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14/06/2012 | FRANCE | N°11-11344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-11344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2010), que M. X... a conclu avec la société Avanssur (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque Mercedes ; qu'il a ensuite vendu ce véhicule pour acheter à la société Volkswagen Bank Gmbh (la société Volkswagen) un véhicule de marque Audi ; qu'un avenant à ce contrat a alors été signé ; qu'a la suite d'un sinistre l'assureur a refusé sa garantie et a assigné M. X... en nullité du contrat pour

fausse déclaration intentionnelle ; que la société Volkswagen a été appelée ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2010), que M. X... a conclu avec la société Avanssur (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque Mercedes ; qu'il a ensuite vendu ce véhicule pour acheter à la société Volkswagen Bank Gmbh (la société Volkswagen) un véhicule de marque Audi ; qu'un avenant à ce contrat a alors été signé ; qu'a la suite d'un sinistre l'assureur a refusé sa garantie et a assigné M. X... en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que la société Volkswagen a été appelée en la cause ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance (n° 128133366) conclu le 29 décembre 2004, de dire que la société Avanssur est autorisée à conserver les primes d'assurance versées au titre du contrat annulé, de le condamner à payer à la société Volkswagen une certaine somme, et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assurance d'un véhicule dans les six mois de l'aliénation du véhicule précédemment assuré constitue un contrat distinct du contrat initial ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 113-8 et L. 121-11 du code des assurances ;
2°/ qu'en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, si le contrat d'assurance est suspendu et peut être remis en vigueur par accord des parties, l'annulation du contrat initial pour fausse déclaration n'entraîne pas la nullité de l'avenant formalisant l'accord des parties pour assurer le nouveau véhicule aux conditions du premier, sauf à ce que la fausse déclaration initiale ait modifié l'objet du risque ou l'opinion qu'en avait l'assureur lors de la signature de l'avenant ultérieur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le premier contrat avait été souscrit le 29 décembre 2004 pour un véhicule Mercedes et qu'après l'aliénation de ce véhicule, un avenant avait été signé dans les six mois pour assurer un véhicule Audi aux mêmes conditions que le précédent ; qu'en affirmant que la validité de l'avenant dépendait de celle du contrat initial, sans constater que la cause de nullité de ce dernier aurait modifié l'objet du risque ou l'opinion qu'en avait l'assureur lors de la signature de l'avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 121-11 du code des assurances ;
3°/ que seule la réticence ou la fausse déclaration ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur est susceptible d'entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, l'assuré soutenait, pièces à l'appui, qu'il avait été victime de deux sinistres très minimes en 2003, dont un seul avait engagé sa responsabilité, et qu'il n'était donc pas établi que la déclaration inexacte qui lui était reprochée aurait changé le risque ou diminué l'opinion de la compagnie d'assurance ; qu'en affirmant péremptoirement que l'ignorance de deux sinistres avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré, sans vérifier si, au regard du caractère minime des sinistres invoqué par l'assuré et des pièces produites par celui-ci pour l'établir, la déclaration inexacte reprochée à l'assuré avait concrètement changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que seule la réticence ou la fausse déclaration qui change l'objet du risque ou diminue l'opinion que peut en avoir l'assureur est susceptible d'entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Avanssur acceptait l'existence d'un risque à la condition qu'il n'y ait pas plus d'un sinistre engageant la responsabilité de l'assuré dans les deux ans précédant la conclusion du contrat ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seul un des deux sinistres que l'assuré avait omis de déclarer avait engagé sa responsabilité civile ; qu'en affirmant néanmoins que la méconnaissance de ces deux sinistres avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
