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19/06/2012 | FRANCE | N°10-14497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 10-14497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010) et les productions, que M. X..., associé de la société Lexiphone (la société) à laquelle il avait consenti une licence exclusive d'exploitation d'un brevet portant sur un appareil d'audiofréquences dénommé Lexiphone dont il était titulaire, a conclu un protocole d'accord, le 7 mars 2002, modifié par un avenant du 22 mai suivant, avec MM. Y... et A..., qui se sont engagés à faire des apports de fonds ; qu'en exécution de ces conventions, la société

a été transformée en société par actions simplifiée dont le capital a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010) et les productions, que M. X..., associé de la société Lexiphone (la société) à laquelle il avait consenti une licence exclusive d'exploitation d'un brevet portant sur un appareil d'audiofréquences dénommé Lexiphone dont il était titulaire, a conclu un protocole d'accord, le 7 mars 2002, modifié par un avenant du 22 mai suivant, avec MM. Y... et A..., qui se sont engagés à faire des apports de fonds ; qu'en exécution de ces conventions, la société a été transformée en société par actions simplifiée dont le capital a été réparti entre les anciens et nouveaux associés, M. Y... en étant président et M. X..., directeur administratif ; que des difficultés sont nées entre les associés ; que sur déclaration de l'état de cessation des paiements, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 28 avril 2005 et 12 septembre 2006, M. Z... étant désigné successivement représentant des créanciers et liquidateur ; que reprochant notamment à M. X... des agissements ayant entraîné l'inexécution des conventions, MM. Y... et A..., par acte du 31 mars 2006, l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de leurs investissements initiaux, à leur manque à gagner ainsi qu'en réparation de divers préjudices matériels et moral ; que devant la cour d'appel, M. X... a invoqué la nullité du protocole pour dol et réclamé le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 185 000 euros à M. Y... et celle de 50 000 euros à M.
A...
, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers désigné par le tribunal, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'en conséquence, doivent être déclarées irrecevables les actions individuelles en indemnisation engagées par des créanciers au titre de préjudices tenant à des pertes de rémunération ou d'apports mis à la disposition de la société débitrice dès lors que ces préjudices sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ; qu'en l'espèce, MM. Y... et A... prétendaient qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société qu'ils imputaient à faute à M. X..., ils avaient subi un préjudice tenant essentiellement à des pertes de rémunération et d'apports ; que leur action tendait donc à obtenir la réparation de préjudices subis collectivement par l'ensemble des créanciers de la société, de sorte qu'elle était irrecevable ; qu'en accueillant pourtant la demande de MM. Y... et A... et en leur accordant les sommes de 185 000 euros et 50 000 euros en réparation de leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les demandes respectives des parties étaient exclusivement fondées sur le protocole auquel la société était tiers, l'arrêt retient que M. X... n'a pas exécuté de bonne foi cette convention et manqué aux engagements pris aux termes des articles IV et IX du protocole, dont la teneur est reproduite, en n'hésitant pas à résilier le contrat de licence quand il savait que la société ne pouvait poursuivre son activité et ne disposait plus des ressources suffisantes pour payer les redevances et frais de brevet, qu'il a refusé de recourir à un financement complémentaire et que dès l'apparition des difficultés financières, il a cherché à exclure M. Y... et à récupérer ses brevets ; que par ces constatations et appréciations dont il résultait que les préjudices invoqués par MM. Y... et A... leur étaient personnels et distincts de ceux causés aux autres créanciers de la société mise en procédure collective et qu'ils avaient seuls qualité pour en demander réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, en déboutant les parties de leurs autres demandes, rejeté sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'actionnaire d'une société par actions simplifiée peut demander réparation d'un préjudice personnel causé par la faute du président de la société ; qu'est personnel à l'associé le préjudice résultant d'une atteinte à ses droits propres d'associé et notamment à ses droits de vote ; qu'en l'espèce M. X... demandait notamment réparation d'un préjudice moral personnellement subi du fait de que M. Y... n'avait pas respecté ses droits d'associé en signant sans autorisation du comité de direction ni approbation de l'assemblée générale une convention réglementée ; qu'en rejetant pourtant l'action de M. X... en retenant qu'il ne rapportait pas " la preuve d'un préjudice personnel " alors qu'il alléguait la violation de son droit de vote, droit propre d'associé, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions, M. X... a invoqué l'absence d'autorisation du comité de direction et d'approbation de l'assemblée préalable à l'occasion de la convention conclue avec la société Improve, et indiqué que cette autorisation avait été refusée lors de l'assemblée générale tenue le 20 décembre 2004, l'exécution non conforme de cette convention réglementée indûment signée ayant eu pour conséquence une forte dérive de la facturation ; qu'il ne résulte ni de ces conclusions ni de l'arrêt que M. X... se soit prévalu de l'existence d'un préjudice personnel tiré de la méconnaissance de son droit de participer à une décision collective ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer, à titre de dommages et intérêts, 185 000 euros à Monsieur Y... et 50 000 euros à Monsieur
A...
