'avaient pas entraîné la disparition du CHSCT rattaché audit établissement "Rocher", la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 4611-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'avenant du 13 février 2009 divisait l'UES, mise en place par accord collectif, en quatorze établissements distincts et créait dix-sept CHSCT dont certains regroupaient tout ou partie de plusieurs établissements, et retenu que, la disparition d'une instance représentative du personnel ne pouvant résulter d'un simple changement de locaux ou de la décision unilatérale de l'employeur, le refus de celui-ci de réunir le CHSCT "Rocher" constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Logica et M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Logica France et autres
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la poursuite du fonctionnement du « CHSCT Rocher » malgré la fermeture du site «Rocher» et le déménagement des activités et des salariés vers le site « Reflets » et d'avoir ordonné la convocation d'une réunion extraordinaire dudit « CHSCT Rocher » avec ordre du jour déterminé ;
Aux motifs que « aux termes de l'avenant n° 12 du 3 février 2009, distinguant dix-sept CHSCT au sein de l'UES mise en place par accord collectif signé le 26 mars 1998 qui divise l'entreprise en quatorze établissements distincts, le CHSCT « ROCHER » correspond au périmètre LOGICA MANAGEMENT CONSULTING – LOGICA FRANCE et le CHSCT « REFLETS » correspond au périmètre Logica IT services France, Logica Training France et Logica France ;
… que les deux sociétés LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE et LOGICA FRANCE soutiennent que la répartition des compétences entre les CHSCT s'opère, selon l'avenant pré-cité, par site géographique indépendamment des sociétés dont les salariés sont représentés ;
… que l'accord de mise en place de l'UES LOGICA prévoit expressément que les évolutions éventuelles survenues dans la situation économique, sociale ou organisationnelle doivent être examinées tous les deux ans sans préjudice de la possibilité de l'ouverture de discussions entre les parties pour la révision ou l'adaptation de l'accord ;
Que si plusieurs CHSCT peuvent avoir dans leur périmètre d'influence des salariés de même catégorie exerçant le même métier avec les mêmes contraintes appartenant à la même société membre de l'UES, force est de constater que les salariés de la SOCIETE LOGICA MANAGAMENT CONSULTING n'entrent pas dans le périmètre du CHSCT REFLETS ;
Que l'avenant signé en 2009 n'indique pas que le critère géographique est le critère prépondérant pour la distinction des CHSCT créés et aucun accord collectif ne confère au CHSCT REFLETS une légitimité de représentation de salariés autres que les salariés des sociétés citées, à savoir les salariés des sociétés LOGICA IT SERVICES FRANCE, LOGICA TRAINING FRANCE et LOGICA FRANCE ;
… que la disparition d'une instance représentative du personnel ne peut résulter d'un simple changement de locaux ;
Que le regroupement du personnel d'un établissement doté d'un établissement doté d'un CHSCT dans un lieu occupé par les salariés d'un autre établissement distinct doté également d'un CHSCT, ne peut s'analyser en une modification de la situation juridique de l'employeur qui elle-même ne pourrait mettre aux mandats des élus qu'à certaines conditions ;
Que la direction de l'entreprise ne peut disposer de la représentativité des salariés des divers établissements distincts et ne peut l'organiser unilatéralement ;
Qu'il appartient à la direction de l'UES mise en place par un accord collectif, conformément aux dispositions de cet accord, d'ouvrir une négociation ou discussion sur la nécessité d'adapter ou de réviser l'accord pour tenir compte des éventuelles évolutions dans la situation économique ou sociale induite par le déplacement du lieu de travail des salariés et la fermeture des locaux de la rue du Rocher, dès lors qu'un seul accord collectif peut défaire ce qu'un accord collectif a créé ;
Que l'ordonnance de référé qui a retenu que le refus de l'employeur de convoquer et de réunir le CHSCT « ROCHER » qui, en l'absence d'accord entre les partenaires sociaux, ne peut être dissout, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin, doit être confirmée en toutes ses disposition » ;
1. Alors que, d'une part, l'article 3.4 de l'avenant n° 12 du 3 février 2009 à l'accord collectif du 26 mars 1998 définissait le périmètre des CHSCT au sein de l'UES LOGICA en fonction de critères géographiques tenant à la localisation des sites du Groupe, et ce quand bien même les salariés qui y étaient regroupés pouvaient relever d'employeurs personnes morales distincts ; que le périmètre de chaque CHSCT coïncidait ainsi très clairement avec celui d'une implantation géographique du Groupe ; que les salariés d'entreprises différentes pouvaient ainsi être regroupés au sein d'un même CHSCT tandis qu'inversement, les salariés d'une même entreprise pouvaient être répartis au sein de CHSCT différents, le tout uniquement en fonction du site géographique dans lequel ils travaillaient ; que, dès lors, en ayant estimé que le périmètre des CHSCT ne se déterminait pas par site géographique, mais en fonction de l'identité des employeurs personnes morales concernés, la Cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article 3.4 de l'avenant n° 12 précité ;
2. Alors que, d'autre part, lors de la disparition d'un établissement et de l'arrivée de l'intégralité de son personnel vers un autre établissement, le CHSCT de l'établissement initial est supprimé dans la mesure où l'établissement a disparu et les mandats qui y sont attachés s'achèvent accessoirement ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé que la disparition de l'établissement « Rocher » et l'affectation sur l'établissement « Reflets » de l'intégralité des salariés qui y travaillaient n'avaient pas entraîné la disparition du CHSCT rattaché audit établissement « Rocher », la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 4611-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28295
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°10-28295


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28295
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