5°/ que dans ses conclusions récapitulatives, M. X... soutenait qu'au cours de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec la compagnie Avanssur le 7 janvier 2005, il avait affirmé qu'il ne pouvait transmettre à celle-ci le relevé d'information automobile établi par la Macif, faute d'en disposer alors ; que la cour d'appel a énoncé que, selon un relevé des échanges produits par la société Avanssur, M. X... aurait affirmé au cours de cet entretien "qu'il n'avait pas d'assurance pour l'année d'avant", et que M. X... se bornait à donner une version légèrement différente du contenu de cette conversation ; que la cour d'appel en a déduit que le caractère intentionnel de la fausse déclaration des risques était établie ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... soutenait seulement qu'il lui était impossible en l'état de transmettre à l'assureur le relevé d'information en cause, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 21 du contrat prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-11 du code des assurances, qu'en cas de cession du véhicule assuré le contrat est suspendu de plein droit et, à défaut de remise en vigueur par accord des parties ou de résiliation par l'une d'entre elles, expire de plein droit à la date d'échéance suivante et au plus tard six mois après la date du transfert de propriété ; qu'il est établi qu'un avenant a été signé le 26 avril 2006 prenant en compte le changement de véhicule assuré ; que le contrat n'a donc pas été résilié mais a été remis en vigueur au jour de la signature de l'avenant constatant les modifications apportées au contrat initial ; que la fausse déclaration doit être appréciée à la date du contrat initial ; que lors de cette souscription M. X... a omis de déclarer deux sinistres survenus dans le courant de l'année 2003 et concernant un autre véhicule, assuré auprès de la MACIF ; qu'il s'agissait d'un acte de vandalisme constaté le 27 mars 2003 et d'un accident matériel du 17 octobre 2003, pour lequel la responsabilité de Mme X..., alors conductrice, était engagée ; que M. X... ne démontre pas avoir communiqué à l'assureur le relevé d'information de la MACIF faisant état de ces sinistres ; qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il en avait oublié l'existence, un an après ; que les questions posées lors de la souscription de la police étaient très précises, dépourvues de toute ambiguïté, et devaient nécessairement le conduire à répondre de façon complète quelle que soit l'importance des sinistres survenus ; que la fausse déclaration intentionnelle est ainsi établie, le tribunal ayant exactement rappelé que la méconnaissance de deux sinistres, dont l'un engageant la responsabilité totale de l'assuré, a diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que c'est à la date de souscription du contrat que devait s'apprécier l'existence de la fausse déclaration intentionnelle et, appréciant souverainement la mauvaise foi de l'assuré et l'incidence de la fausse déclaration sur l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Avanssur la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 128 133 366 conclu le 29/12/ 2004 entre la société AVANSSUR et Monsieur X..., dit que la société AVANSSUR était autorisée à conserver les primes d'assurance versées au titre du contrat annulé, condamné Monsieur X... à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 13 398,13 euros, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts formulée contre la société AVANSSUR et condamné Monsieur X... à payer à la société AVANSSUR et à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 2 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour obtenir la garantie de la société AVANSSUR au titre du sinistre survenu le 12 octobre 2007 Jean-Claude X... soutient que le contrat dont la société AVANSSUR poursuit I'annulation était résilié à la date de ce sinistre et qu'un nouveau contrat était en vigueur depuis le 26 avril 2006 date du changement du véhicule assuré. Or si I'article 21 du contrat prévoit, conformément aux dispositions de I'article L. 121-11 du code des assurances, qu'en cas de cession du véhicule assuré le contrat est suspendu de plein droit et, à défaut de remise en vigueur par accord des parties ou de résiliation par I'une d'entre elles, expire de plein droit à la date d'échéance suivante et au plus tard six mois après la date du transfert de propriété, il est établi qu'en I'espèce un avenant a été signé le 26 avril 2006 prenant en compte le changement du véhicule assuré, que le contrat n'a donc pas été résilié mais a été remis en vigueur au jour de la signature de l'avenant constatant les modifications apportées au contrat initial. Le moyen tiré de la signature d'un nouveau contrat doit par conséquent être rejeté, la fausse déclaration devant être appréciée à la date du contrat initial. Aux termes de I'article L 113-8 du code des assurances le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change I'objet du risque ou en diminue I'opinion pour I'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du