La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2010 | FRANCE | N°09/00441

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 22 septembre 2010, 09/00441


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 22/09/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/00441

Jugement (N° 07/107) rendu le 17 Décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK



REF : DD/VR





APPELANTE



S.A.R.L. AMPIN JACKY

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assist

ée de Maître LEYMARIE substituant Maître Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES



S.A.R.L. TERRIER [F]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adr...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 22/09/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/00441

Jugement (N° 07/107) rendu le 17 Décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK

REF : DD/VR

APPELANTE

S.A.R.L. AMPIN JACKY

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Maître LEYMARIE substituant Maître Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

S.A.R.L. TERRIER [F]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Maître Martin DANEL, avocat au barreau de HAZEBROUCK

S.A. MAAF ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

assistée de Maître Thierry COURQUIN, avocat au barreau de HAZEBROUCK

DÉBATS à l'audience publique du 05 Mai 2010 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 Mars 2010

***

Par un premier devis daté du 13 mars 2005, la sarl TERRIER [F] a confié à la sarl AMPIN Jacky, assurée auprès de la société MAAF Assurances, la réalisation de travaux de réfection de la toiture en tuiles de son immeuble situé [Adresse 2] (Nord) pour le prix de 26.867,92 euros hors taxe ;

Par un second devis accepté le 17 mars 2005, la sarl TERRIER [F] a confié à la sarl AMPIN Jacky la réalisation de travaux consistant en la pose de bacs acier sur la toiture des bâtiments annexes pour un montant de 28.182,92 euros hors taxe ;

Les travaux relatifs au second devis ont donné lieu à une transaction entre les parties et sont exclus du litige ;

La sarl TERRIER [F] se plaignant de désordres affectant la réalisation du premier lot a assigné la sarl AMPIN Jacky devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Hazebrouck statuant en matière commerciale aux fins d'expertise ;

La sarl AMPIN Jacky a attrait la société MAAF Assurances à cette procédure ;

Par ordonnance rendue le 19 janvier 2006, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d'expert ;

L'expert a déposé son rapport le 16 janvier 2007 ;

Suivant acte délivré le 2 avril 2007, la sarl TERRIER [F] a assigné la sarl AMPIN Jacky devant le tribunal de grande instance d'Hazebrouck statuant en matière commerciale afin d'obtenir des condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette entreprise ;

La sarl AMPIN Jacky a attrait la société MAAF Assurances à cette procédure ;

La sarl AMPIN Jacky a relevé appel du jugement rendu le 17 décembre 2008 par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck statuant en matière commerciale lequel a :

condamné la sarl AMPIN Jacky à payer à la sarl TERRIER [F] les sommes de :

752,00 euros hors taxe (valeur décembre 2006),

15.546,76 euros (valeur novembre 2006),

avec indexation sur le coût de la construction,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné la sarl AMPIN Jacky à payer à la sarl TERRIER [F] la somme de :

2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la sarl AMPIN Jacky aux dépens,

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Par conclusions déposées au greffe le 20 mai 2009, la sarl AMPIN Jacky demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1147 du code civil, de :

réformer le jugement déféré,

débouter la sarl TERRIER [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées contre elle sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

constater l'existence d'une réception tacite caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble, les travaux étant terminés depuis fin juin 2005 et le paiement du marché principal effectué le 4 juillet 2005, date à retenir pour la réception tacite,

à défaut, prononcer la réception judiciaire dont la date pourra être fixée, au regard des circonstances de l'espèce, au moment où l'immeuble était en état d'être reçu soit à la fin des travaux le 30 juin 2005,

dire et juger, dès lors, que seules les réclamations qui seraient fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil seraient recevables et bien fondées,

débouter sur ce fondement la sarl TERRIER [F] de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

condamner la MAAF à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

en tout état de cause,

condamner solidairement la sarl TERRIER [F] et la société MAAF Assurances, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de :

3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions déposées le 16 novembre 2009, la société MAAF Assurances demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant et en outre la condamnation de la sarl AMPIN Jacky à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens dont distraction au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2010, la sarl TERRIER [F] conclut à la confirmation du jugement déféré et formant appel incident, demande à la cour de condamner la sarl AMPIN Jacky à lui payer les sommes de :