;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... évalue son préjudice à 771 215 euros (181 215 euros au titre de ses apports, 540 000 euros au titre d'une perte de rémunération et 50 000 euros au titre du préjudice moral) et M.
A...
à 449 450 euros (45 000 euros au titre de ses apports, 374 450 euros au titre d'une perte de rémunération et 30 000 euros au titre de son préjudice moral) ; Considérant que la Cour, eu égard aux éléments dont elle dispose, est en mesure d'évaluer le préjudice subi par MM. Y... et A..., toutes causes confondues, à 185 000 et 50 000 euros » ;
ALORS QUE le représentant des créanciers désigné par le tribunal, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'en conséquence, doivent être déclarées irrecevables les actions individuelles en indemnisation engagées par des créanciers au titre de préjudices tenant à des pertes de rémunération ou d'apports mis à la disposition de la société débitrice, dès lors que ces préjudices sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ; qu'en l'espèce, Messieurs Y... et
A...
prétendaient qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société LEXIPHONE INTERNATIONAL, qu'ils imputaient à faute du Docteur X..., ils avaient subi un préjudice tenant essentiellement à des pertes de rémunérations et d'apports ; que leur action tendait donc à obtenir réparation de préjudices subis collectivement par l'ensemble des créanciers de la société LEXIPHONE INTERNATIONAL, de sorte qu'elle était irrecevable ; qu'en accueillant pourtant la demande de Messieurs Y... et
A...
et en leur accordant les sommes de 185 000 € et 50 000 € en réparation de leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, en déboutant les parties de toutes leurs demandes, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamné Monsieur Y... à lui payer la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... réclame pour sa part la condamnation de M. Y... à lui payer 300 000 euros de dommages et intérêts « du fait de ses divers agissements fautifs », lesquels agissements fautifs concernaient, d'une part, des fautes de gestion, d'autre part, une atteinte à ses droits de propriété et à la méthode de rééducation dont il est l'inventeur est le promoteur ; Mais considérant, s'agissant des fautes de gestion, que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel, distinct de celui qu'a pu subir la société ; que « les actes de concurrence déloyale et totalement parasitaires » ne sont nullement démontrés et concerneraient, en toute hypothèse, une association LEXIDA qui n'est pas dans la cause » ;
ALORS QUE l'actionnaire d'une société par actions simplifiée peut demander réparation d'un préjudice personnel causé par la faute du président de la société ; qu'est personnel à l'associé, le préjudice résultant d'une atteinte à ses droits propres d'associé, et notamment à ses droits de vote ; qu'en l'espèce, Monsieur X... demandait notamment réparation d'un préjudice moral personnellement subi du fait que Monsieur Y... n'avait pas respecté ses droits d'associé en signant sans autorisation du comité de direction, ni approbation de l'assemblée générale une convention réglementée (conclusions, p. 42, alinéas 1 à 5) ; qu'en rejetant pourtant l'action de Monsieur X... en retenant qu'il ne rapportait « pas la preuve d'un préjudice personnel » alors qu'il alléguait la violation de son droit de vote, droit propre d'associé, la Cour d'appel a violé l'article 1843-5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14497
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°10-14497


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14497
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