sinistre. En I'espèce il a été rappelé plus haut que lors de la souscription du contrat le liant à la société AVANSSUR Jean-Claude X... a omis de déclarer deux sinistres survenus dans le courant de I'année 2003 concernant un véhicule TOYOTA LAND CRUISER assuré auprès de la MACIF, le premier de ces sinistres étant un acte de vandalisme constaté le 27 mars 2003 et le second un accident matériel qui s'est produit le 17 octobre 2003 alors que Madame Michèle X... conduisait le véhicule et pour lequel sa responsabilité était engagée, et que Jean-Claude X... ne démontre pas avoir communiqué le relevé d'information de la MACIF faisant état de ces sinistres à la société AVANSSUR. Jean-Claude X... ne peut sérieusement soutenir qu'il avait oublié l'existence de ces deux sinistres lorsqu'il a souscrit une police auprès de la société AVANSSUR un an après la survenance du second sinistre, et ce nonobstant le peu de gravité de cet accident, étant observé que les questions posées lors de la souscription de la police étaient très précises et dépourvues de toute ambiguïté et devaient nécessairement le conduire à répondre de façon complète quelle que soit l'importance des sinistres survenus. ll y a lieu d'ajouter que la société AVANSSUR produit un relevé des échanges qu'elle a eus avec Jean5 Claude X... au cours de la vie du contrat dont il résulte que celui-ci avait indiqué à la date du 7 janvier 2005 "qu'il n'avait pas d'assurance pour l'année d'avant", que Jean-Claude X... ne conteste pas l'existence de cet échange téléphonique mais donne une version légèrement différente de son contenu. Il ressort de I'ensemble de ces éléments que la fausse déclaration intentionnelle alléguée par la société AVANSSUR au soutien de sa demande d'annulation du contrat d'assurance est établie, le tribunal ayant exactement rappelé que la méconnaissance de deux sinistres dont I'un engageant la responsabilité totale de I'assuré a diminué I'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré. Le jugement rendu doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Jean-Claude X... le décembre 2004 et dit que les primes payées depuis la souscription resteront acquises à la société AVANSSUR en application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances. Sur les autres demandes des parties : La demande de dommages et intérêts formée par Jean-Claude X... sera rejetée faute de démonstration d'un manquement de la société AVANSSUR à ses obligations contractuelles alors que le refus de prise en charge du sinistre du 12 octobre 2007 est reconnu comme justifié par la présente décision et qu'il résulte des pièces produites que la résiliation du contrat relatif à I'assurance d'un véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG est intervenue à son initiative. Aucune critique n'est formulée par l'appelant à I'encontre de la demande en paiement formée contre lui par la société VOLKSWAGEN ; Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude X... à payer à cette société la somme principale de 13 398,13 € représentant le solde dû sur le contrat de location avec option d'achat du véhicule AUDI A4 et 1000 € sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile. ll serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposées pour se défendre en appel en compensation desquels Jean-Claude X... devra verser à chacune d'elles la somme de 1000 € sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L 113-8 du code des assurances dispose " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change I'objet du risque ou en diminue I'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par I'assurance a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (...) " Attendu qu'en l'espèce le contrat d'assurance automobile liant la SA AVANSSUR et monsieur X... date du 29/12/2004. Attendu qu'aux termes de ce contrat monsieur X... a déclaré avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales ainsi que des conditions de garantie provisoire du contrat auto DIRECT ASSURANCE. Attendu qu'il est prévu sous le paragraphe "les conditions d'application de vos garanties" que la date d'effet du contrat est le 18/12/2004 au 30/11/2005 et que le contrat est reconduit automatiquement pour un an après chaque échéance principale.Attendu qu'à la date de signature du contrat le véhicule assuré était une MERCEDES CLASSE C. Attendu néanmoins qu'aux termes dudit contrat monsieur X... s'engageait notamment à informer l'assureur de toute modification des informations stipulées. Attendu que c'est ainsi qu'un avenant a été signé le 26/04/2006 lorsque monsieur X... a déclaré avoir changé de véhicule et disposer dorénavant d'une AUDI A4 concernée par la présente procédure. Attendu donc qu'il s'agit d'une