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19/06/2012 | FRANCE | N°10-25971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2012, 10-25971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que deux tranches de travaux, objet de deux devis distincts, avaient été achevées fin juin 2005 et réglées le 4 juillet 2005, la cour d'appel a pu retenir sans se contredire, que les anomalies et réserves relatives aux travaux, objet du second devis avaient fait l'objet d'une transaction et étaient exclus du litige et que le maître de l'ouvrage qui avait fait intervenir ses propres ouvriers pour remédier aux imperfections constatées,

avait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que deux tranches de travaux, objet de deux devis distincts, avaient été achevées fin juin 2005 et réglées le 4 juillet 2005, la cour d'appel a pu retenir sans se contredire, que les anomalies et réserves relatives aux travaux, objet du second devis avaient fait l'objet d'une transaction et étaient exclus du litige et que le maître de l'ouvrage qui avait fait intervenir ses propres ouvriers pour remédier aux imperfections constatées, avait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux et de prendre possession de l'ouvrage et en déduire que la réception devait être fixée au 24 août 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B...
Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B...
Y...à payer à la société X...Jacky la somme de 1 600 euros ; rejette la demande de la société B...
Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société B...
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de DOUAI d'avoir constaté que la SARL Y...a réceptionné les travaux le 24 août 2005 avec les réserves consignées dans le constat dressé par Maître Z...;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats et du rapport de l'expert judiciaire que les deux tranches de travaux objet de deux devis distincts ont été achevés à la fin du mois de juin 2005 et ont été réglés le 4 juillet 2005, à hauteur de 27. 493, 54 euros sur la somme de 27. 756, 87 euros ttc pour le marché objet du litige selon les vérifications de l'expert, le reliquat de 263, 33 euros correspondant selon la sarl X...à un lot qui n'a pas été exécuté, à savoir le rejointoiement sur lucarne ; que la sarl B...
Y...soutient que la réception du chantier n'est pas acquise pour avoir signalé à la sarl X...par courrier recommandé du 4 août 2005 des malfaçons affectant la réalisation de la toiture principale certes terminée mais avec une exécution sans respect des règles de l'art ; que dans ce courrier, Monsieur Y...indique « savoir glisser ses mains sous certaines tuiles, aucun raccord d'étanchéité n'a été réalisé de façon normale, le travail a été bâclé » ; qu'il évoque ensuite la réalisation défaillante de la couverture en zinc des différentes dépendances ; que la sarl B...
Y...expose avoir fait constater les désordres affectant les travaux suivant trois procès-verbaux dressés par huissier respectivement les 15 septembre 2005, 9 novembre 2005 et 7 août 2008 ; que la sarl X...précise avoir fait constater l'état des travaux à son départ du chantier à toutes fins utiles, par constat dressé le 24 août 2005 par Maître Z...en présence de Monsieur Y...; que ce constat décrit l'état de la toiture en zinc objet du second devis portant sur le remplacement des plaques fibrociment par une toiture en zinc ; qu'à la page 4 de ce constat du 24 août 2005 au paragraphe 8, Maître Z...précise : « les autres parties de l'immeuble – dont le grenier doté de six fenêtres de toit de type Velux crées par l'entreprise requérante – ont été visitées et n'ont pas suscité d'observations particulières de la part de Monsieur Y...» ; que la sarl B...
Y...n'a évoqué aucun manquement aux règles de l'art ni manifesté son refus de cet ouvrage évoqué dans son courrier du 4 août 2005 ; que postérieurement au constat du 24 août 2005, le 15 septembre 2005, la sarl B...
Y...a fait constater les désordres affectant les travaux de réalisation de la couverture en zinc ; que Maître A..., huissier de justice à HAZEBROUCK indiqué en tête de son constat qu'à l'issue du constat dressé le 24 août 2005, si, à première vue, ce travail semblait, en effet, terminé, Monsieur Y...a constaté la présence de nombreuses malfaçons qui nécessitaient un démontage complet de la toiture des pièces situées au-delà de la façade de l'immeuble principal ; que face au refus de Monsieur X...de reprendre l'ouvrage, les ouvriers de Monsieur Y...ont pris la relève pour remédier à ces imperfections ; qu'il se déduit d'une part du règlement de la facture de travaux par le maître de l'ouvrage, d'autre part de l'absence de remarques le 24 août 2005 devant l'huissier de justice mandaté pour consigner l'état de livraison des ouvrages et les désordres ou malfaçons invoquées par le maître de l'ouvrage, et enfin, de l'intervention postérieure au 24 août 2005 sur l'ouvrage par les propres ouvriers du maître de l'ouvrage, que la sarl B...
Y...a manifesté la volonté non équivoque de recevoir les travaux et a pris possession de l'ouvrage ; que la réception judiciaire de l'ouvrage peut être fixée au 24 août 2005 date du procès-verbal avec les réserves consignées par Maître Z...huissier de justice ; qu'il s'ensuit que les désordres apparus postérieurement à cette date relèvent de la garantie de décennale ; que pour autant rien ne fait obstacle à ce que la sarl B...
Y...fonde son action sur la responsabilité contractuelle de la société X...pour les manquements aux stipulations du contrat qui ne relèveraient pas de la garantie issue des dispositions de l'article 1792 et s. du code civil ; qu'à l'appui du rapport d'expertise portant uniquement sur le premier devis relatif à la réfection du bâtiment principal, la sarl B...
