LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Icoges ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 612, 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2011) a été régulièrement signifié, en son absence, à Mme X... le 4 mai 2011, par le dépôt de l'avis de passage à son domicile, l'acte ayant été remis le jour même à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire et la lettre ayant été adressée selon les modalités prévues par le dernier article susvisé ; que Mme X... a déposé la déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation le 7 juillet 2011 ; qu'il en résulte que, la validité de la signification n'étant pas contestée, le pourvoi tardif est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.