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13/06/2012 | FRANCE | N°11-14093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Inter professionnelle par l'application des lois sociales (Aipals) en qualité de chauffeur de semi-remorque, a été placé en arrêt maladie, à compter du 10 octobre 2007 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, il a été déclaré inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 17 décembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au

salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Inter professionnelle par l'application des lois sociales (Aipals) en qualité de chauffeur de semi-remorque, a été placé en arrêt maladie, à compter du 10 octobre 2007 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, il a été déclaré inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 17 décembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce c'est sans être contesté que l'employeur soutenait qu'il n'avait eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître un accident du travail que postérieurement au prononcé du licenciement (le 17 décembre 2008), qu'en particulier, il prétendait, sans être plus contredit, que tous les arrêts de travail que lui avait adressés le salarié avant d'être licencié, dont l'arrêt de travail initial (établi sur le « volet 3 » de l'imprimé) étaient « ordinaires » ; que la cour d'appel a relevé que ce n'était que le 17 janvier 2008 que le salarié avait adressé une déclaration d'accident du travail à l'employeur ; que dans ces conditions, en déduisant la connaissance que l'employeur aurait eu de l'accident du travail du 10 octobre 2007 d'un exemplaire de l'arrêt de travail initial qui avait été produit par le salarié (établi sur un « volet 2 ») qui se trouvait annexé à un courrier postérieur au licenciement, et qui était distinct de l'arrêt de travail initial qui avait été versé aux débats par l'employeur (établi sur un « volet 3 »), ce sans rechercher si l'employeur avait été rendu destinataire, avant le licenciement, de l'arrêt de travail sur lequel elle s'est ainsi fondée, d'autant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur prétendait qu'il n'était nullement en mesure d'établir un lien entre l'incident du 10 octobre 2007 et l'inaptitude du salarié, dès lors qu'il n'y avait nulle violence lors de l'incident en cause, consécutif à un litige d'ordre purement privé ; que l'intéressé avait eu un nombre anormalement élevé d'accidents avec le véhicule qu'il était chargé de conduire et était démotivé ; et enfin que le médecin du travail n'avait jamais évoqué ledit incident dans ses avis d'inaptitude ou correspondances avec l'employeur ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait été informé du lien entre l'incident qu'elle a qualifié d'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni conclusions du salarié, ni des constatations de la cour d'appel, que ce dernier ait jamais soutenu avoir adressé un arrêt de travail « AT/MP » à son employeur avant d'être licencié ; qu'au contraire sa pièce 15, sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, était composée d'un l'arrêt de travail « AT/MP » annexé à un courrier adressant ledit arrêt à l'employeur postérieurement au licenciement ; qu'en retenant d'office que cet arrêt de travail avait été reçu par l'employeur avant le licenciement, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'est un accident du travail le fait survenu sur le lieu et au temps du travail, que cette qualification est exclue lorsque les faits argués d'accident du travail résultent d'un différend d'ordre personnel ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait d'une part que l'incident s'était déroulé en dehors des horaires de travail du salarié, et d'autre part qu'il résultait d'une dispute ayant un mobile exclusivement personnel ; qu'en retenant que l'incident du 10 octobre 2007 était constitutif d'un accident du travail, sans s'expliquer sur aucun de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de l'inaptitude physique du salarié pour l'application des dispositions protectrices du code du travail est indépendante de la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection de l'intéressé au titre des risques professionnels ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour retenir un accident du travail, sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie prenant en charge l'incident du 10 octobre 2007, la cour d'appel aurait violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
6°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'en retenant, pour dire le licenciement nul, que « rien ne permet d'exclure » que l'inaptitude du salarié ait au moins en partie cette origine professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs de manque de base légale, de violation de la loi et du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, au vu des pièces produites par les parties, ont relevé que l'employeur n'ignorait pas que l'inaptitude médicale du salarié avait, au moins partiellement, pour origine le fait pour le président de l'association d'avoir, le 10 octobre 2007, porté une tape sur la tête du salarié s'étant depuis lors trouvé en arrêt de travail jusqu'au licenciement ; qu'ayant exactement déduit de ces constatations que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les règles protectrices applicables au licenciement des victimes d'accident du travail, la cour d'appel a justement alloué au salarié des sommes calculées conformément aux dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon le second de ces textes, que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du code du travail est nulle ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les règles protectrices applicables aux salariés victimes d'accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel après avoir reconnu le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement du texte susvisé, énonce qu'il peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement et a condamné l'Association Inter professionnelle pour l'application des lois sociales à payer à M. X... la somme de 344 euros au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de la somme susvisée à titre de congés payés ; Dit n'y avoir lieu à modification des dépens d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Aipals
