LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2011) rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-19. 753), que Mme X..., propriétaire de diverses parcelles, a assigné la société Immoty et partners (la société Immoty), propriétaire d'un fonds voisin, pour obtenir la condamnation de celle-ci à rétablir une servitude de passage ; que la société Immoty a assigné Mme X... afin que soit constatée la disparition de cette servitude ; que l'arrêt du 4 juin 2007, qui a condamné la société Immoty à rétablir la servitude de passage, a été cassé au motif que la cour d'appel n'avait pas retenu les dernières conclusions de la société Immoty ; que les 20 août et 20 octobre 2008, la société Immoty a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant nommé liquidateur ; que le 20 avril 2009, la société Immoty a procédé seule à la déclaration de saisine de la cour de renvoi ; que la cour de renvoi a annulé la déclaration de saisine, faute d'avoir été faite par le liquidateur ;
Attendu que l'annulation des jugements de redressement et de liquidation judiciaires par deux arrêts irrévocables du 23 juin 2011 (Aix-en-Provence, n° 2011/ 279 et n° 2011/ 280) entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 février 2011 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 25 février 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Z..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.