2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

4.000,00 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la sarl AMPIN Jacky aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2010 ;

SUR CE

1. Sur l'appel principal :

a) sur la réception de l'ouvrage :

Il résulte des pièces produites aux débats et du rapport de l'expert judiciaire que les deux tranches de travaux objet de deux devis distincts ont été achevés à la fin du mois de juin 2005 et ont été réglés le 4 juillet 2005 (à hauteur de 27.493,54 euros sur la somme de 27.756,87 euros TTC pour le marché objet du litige selon les vérifications de l'expert), le reliquat de 263,33 euros correspondant selon la sarl AMPIN Jacky à un lot qui n'a pas été exécuté à savoir le rejointoiement sur lucarne ;

La sarl TERRIER [F] soutient que la réception du chantier n'est pas acquise pour avoir signalé à la sarl AMPIN Jacky par courrier recommandé du 4 août 2005 des malfaçons affectant la réalisation de la toiture principale, certes terminée, mais avec une exécution sans respect des règles de l'art ;

Dans ce courrier, Monsieur [F] indique : 'savoir glisser ses mains sous certaines tuiles, aucun raccord d'étanchéité n'a été réalisé de façon normale, le travail a été bâclé.' Il évoque ensuite la réalisation défaillante de la couverture en zinc des différentes dépendances ;

La sarl TERRIER [F] expose avoir fait constater les désordres affectant les travaux suivant trois procès-verbaux dressés par huissier respectivement les 15 septembre 2005, 9 novembre 2005 et 7 août 2008 ;

La sarl AMPIN précise avoir fait constater l'état des travaux à son départ du chantier à toutes fins utiles, par constat dressé par Maître [U] huissier de justice à [Localité 5] le 24 août 2005 en présence de Monsieur [F] ;

Ce constat décrit l'état de la toiture en zinc objet du second devis portant sur le remplacement des plaques fibrociment par une toiture en zinc ;

A la page 4 de ce constat du 24 août 2005 au paragraphe 8, maître [U] précise : ''les autres parties de l'immeuble - dont le grenier doté de six fenêtres de toit de type VELUX créées par l'entreprise requérante - ont été visitées et n'ont pas suscité d'observations particulières de la part de Monsieur [F]''

La sarl TERRIER [F] n'a évoqué aucun manquement aux règles de l'art ni manifesté son refus de cet ouvrage évoqué dans son courrier du 4 août 2005 ;

Postérieurement au constat du 24 août 2005, le 15 septembre 2005, la sarl TERRIER [F] a fait constater les désordres affectant les travaux de réalisation de la couverture en zinc ;

Maître [R], huissier de justice à [Localité 7], indique en tête de son constat qu'à l'issue du constat dressé le 24 août 2005, si à première vue, ce travail semblait effectivement terminé, Monsieur [F] a constaté la présence de nombreuses malfaçons, qui nécessitaient un démontage complet de la toiture des pièces situées au-delà de la façade de l'immeuble principal ; que face au refus de Monsieur AMPIN de reprendre l'ouvrage, les ouvriers de Monsieur [F] ont pris la relève pour remédier à ces imperfections ;

Il se déduit d'une part, du règlement de la facture de travaux par le maître de l'ouvrage, d'autre part, de l'absence de remarques le 24 août 2005 devant l'huissier de justice mandaté pour consigner l'état de livraison des ouvrages et les désordres ou malfaçons invoquées par le maître de l'ouvrage, et enfin, de l'intervention postérieure au 24 août 2005 sur l'ouvrage par les propres ouvriers du maître de l'ouvrage, que la sarl TERRIER [F] a manisfesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux et a pris possession de l'ouvrage ; la réception judiciaire de l'ouvrage peut être fixée au 24 août 2005 date du procès-verbal, avec les réserves consignées par maître [U], huissier de justice ;

Il s'en suit que les désordres apparus postérieurement à cette date sont susceptibles de relever de la garantie décennale ;

