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13/06/2012 | FRANCE | N°11-17110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-17110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2010), que le syndicat Sud-PTT de la Gironde a saisi le tribunal de grande instance afin de faire constater qu'aucune négociation n'avait eu lieu sur l'organisation du temps de travail du Centre de distribution de Bègles de La Poste, qu'aucun accord n'avait été proposé ou signé et qu'en conséquence, l'accord du 17 février 1999 conclu au sein de La Poste, qui n'a pas été dénoncé, étant un accord de cycle au sens de l'article L.

3122-3 du code du travail, il était maintenu en vertu de l'article 20V de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2010), que le syndicat Sud-PTT de la Gironde a saisi le tribunal de grande instance afin de faire constater qu'aucune négociation n'avait eu lieu sur l'organisation du temps de travail du Centre de distribution de Bègles de La Poste, qu'aucun accord n'avait été proposé ou signé et qu'en conséquence, l'accord du 17 février 1999 conclu au sein de La Poste, qui n'a pas été dénoncé, étant un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 du code du travail, il était maintenu en vertu de l'article 20V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et afin de déclarer illicite la mise en place unilatérale par La Poste de l'organisation du temps de travail basé sur quatre semaines sur le fondement de cette loi et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que l'accord du 17 février 1999 n'était pas un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en refusant de reconnaître à l'accord-cadre du 17 février 1999 la qualification d'un accord cycle, cependant qu'elle constatait que cet accord consacrait le principe d'un travail par cycle, quand bien même il renvoyait à la conclusion d'accords locaux pour en déterminer les modalités concrètes, la cour d'appel a violé l'accord susvisé, ensemble les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 anciens du code du travail ;
2°/ qu'en refusant de reconnaître à l'accord-cadre du 17 février 1999 la qualification d'un accord cycle au sens des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 anciens du code du travail, sans répondre aux conclusions du syndicat exposant soulignant que La Poste avait elle-même expressément accordé cette qualification à l'accord litigieux dans ses circulaires internes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord litigieux, s'il posait le principe d'un recours possible à une organisation du travail par cycle, tout en renvoyant à des accords locaux, ne prévoyait pas la durée maximale du cycle conformément à l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne pouvait être qualifié d'accord de cycle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Sud-PTT Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud-PTT Gironde
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accord du 17 février 1999 n'était pas un accord de cycle au sens de l'article L 3122-3 ancien du Code du travail et partant jugé qu'il ne pouvait bénéficier de la clause de survie instituée par l'article 20 V de la loi du 20 août 2008, et d'avoir débouté le syndicat Sud Ptt Gironde de sa demande tendant à la condamnation de la poste au paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs que Sur la nature de l'accord d'entreprise du 17 février 1999 d'après les articles 2.1 et 2.2 dudit accord, celui-ci a pour objet « d'organiser le temps de travail, conformément à la loi n°98-461 du 13 juin 1998, qui fixe la nouvelle durée légale du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000», loi qui « conduira à une réduction effective de la durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures, pour l'ensemble des postiers dont la durée de travail légale est supérieure à la nouvelle durée légale » ; que l'article 2.2 ajoute que « dès la conclusion du présent accord, la loi sera mise en oeuvre progressivement à l'occasion d'une réorganisation de l'ensemble des services qui interviendra sur la durée de l'accord » et qu'elle « aura aussi pour objectif de réduire le recours aux heures supplémentaires » ;
Que l'accord fixe donc un objectif, à savoir réduire effectivement, en application de la loi nouvelle, la durée de travail des salariés de l'entreprise et réduire le recours aux heures supplémentaires ;
Que l'article 4.1 de cet accord, quant à lui, stipule « la durée de travail des postiers est réduite à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Elle est calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle » ;
Que si les stipulations liminaires de l'accord fixent un objectif global, celles qui suivent pourraient paraître déterminer avec plus de précision les modalités concrètes d'application de cet objectif ; que s'agissant des postiers, il est précisé que la réduction du temps de travail à 35 heures passe par la mise en place de cycles ; que contrairement à ce que les intimées avancent, la référence au cycle est bien juridique et ne relève pas du langage courant ; qu'un cycle doit être composé de plusieurs semaines de travail et doit être prévu un calcul global de la durée de travail sur les semaines composant le cycle, ce qui implique un jeu de compensation des durées effectuées sur chacune des semaines ; que l'ancien article L 3122-2 du Code du travail disposait : « la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre », le cycle de travail consistant dans une « répartition par fixation de durées hebdomadaires de travail inégales sur une période de quelques semaines et se répétant à l'identique d'un cycle à l'autre » ;
Que l'accord, qui ne fait que prévoir le principe d'une modalité de répartition du temps de travail sans apporter de précisions concernant les conditions concrètes d'application et requiert donc la conclusion d'accord particulier, d'entreprise ou d'établissement, pour ce faire, est un accord-cadre ;
