LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 8 juin 2010), qu'en juin 2000, M. X..., artisan transporteur, a souscrit un prêt immobilier, en adhérant à un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Générale de Prévoyance, aux droits de laquelle vient la société Assurances Générales de France-AGF Vie nouvellement dénommée Allianz Vie (l'assureur), garantissant notamment les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire totale ou permanente de travail ; que M. X... ayant été victime d'un accident de la voie publique le 15 juillet 2002, l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 26 mai 2003, date à laquelle a été fixé le terme de la période d'incapacité totale de travail ; que contestant le refus de prise en charge du remboursement du prêt au delà de cette date, M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'assureur ne démontrait pas lui avoir communiqué les dispositions générales valant note d'information au moment de la souscription du contrat et décidé que ces dispositions générales lui étaient inopposables, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un document d'une page intitulé « Note d'information valant dispositions générales » qui était intégré à la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe crédit groupe ACG, signé le 10 juin 2000, et d'un autre document de 20 pages intitulé « Dispositions générales valant note d'informations », la cour d'appel ne pouvait décider que ce second document était opposable à M. X... sans s'expliquer sur la circonstance, pourtant relevée par le tribunal, que ce second document ne comportait pas d'autre date que celle d'une transmission par fax du 30 mai 2005 et qu'il visait un contrat d'assurance sur la vie de sorte que rien ne démontrait qu'il s'agissait des conditions générales en vigueur lors de la souscription du contrat en juin 2000 ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi se prononcer comme elle l'a fait sans s'expliquer sur l'argumentation des premiers juges violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions, l'arrêt infirmatif énonce qu'il résulte du document intitulé " demande d'adhésion au contrat d'assurance crédit Groupe-ACG " que l'assureur prouve qu'il a satisfait à l'obligation de délivrance de l'information précontractuelle à laquelle il était tenu dès lors que M. X..., faisant manuscritement précéder sa signature des mentions " lu et approuvé et " fait à Le Perreux/ Marne le 10 juin 2000 ", reconnaît avoir été rendu destinataire de cette information ; que le document contractuel qui est joint à cette demande d'adhésion, intitulé " note d'information valant dispositions générales ", de la même façon que les " dispositions générales valant note d'information " visées par la mention sus-évoquée, comportent et décrivent la garantie en cas d'invalidité absolue et définitive en litige ; que dans son acte introductif d'instance, M. X... ne tirait pas argument de l'absence d'information précontractuelle mais se prévalait, au contraire, des termes de la note d'information valant dispositions générales, remise le 10 juin 2000 ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée de éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était tenue de s'expliquer que sur l'argumentation exposée dans les dernières conclusions des parties, a pu déduire que M. X... avait eu connaissance, dès son adhésion au contrat d'assurance de groupe, d'une notice intitulée " Dispositions générales valant note d'information " définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen du pourvoi n'est pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Akli X....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a considéré que la société Allianz Vie ne démontrait pas avoir communiqué à Mr X... les dispositions générales valant note d'information au moment de la souscription du contrat et décidé que ces dispositions générales lui étaient inopposables ;
aux motifs que la société Allianz Vie poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré, accueillant l'argumentation de Mr X..., qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait communiqué à Mr X... les dispositions générales valant note d'information au moment de la souscription du contrat alors qu'elle en rapporte la preuve, faisant, au surplus, observer que quand bien même Mr X... n'aurait été destinataire de ces dispositions générales que postérieurement à la signature du contrat, comme il le prétend sans en préciser la date et sans le démontrer, il n'a pas, pour autant, exercé la faculté de renonciation dont il disposait et a donc sciemment adhéré au contrat d'assurance sur la vie à adhésion facultative litigieux sans avoir contesté le contenu de la garantie invalidité permanente et définitive qu'il contenait ; considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances que l'assureur est, notamment, tenu de communiquer au futur souscripteur, avant la conclusion du contrat, une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties et que la remise de ces documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ; qu'il résulte, au cas particulier, du document intitulé " demande d'adhésion au contrat d'Assurance Crédit Groupe-ACG " versé aux débats que Monsieur X... a complété toutes les rubriques de ce document ; que l'assureur prouve effectivement qu'il a satisfait à l'obligation de délivrance de cette information précontractuelle à laquelle il était tenu dès lors qu'en page 2 de ce document, dans un encart intitulé " attestation ", Monsieur X..., faisant manuscritement précéder sa signature des mentions " lu et approuvé et " fait à Le Ferreux/ Marne le 10 juin 2000 " reconnaît avoir été rendu destinataire de ladite information selon la formule : "/'adhérent déclare avoir reçu un modèle de lettre de renonciation ainsi que les dispositions générales valant note d'information sur lesquelles figure notamment la faculté de renonciation " ; Que le document contractuel qui est joint à cette demande d'adhésion (intitulé " note d'information valant dispositions générales ") de la même façon que les " dispositions générales valant note d'information " visées par la mention sus-évoquée comportent et décrivent, notamment, la garantie en cas d'invalidité absolue et définitive en litige ; qu'il sera, au surplus, relevé que dans son acte introductif d'instance délivré le 25 février 2005, Mr X... ne tirait nullement argument de l'absence d'information précontractuelle mais se prévalait, au contraire, des termes de ce document, indiquant (en page 2/ 3) : " H en résulte que Mr X... est bien fondé à voir condamner la compagnie d'assurance au paiement d'au moins 23 mensualités à ce jour, soit (...) et à la voir condamner conformément à la notice d'information valant dispositions générales à payer à la banque San Paolo, le capital restant dû (...) " ; que le tribunal ne pouvait, dans ces conditions, considérer comme il l'a fait que cette notice d'information valant dispositions générales n'est pas opposable à Mr X... ;
Alors qu'en l'état d'un document d'une page intitulé « Note d'information valant dispositions générales » qui était intégré à la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe crédit groupe ACG, signé le 10 juin 2000, et d'un autre document de 20 pages intitulé « Dispositions générales valant note d'informations », la cour d'appel ne pouvait décider que ce second document était opposable à Mr X... sans s'expliquer sur la circonstance, pourtant relevée par le tribunal, que ce second document ne comportait pas d'autre date que celle d'une transmission par fax du 30 mai 2005 et qu'il visait un contrat d'assurance sur la vie de sorte que rien ne démontrait qu'il s'agissait des conditions générales en vigueur lors de la souscription du contrat en juin 2000 ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi se prononcer comme elle l'a fait sans s'expliquer sur l'argumentation des premiers juges violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande de prise en charge du remboursement du prêt au titre de la garantie incapacité permanente totale de travail ne pouvait prospérer et d'avoir débouté Mr X... de toutes ses prétentions, infirmant ainsi le jugement déféré ;
aux motifs que, Mr X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué un taux d'IPP de 80 % et l'a reconnu inapte à toute activité professionnelle et de condamner l'assureur à prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt échues ainsi que le capital restant dû en considérant qu'il est fondé à se prévaloir de la garantie incapacité permanente totale de travail ; qu'il convient de se reporter à la définition que donne de cette incapacité le contrat, à savoir que "/'assuré est considéré comme étant en incapacité permanente totale de travail si son état répond aux critères de la sécurité sociale caractérisant les cas d'invalidité de seconde catégorie ; en cas d'accident ou de maladie professionnelle, il s'agit de l'invalidité dont le taux est au moins égal à 66 % par référence au critère de la sécurité sociale, mettant l'assuré dans l'impossibilité définitive de se livrer à une activité quelconque, présente ou future, lui donnant gain ou profit "'; que dans son rapport établi le 24 décembre 2006, l'expert judiciaire, appelé à se prononcer sur l'état de Mr X... en regard des définitions contractuelles sus-évoquées, indique que, victime d'un polytraumatisme se caractérisant par une fracture du bassin et de la malléole interne de la cheville gauche, de contusions avec plaie (du front), de la région lombaire et d'un psychotraumatisme important, il a subi une ITT du 15 juillet 2002 au 26 mai 