modification contractuelle relative au véhicule assuré et non d'un nouveau contrat comme I'affirme monsieur X.... Attendu qu'aux termes du contrat d'assurance reconduit automatiquement, monsieur X... avait I'obligation de déclarer les sinistres entre décembre 2002 et décembre 2004. Attendu que l'avenant du 26/04/2006 n'ayant pas modifié cette disposition initiale, monsieur X... ne peut, pour minimiser sa défaillance, se prévaloir de l'absence de demande, de la part de SA AVANSSUR de relevé d'informations postérieures à cette période. Attendu de même que monsieur X... ne peut reprocher à la SA AVANSSUR de ne pas avoir vérifié les informations déclarées par lui, l'assureur n'ayant aucune obligation de vérifier l'exactitude des déclarations faites par l'assuré. Attendu que l'obligation de déclarer les sinistres entre décembre 2002 et décembre 2004 n'a pas été respectée lors de la signature du contrat le 29/12/2004.Attendu qu'il a été précédemment exposé que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la déclaration des sinistres à la SAAVANSSUR dés le 15/01/2005. Attendu qu'il résulte de la pièce numéro 6/1 communiqué par monsieur X... qu'il a adressé le relevé d'information de la MACIF mentionnant les deux sinistres de 2003 par fax le 05/12/2007. Attendu néanmoins qu'il ne s'agit pas d'un mode de déclaration autorisé par le contrat et que de surcroît la preuve de la réception par la SA AVANSSUR n'est pas établie. Attendu par ailleurs que la date d'appréciation de la réticence ou de la fausse déclaration s'apprécie à la date de souscription du contrat. Attendu que les sinistres de 2003 non déclarés correspondent : - à un choc en circulation le 17/10/2003 avec part de responsabilité totale alors que monsieur X... était assuré auprès de la MACIF, - à un vandalisme sur le même véhicule le 27/03/2003, soit deux accidents en 7 mois. Attendu que dans ces conditions monsieur X... ne peut sérieusement prétendre avoir oublié ces accidents lors de la signature du contrat. Attendu que s'agissant de la SA AVANSSUR il est manifeste que la méconnaissance de ces deux sinistres, dont un avec part de responsabilité totale de l'assuré, a diminué l'opinion qu'elle avait du risque. Qu'en conséquence il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance n° 128 133 366 conclu le 29/12/2004 entre la SA AVANSSUR et monsieur Jean-Claude X.... Sur les conséquences de la nullité du contrat : Attendu que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat. Attendu néanmoins qu'en la matière l'article 113-8 du code des assurances prévoit que lorsque le contrat est nul, les primes payées demeurent acquises à I'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Attendu que dans ces conditions si la société SA AVANSSUR est autorisée à conserver les primes d'assurance versées au titre du contrat annulé, monsieur Jean Claude X... ne peut prétendre à l'indemnisation du sinistre survenu sur son véhicule AUDI A4 le 12/12/2007. Sur les demandes de dommages et intérêts : Attendu qu'il résulte des éléments sus exposés que monsieur Jean Claude X... ne rapporte la preuve d'aucun manquement contractuel ou refus abusif de la part de la SA AVANSSUR ; Attendu de même que la procédure diligentée par la SA AVANSSUR n'apparaît pas abusive. Qu'en conséquence monsieur Jean-Claude X... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes la société VOLKSWAGEN BANK GMBH : Attendu qu'il n'est pas contesté que monsieur X... disposait du véhicule AUDI A4 sinistré le 12 octobre2007 dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat du 1er mars 2006. Attendu qu'il est établi que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a vendu l'épave et a réclamé le règlement d'une indemnité de sinistre à hauteur de 13 398,13 euros. Attendu que la garantie de la SA AVANSSUR n'étant pas due pour le véhicule AUDI A4 en raison de la nullité du contrat d'assurance il convient de faire droit à la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et de condamner monsieur Jean Claude X... à lui payer 13 398,13 euros. Sur I'exécution provisoire : Attendu que le prononcé de I'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire en l'espèce. Sur I'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés SA AVANSSUR et VOLKWAGEN BANK GMBH, l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts. Attendu donc que monsieur Jean-Claude X... sera condamné à payer à la société SA AVANSSUR et à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE et de maître Nadine DEBARBIEUX » ;
1. ALORS QUE l'assurance d'un véhicule dans les six mois de l'aliénation du véhicule précédemment assuré constitue un contrat distinct du contrat initial ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 113-8 et L 121-11 du Code des assurances.