Qu'en revanche, contrairement à ce que défendent les intimées, ce n'est pas un simple accord d'objectifs ; que les accords d'objectifs, notamment en matière de réduction du temps de travail, se contentent de poser l'atteinte de l'objectif de réduction du temps de travail ; qu'il n'en résulte donc aucune obligation si ce n'est de tout mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif ; qu'en l'espèce, il est vrai que l'accord du 17 février 1999, en son article 6, détermine une méthode et une marche à suivre pour assurer l'application et la négociation de la réduction du temps de travail au sein de chaque établissement, ce qui laisse entendre qu'une souplesse, dans la mise en oeuvre de l'accord, proche de celle d'un accord d'objectifs, est instituée ; que ce même accord ne laisse toutefois aucun doute quant aux modalités de la réduction du temps de travail et impose purement et simplement le travail par cycle s'agissant des postiers ;
Qu'aussi, l'accord du 17 février 1999 n'est-il pas dépourvu de tout effet ; que si, pour établir concrètement les cycles, des accords d'établissement sont nécessaires (ce qu'il ressort de l'article 6 de l'accord), l'accord cadre oblige les partenaires sociaux au niveau de chaque établissement à établir le travail par cycle et donc à conclure des accords en ce sens ;
Que l'accord ne peut donc imposer un cycle de travail aux salariés, mais oblige les partenaires sociaux à conclure un accord pour le déterminer ;
Que l'accord du 17 février 1999 n'a pas le degré de précision suffisant pour être analysé comme un accord de cycle ;
Qu'en outre, il sera observé que l'ancien article L 3122-3 du code du travail dispose « les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place : (…) 2° Lorsque cette po ssibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle » ; que l'article 20, V, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail dispose : « les accords conclus en application des articles L 3122-3 (…) dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur » ;
Que l'accord conclu en application de l'ancien article L 3122-3, qui est un accord de cycle, est celui qui, non seulement prévoit la possibilité de cycles de travail, mais encore fixe la durée maximale du cycle ;
Qu'or, en l'espèce, l'accord du 17 février 1999 pose bien le principe mais ne prévoit pas la durée maximale du cycle ;
Que l'ensemble de ces observations permet d'affirmer que, comme l'a dit le premier juge, l'accord du 17 février 1999, n'était pas un accord de cycles ;
Que cet accord n'étant pas un accord de cycle au sens des articles L 3122-3 ancien du code du travail et 20, V, de la loi du 20 août 2008 ne permet pas le maintien de l'application du droit antérieur relatif aux cycles de travail ;
Qu'il ressort des écritures du syndicat Sud que l'accord d'établissement qui avait mis en oeuvre les cycles de travail au centre de Bègles en application de l'accord cadre du 17 février 1999 a été dénoncé au mois de juillet 2008 et cette affirmation n'est pas contestée par la Poste ;
Que de ce fait, le régime applicable à la négociation postérieure d'un nouvel accord est celui de la loi du 20 août 2008, d'application immédiate puisqu'aucun nouvel accord n'avait été conclu avant son entrée en vigueur ;
Qu'aussi, conformément aux dispositions des nouveaux articles L 3122-2 et D 3122-7-1 du code du travail, la répartition de la durée du travail devait-elle être mise en place par voie d'accord collectif ou, à défaut, de manière unilatérale par l'employeur ;
Alors qu'en refusant de reconnaître à l'accord-cadre du 17 février 1999 la qualification d'un accord cycle, cependant qu'elle constatait que cet accord consacrait le principe d'un travail par cycle, quand bien même il renvoyait à la conclusion d'accords locaux pour en déterminer les modalités concrètes, la Cour d'appel a violé l'accord susvisé, ensemble les articles L 3122-2 et L 3122-3 anciens du Code du travail ;
Alors qu'en outre en refusant de reconnaître à l'accord-cadre du 17 février 1999 la qualification d'un accord cycle au sens des articles L 3122-2 et L 3122-3 anciens du Code du travail, sans répondre aux conclusions du syndicat exposant soulignant que la Poste avait elle-même expressément accordé cette qualification à l'accord litigieux dans ses circulaires internes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Qu'il s'ensuit qu'en retenant que le régime applicable à la négociation postérieure d'un nouvel accord sur le temps de travail était celui de la loi du 20 août 2008, dès lors que l'accord d'établissement qui avait mis en oeuvre les cycles de travail au centre de Bègles en application de l'accord cadre du 17 février 1999 avait été dénoncé au mois de juillet 2008, sans rechercher si l'accord-cadre du 17 février 1999, posant le principe d'un travail par cycle et toujours en vigueur, et l'accord local d'application dénoncé, ne formaient pas un ensemble indivisible, de sorte que la dénonciation partielle de la Poste était irrégulière et partant inopposable aux salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17110
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Répartition des horaires de travail - Répartition de l'horaire collectif - Cycles de travail - Mise en place - Conditions - Accord d'entreprise - Définition - Détermination - Portée

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail et, qu'en conséquence, il était resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, alors que cet accord laissait ouverte la possibilité d'autres aménagements du temps de travail que l'organisation du travail par cycle, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et qu'il renvoyait à la négociation d'accords locaux les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-12.192). Doit, en revanche, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'accord litigieux posait le principe du recours possible à une organisation du travail par cycle, tout en renvoyant à des accords locaux, mais ne précisait pas la durée maximale du cycle, en déduit qu'il ne pouvait être qualifié d'accord de cycle (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-17.110)


Références :

article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-17110, Bull. civ. 2012, V, n° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 186

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17110
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