Pour autant, rien ne fait obstacle à ce que la sarl TERRIER [F] fonde son action à l'égard de la sarl AMPIN Jacky sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière pour les manquements aux stipulations du contrat qui ne relèveraient pas de la garantie issue des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil ;

A l'appui du rapport d'expertise portant uniquement sur le premier devis relatif à la réfection du bâtiment principal, la sarl TERRIER [F] sollicite sur le fondement contractuel, la condamnation de la sarl AMPIN Jacky à lui payer les sommes indiquées par l'expert judiciaire au titre des réparations des désordres de la toiture tuiles et au titre de la réfection de la couverture en zinc non conformes aux règles de l'art ;

b) sur la consistance des désordres :

* sur les défauts de la toiture en tuiles :

Dans son constat du 15 septembre 2005, maître [R] décrit ensuite les désordres relevés dans le bâtiment principal en précisant que ces défauts sont nettement visibles, à savoir :

le colmatage des pointes de pignon et notamment le pignon situé en Nord-Ouest, qui n'est protégé par aucune construction voisine n'est pas fait,

il existe tout au long du versant côté façade et versant arrière, de nombreux trous, les briques n'ont pas été replacées, celles qui restent se déchaussent,

le corps de cheminée a été démoli grossièrement, le bois récupéré pour l'habillage intérieur autour des joues de la fenêtre chien assis donnant sur la rue du Musée est pourri,

même remarque en ce qui concerne la sablière à l'extrémité gauche côté grand'place ;

Ces désordres n'ont pas été repris par l'expert judiciaire dans la mesure où ils ne relèvent pas du lot confié à la sarl AMPIN Jacky ;

Puis l'huissier décrit les désordres affectant la couverture en zinc des dépendances ;

Les désordres affectant ces travaux objet du second devis relatif à la plateforme en zinc sur les dépendances ont donné lieu à des discussions entre les parties et à un protocole d'accord signé le 10 octobre 2005 au terme duquel notamment, la sarl AMPIN Jacky s'est engagée à rembourser à la sarl TERRIER [F] la somme de 7.925,06 euros et cette dernière a renoncé à toutes actions et dommages et intérêts ;

Conformément à sa mission issue de l'ordonnance de référé, l'expert judiciaire a examiné la réalisation des travaux décrits dans le premier devis relatif à la réfection de la toiture du bâtiment principal comportant une couverture à pente (95 m² de tuiles terre cuite et accessoires) et d'une plate forme en zinc (69 m² répartis en 4 versants y compris tasseaux, couvre-joints et soudures) ;

L'expert indique que des infiltrations ont été constatées les 10 mai, 23 novembre et 11 décembre 2006 à savoir :

* s'agissant des constatations du 10 mai 2006 :

une trace persistante d'humidité sous la fenêtre de toit VELUX arrière droite, vue depuis l'intérieur du comble,

pas d'anomalies extérieures apparentes sur ce VELUX,

un recouvrement insuffisant à la liaison horizontale entre deux lés d'écran souple au-dessus du VELUX sujet à fuites ;

* s'agissant des infiltrations constatées le 23 novembre 2006 :

il a été vu par l'extérieur, à la verticale où il avait été vu une poche d'eau, que le solin de mortier sur le zinc était dégradé,

ce solin alors moins dégradé, avait été photographié le 4 avril 2006 de sorte qu'il semblerait qu'il y ait eu une tentative malheureuse de réparation entre le 4 avril et le 19 mai 2006 hors intervention de la sarl AMPIN ;

L'expert précise toutefois que la sarl AMPIN Jacky est intervenue le 30 novembre 2006 pour mettre en place un solin engravé dans la zone du solin dégradé ;

En conclusion de son rapport il indique que la sarl AMPIN a remédié aux infiltrations constatées le 8 mai et 23 novembre 2006 ;

En revanche, Monsieur [F] a refusé l'intervention de la sarl AMPIN pour les anomalies constatées le 11 décembre 2006 concernant trois points singuliers de la couverture tuiles, qui n'ont pas donné lieu à la vérification/réparation laquelle est à faire et dont l'expert évalue le coût à la somme de 752 euros hors taxe valeur décembre 2006 ;

La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl AMPIN au paiement de cette somme ;