2. ALORS QU'en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, si le contrat d'assurance est suspendu et peut être remis en vigueur par accord des parties, l'annulation du contrat initial pour fausse déclaration n'entraîne pas la nullité de l'avenant formalisant l'accord des parties pour assurer le nouveau véhicule aux conditions du premier, sauf à ce que la fausse déclaration initiale ait modifié l'objet du risque ou l'opinion qu'en avait l'assureur lors de la signature de l'avenant ultérieur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le premier contrat avait été souscrit le 29 décembre 2004 pour un véhicule Mercedes et qu'après l'aliénation de ce véhicule, un avenant avait été signé dans les six mois pour assurer un véhicule Audi aux mêmes conditions que le précédent ; qu'en affirmant que la validité de l'avenant dépendait de celle du contrat initial, sans constater que la cause de nullité de ce dernier aurait modifié l'objet du risque ou l'opinion qu'en avait l'assureur lors de la signature de l'avenant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-8 et L 121-11 du Code des assurances.
3. ALORS QUE seule la réticence ou la fausse déclaration ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur est susceptible d'entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, l'assuré soutenait, pièces à l'appui, qu'il avait été victime de deux sinistres très minimes en 2003, dont un seul avait engagé sa responsabilité, et qu'il n'était donc pas établi que la déclaration inexacte qui lui était reprochée aurait changé le risque ou diminué l'opinion de la compagnie d'assurance (p. 5, al. 1er ; p. 6, al. 4) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'ignorance de deux sinistres avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré, sans vérifier si, au regard du caractère minime des sinistres invoqué par l'assuré et des pièces produites par celui-ci pour l'établir, la déclaration inexacte reprochée à l'assuré avait concrètement changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE seule la réticence ou la fausse déclaration qui change l'objet du risque ou diminue l'opinion que peut en avoir l'assureur est susceptible d'entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société AVANSSUR acceptait l'existence d'un risque à la condition qu'il n'y ait pas plus d'un sinistre engageant la responsabilité de l'assuré dans les deux ans précédant la conclusion du contrat ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seul un des deux sinistres que l'assuré avait omis de déclarer avait engagé sa responsabilité civile ; qu'en affirmant néanmoins que la méconnaissance de ces deux sinistres avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
5. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 4, al. 8 et 9), Monsieur X... soutenait qu'au cours de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec la compagnie AVANSSUR le 7 janvier 2005, il avait affirmé qu'il ne pouvait transmettre à celle-ci le relevé d'information automobile établi par la MACIF, faute d'en disposer alors ; que la Cour d'appel a énoncé que, selon un relevé des échanges produits par la société AVANSSUR, Monsieur X... aurait affirmé au cours de cet entretien "qu'il n'avait pas d'assurance pour l'année d'avant", et que Monsieur X... se bornait à donner une version légèrement différente du contenu de cette conversation ; que la Cour d'appel en a déduit que le caractère intentionnel de la fausse déclaration des risques était établie ; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur X... soutenait seulement qu'il lui était impossible en l'état de transmettre à l'assureur le relevé d'information en cause, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11344
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du code des assurances - Mauvaise foi de l'assuré - Date d'appréciation

ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Mauvaise foi de l'assuré - Date d'appréciation

Il résulte de la combinaison des articles L. 113-8 et L. 121-11 du code des assurances que, lorsqu'un contrat d'assurance, après avoir été suspendu de plein droit par suite de cession du véhicule assuré, a été remis en vigueur par accord des parties à la suite d'un avenant prenant en compte le changement de véhicule assuré, l'existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle doit s'apprécier à la date de souscription du contrat et non à celle de la signature de l'avenant


Références :

articles L. 113-8 et L. 121-11 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-11344, Bull. civ. 2012, II, n° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11344
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