LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 11 octobre 2011, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale le condamnant à 135 euros d'amende pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance ; que, selon le second de ces textes, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 29 octobre 2010, notifiée le 23 novembre 2010 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X... a été condamné comme il est dit ci-dessus ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au greffe de la juridiction de proximité, le 21 décembre 2010, le cachet de la poste faisant foi, le prévenu a déclaré former opposition à l'exécution de cette ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable, le jugement énonce qu'elle a été faite hors délai ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 11 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;