Y...sollicite sur le fondement contractuel la condamnation de la société X...à lui payer les sommes indiquées par l'expert judiciaire au titre des réparations des désordres de la toiture tuiles et au titre de la réfection de la couverture en zinc non conformes aux règles de l'art ;
ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'une prise de possession suivie d'une demande d'expertise judiciaire ne caractérise pas la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci ; qu'après avoir constaté l'expertise judiciaire ordonnée à la demande de la société B...
Y...le 19 janvier 2006, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si, en l'état de la saisine du juge des référés, ladite société ne pouvait être considérée comme ayant accepté l'ouvrage, à la date du départ de la société X...JACKY du chantier, le 24 août 2005, bien qu'alors elle ait payé les travaux et qu'elle se soit abstenue devant l'huissier requis, de refuser l'ouvrage et d'évoquer des manquements aux règles de l'art, d'ores et déjà relevés par lettre recommandée du 4 août 2005 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'admettre la réception tacite à la date du 25 août 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil.
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en considérant tout à la fois que le 24 août 2005, la SARL B...
Y...n'avait évoqué aucun manquement aux règles de l'art devant Me Z..., l'huissier de justice requis par la SARL X...JACKY (cf. arrêt, p. 5) et qu'il y avait lieu de constater que la SARL B...
Y...avait réceptionné les travaux le 24 août 2005 avec les réserves consignées dans le constat dressé par Maître Z..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de DOUAI d'avoir rejeté la demande de la société B...
Y...tendant à voir condamner la société X...à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 15. 546, 76 € valeur novembre 2006 aux titre d'anomalies avec indexation sur l'indice du coût de la construction et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de la société B...
Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile et jugé que chaque partie conserverait la charge des dépens exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la réception judiciaire de l'ouvrage peut être fixée au 24 août 2005 date du procès-verbal avec les réserves consignées par Maître Z...huissier de justice ; qu'il s'ensuit que les désordres apparus postérieurement à cette date relèvent de la garantie de décennale ; que pour autant, rien ne fait obstacle à ce que la sarl B...
Y...fonde son action sur la responsabilité contractuelle de la société X...pour les manquements aux stipulations du contrat qui ne relèveraient pas de la garantie issue des dispositions de l'article 1792 et s. du code civil ; qu'à l'appui du rapport d'expertise portant uniquement sur le premier devis relatif à la réfection du bâtiment principal, la sarl B...
Y...sollicite sur le fondement contractuel la condamnation de la société X...à lui payer les sommes indiquées par l'expert judiciaire au titre des réparations des désordres de la toiture tuiles et au titre de la réfection de la couverture en zinc non conformes aux règles de l'art ; sur les défauts des versants en zinc, que l'expert relève à la page 12 de son rapport concernant les versants en zinc, que les infiltrations notées par l'huissier le 9 novembre 2005, proviennent d'éléments autres que l'ouvrage en zinc lui-même réalisé par la sarl X..., à savoir l'existence d'une longue cheminée extérieure en boisseaux alvéolés de terre cuite (épaisseur de la paroi : 5 centimètres) qui ne peuvent être étanches en extérieur que s'ils sont enduits qu'ils ne le sont pas et du non rejointoiement d'ouvrages en briques très proches du zinc, le mortier n'est plus continu et est devenu sableux ; qu'il a été relevé que la plate-forme en zinc de la toiture du bâtiment principal présente des anomalies par rapport à la « bonne pratique », qu'il précise que toutefois, étant donné la faible dimension des ouvrages constitutifs de celle-ci, il n'est pas sûr que ces anomalies par rapport à la « bonne pratique » entraînent des désordres d'infiltrations pendant la période de la garantie décennale ; que dans la mesure où l'expert a attribué l'origine des infiltrations affectant cette toiture zinc à des causes étrangères à l'intervention de la sarl X..., rien ne permet d'accréditer la thèse de la sarl B...
Y...selon laquelle cette toiture ne remplit pas sa fonction d'étanchéité du bâtiment ; qu'il n'est dès lors pas démontré que la sarl X...a manqué à ses obligations contractuelles ;
1/ ALORS QUE celui qui contrevient à une obligation contractuelle de faire ou de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; qu'après avoir imputé à l'entrepreneur ayant réalisé des travaux de couverture de la toiture des « anomalies par rapport à la « bonne pratique » », la cour d'appel a considéré pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts, qu'il n'était pas sûr que ces anomalies entraînent des désordres d'infiltration pendant la période de garantie décennale ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'elle avait constaté une contravention à l'obligation contractuelle d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la perte de chance constitue un préjudice réparable ; qu'après avoir imputé à l'entrepreneur ayant réalisé des travaux de couverture de la toiture des « anomalies par rapport à la « bonne pratique » » qui n'avaient pas encore été la cause d'infiltrations, la cour d'appel devait rechercher si la faute de l'entrepreneur avait entraîné une perte de chance pour le maître de l'ouvrage de disposer d'une toiture étanche ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts, qu'il n'était pas sûr que les anomalies entraînent des désordres d'infiltration pendant la période de garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25971
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2012, pourvoi n°10-25971


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25971
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