* sur les défauts des versants en zinc :

L'expert relève à la page 12 de son rapport, concernant les versants en zinc, que les infiltrations notées par l'huissier le 9 novembre 2005, proviennent d'éléments autres que l'ouvrage zinc lui-même (réalisé par la sarl AMPIN), à savoir :

l'existence d'une longue cheminée extérieure en boisseaux alvéolés de terre cuite (épaisseur totale de paroi : 5 centimètres), qui ne peuvent être étanches en extérieur que s'ils sont enduits ; dans le cas de l'immeuble de la sarl [F], ces boisseaux ne le sont pas,

du non rejointoiement d'ouvrages en briques très proches du zinc ; le mortier n'est plus continu et est devenu sableux ;

Il a relevé que la plateforme en zinc de la toiture du bâtiment principal présente des anomalies par rapport à la 'bonne pratique' ; il précise que toutefois, étant donné la faible dimension des ouvrages constitutifs de celle-ci, il n'est pas sûr que ces anomalies par rapport à la 'bonne pratique' entraînent des désordres d'infiltrations pendant la période de garantie décennale ;

Dans la mesure où l'expert a attribué l'origine des infiltrations affectant cette toiture zinc à des causes étrangères à l'intervention de la sarl AMPIN, rien ne permet d'accréditer la thèse de la sarl TERRIER [F] selon laquelle cette toiture ne remplit pas sa fonction d'étanchéité du bâtiment ;

Il n'est dès lors pas démontré que la sarl AMPIN a manqué à ses obligations contractuelles ;

Il n'y a pas lieu dès lors d'accueillir la demande de la sarl TERRIER [F] en reprise totale de cette plate-forme zinc dont l'efficacité serait en tout état de cause subordonnée à la réalisation de travaux de reprise de la cheminée et du rejointoiement d'ouvrages en briques très proches du zinc extérieurs à la réalisation de ce lot ;

Le jugement déféré est réformé de ce chef de condamnation ;

2. sur l'appel incident :

La sarl TERRIER [F] est mal fondée à soutenir que l'appel de la sarl AMPIN est abusif et qu'il justifie de ce fait, l'octroi de dommages et intérêts ;

Cette demande est rejetée ;

3. sur la garantie de la MAAF :

La MAAF qui couvre uniquement la garantie décennale de la sarl AMPIN s'oppose à toute garantie dans la mesure où l'expert a retenu à la charge de l'entreprise trois points singuliers de la couverture tuiles qui n'ont pas donné lieu à « vérification/réparation » ; elle en déduit que l'expert n'a pas constaté de désordres trouvant leur origine dans ces anomalies de sorte que la garantie décennale ne peut trouver application ;

L'expert judiciaire a considéré que les trois points singuliers relevaient d'une malfaçon pour en prescrire la reprise ; pour autant, les termes de son rapport ne permettent pas avec certitude de mettre en relation certaines infiltrations constatées avec la réalisation défaillante de ce lot ;

La demande en garantie de la MAAF recherchée par son assurée, la sarl AMPIN, est rejetée ;

Le jugement déféré est confirmé sur ce point ;

4. sur le sort des dépens :

La sarl AMPIN prospère pour partie en cause d'appel à l'égard de la sarl TERRIER [F] ; les circonstances de l'espèce justifient que chacune de ces parties conserve la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;

La sarl AMPIN supportera les dépens d'appel exposés par la société MAAF assurances devant la cour ;

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

* * *

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné la sarl AMPIN Jacky à payer à la sarl TERRIER [F] la somme de :

752,00 euros hors taxe (valeur décembre 2006) avec indexation sur le coût de la construction,

condamné la sarl AMPIN Jacky aux dépens,

Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Constate que la sarl TERRIER [F] a réceptionné les travaux le 24 août 2005 avec les réserves consignées dans le constat dressé par maître [U],

Dit que la sarl AMPIN et la sarl TERRIER [F] conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel,

Condamne la sarl AMPIN aux dépens exposés en cause d'appel par la société MAAF Assurances dont distraction au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEKBernard MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/00441
Date de la décision : 22/09/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/00441 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-22;09.00441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award