2003, date de consolidation de son état ; que, sur la question de l'incapacité permanente (ou limitation fonctionnelle permanente), il précise : " L'examen physique de Monsieur X... est proche de la normale et l'examen fonctionnel objectif ne permet pas, malgré l'usage habituel d'une canne, de conclure à une perte importante de capacité fonctionnelle, ceci est cohérent car les fractures du bassin et de la cheville subies par Mr X... sont très bénignes et sont parfaitement consolidées. Le résultat fonctionnel habituel de telles fractures est IPP = 0 %. Tout au plus, compte tenu des habitudes fonctionnelles prises depuis l'accident par Mr X..., peut-on retenir un taux de 3 % ; par contre, le psychotraumatisme est à l'origine d'une importante sensation de dévalorisation de soi avec perte de confiance, phobie de la conduite qui constitue un frein face aux activités quotidiennes. La prise en compte de ce facteur psychologique permet d'envisager une limitation des aptitudes fonctionnelles (IPP) de 15 %. Les lésions provoquées par l'accident du 15 juillet 2002 ne sont pas responsables d'une invalidité relevant de la 3e ™ catégorie définie par l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale qui le rendrait incapable d'exercer une activité rémunératrice quelconque et qui imposerait la présence d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Mr X... est apte à effectuer seul tous les actes de la vie courante (toilette, habillage, ménage, courses, etc...). Il nous déclare se faire aider de son épouse. Cette aide n'est pas nécessaire compte tenu de la qualité de ses fonctions de manipulation, préhension et de déplacement même si du fait des douleurs résiduelles modérées, ces actes requièrent un certain degré de pénibilité. Cet état est susceptible d'amélioration spontanée, éventuellement aidé par un soutien psychpthérapeutique. Mr X... est apte à reprendre une activité professionnelle. Son arrêt prolongé de son activité, sa démotivation sous l'effet du psychotraumatisme ne facilite pas la reprise initiale. Celle-ci reste cependant possible. De toute façon, une autre activité professionnelle reste théoriquement possible, en sachant combien il est difficile de retourner dans l'activité professionnelle pour ceux qui en sont sortis. " ; que le tableau clinique ainsi circonstancié ne permet pas de considérer que l'état de santé de Mr X... répond à la définition de l'incapacité permanente totale de travail telle que définie au contrat et reprise ci-avant, l'assureur étant par ailleurs fondé à se prévaloir du fait que les taux d'incapacité retenus par l'Organic et la Cotorep, selon des critères d'appréciation qui leur sont propres et qui ont cependant amené le tribunal à se prononcer comme il a cru pouvoir le faire, ne lui sont nullement opposables ; que la demande de prise en charge du remboursement du prêt au titre de cette garantie incapacité permanente totale de travail ne saurait, dans ces conditions, prospérer ;
1°) alors que d'une part et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait retenir de l'incapacité temporaire ou permanente totale de travail une définition donnée par le « contrat » qui était autre que celle dont Mr X... demandait l'application, à savoir la définition portée sur le premier document définissant l'incapacité temporaire totale comme l'impossibilité complète mais temporaire d'exercer sa profession par suite de maladie ou d'accident, sans préciser de quel document la cour d'appel tirait cette autre définition ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a laissé imprécis le fondement de sa décision violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) alors que d'autre part, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que Mr X... pouvait se prévaloir de la garantie incapacité permanente totale de travail, au motif que le rapport de l'expert ne permettait pas de considérer que l'état de santé de Mr X... répondait à la définition de l'incapacité permanente totale de travail telle que définie « au contrat » tout en relevant d'une part, qu'au terme de ce contrat, cette incapacité était celle qui met l'assuré dans l'impossibilité définitive de se livrer à une activité quelconque, présente ou future, lui donnant gain ou profit, sans rechercher, si, comme l'avaient indiqué les premiers juges qui l'avaient reconnu inapte à toute activité professionnelle, les séquelles psychologiques et physiologiques évoquées dans le rapport d'expertise ne s'opposaient pas à la reprise de l'activité antérieure d'artisan transporteur effectuée par MrX... qui, lors de la consolidation était âgé de 56 ans et qu'à ce titre, il était difficile d'envisager une reconversion professionnelle de quelque nature qu'elle soit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des clauses litigieuses du contrat d'asurance.