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... nul, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes 20 640 euros à titre de dommages-intérêts, de 3 440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 344 euros au titre des congés payés correspondants, de 860 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Paul X... est appelant d'un jugement en date du 02 octobre 2009 rendu par le conseil de prud'hommes de MONTPELLIER qui, saisi par lui d'une demande en nullité de licenciement et en paiement de diverses indemnités, le déboute de l'ensemble de ses réclamations ; Suivant écritures déposées le 11 Mai 2010 et réitérées à l'audience Monsieur X... expose avoir été salarié en qualité de chauffeur semi-remorque du 8 juin 2005 au 18 décembre 2007 au sein de l'AIPALS ; à la suite d'un incident survenu le entre lui-même et le Président de l'AIPALS, Monsieur Y..., à la cantine de l'entreprise, il a été placé en arrêt de travail et a déposé une main courante auprès de la Gendarmerie ; Il a passé le 29 octobre 2007 le premier examen de la visite de reprise et le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire ; à l'issue de la deuxième visite le 13 novembre 2007, le médecin du travail a constaté son inaptitude totale et définitive à son poste de chauffeur semi-remorque/ ouvrier d'entretien ; Après communication par l'AIPALS, le 14 novembre 2007, au médecin du travail de l'ensemble des postes existants au sein de l'entreprise, ce dernier a indiqué le 28 novembre 2007 qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise, ajoutant "l'absence de reclassement de ma part ne vous exonère pas de votre obligation de rechercher un reclassement éventuel, mais celui-ci ne sera effectivement pas possible » ; convoqué le 30 novembre 2007 à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2007 il a été licencié suivant courrier en date du 17 décembre 2007 ; le 17 janvier 2007, M. X... a adressé à l'AIPALS une déclaration d'accident du travail au regard de l'incident du 10 octobre 2007 ; après enquête administrative de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, un rapport a été établi le 28 mars 2008 qui a conduit la Caisse a notifier le 18 avril 2008 à Monsieur X... la prise en charge de l'incident du 10 octobre 2007 en accident du travail ; Monsieur X... avait entre temps saisi le conseil de prud'hommes le 18 janvier 2008 d'une demande en nullité du licenciement pour non-respect par l'employeur de l'obligation de consulter les délégués du personnel alors qu'il bénéficiait de la protection due en matière d'accident du travail au moment de la rupture de son contrat de travail ; " Reprenant en appel son argumentaire sur le régime protecteur des accidents du travail Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande que le licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse et réclame paiement des sommes suivantes : - 20 640 € de dommages-intérêts, - 3 440 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 344 € pour les congés payés correspondants, - 860 € pour l'indemnité doublée de licenciement, - 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'AIPALS a déposé le 23 novembre 2010 des écritures qu'elle a reprises à l'audience en soutenant qu'avant le 17 janvier 2008 elle n'avait jamais été informée de l'existence d'une demande de reconnaissance d'accident du travail et que ce faisant il lui était impossible de faire bénéficier le salarié du régime protecteur desdits accidents lorsque le licenciement a été prononcé le 17 décembre 2007 ; Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et au déboutement de l'ensemble des demandes formulées par le salarié ; SUR QUOI ; Sur la rupture du contrat de travail ; Alors que l'AIPALS soutient avoir méconnu l'existence d'une demande de reconnaissance d'accident du travail suite à l'incident ayant opposé au sein de locaux de l'entreprise le 10 octobre 2007 le Président de la structure à Monsieur X..., il demeure de l'examen des pièces du dossier que dés le certificat initial d'arrêt de travail daté du 10 octobre 2007 par le docteur Julien Z... ce dernier a prescrit au salarié un arrêt de travail consécutif à un "accident du travail" (pièce n° 15 du salarié) ; cette qualification sera retenue par la Caisse lorsque celle-ci aura été rendue destinataire le 18 janvier 2008 de la déclaration remise le 17 janvier 2008 par le salarié à l'employeur accompagnée d'une correspondance dans le corps de laquelle il rappelle la date (10 octobre 2008) ; il ne peut être discuté par les parties que les faits à l'origine des différents arrêts de travail se sont bien déroulés sur le lieu de travail, en l'occurrence la cantine, où le salarié demeurait sous le contrôle et l'autorité de l'employeur ; enfin et quel que puissent être les arguments développés par l'employeur rien ne permet d'exclure que l'inaptitude constatée du salarié a, au moins partiellement, pour origine les faits du 10 octobre 2007, au cours desquels le Président de l'AIPALS a porté devant témoins une "tape" sur le sommet de la tête de Monsieur X... et en suite desquels il n'a plus repris son travail et s'est trouvé en arrêt jusqu'à la date de son licenciement ; dès lors il appartenait à l'employeur lequel n'ignorait pas que l'inaptitude du salarié avait, au moins en partie, pour origine l'incident du 10 octobre 2007 qui s'était effectivement déroulé au temps et sur le lieu de travail alors que le salarié se trouvait sous son contrôle et son autorité, de mettre en oeuvre au moment du licenciement les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ; La Cour infirmera le jugement entrepris et déclarera le licenciement de Monsieur X... nul, lui ouvrant droit à indemnisation ; sur les demandes indemnitaires ; l'employeur ayant discuté le principe des indemnités réclamées par le salarié mais non leur mode de calcul la Cour condamnera l'AIPALS à payer à Monsieur X... ,en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité égale à : 1 720 € (salaire brut) x par 12 mois = 20 640 € ; De même elle le condamnera au paiement de la somme de 3 440 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 344 € au titre des congés payés correspondants ; S'agissant de la réclamation portant sur le paiement de l'indemnité de licenciement il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur du versement de cette indemnité lors de la rupture du contrat de travail ; il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié et l'AIPALS condamnée à lui payer à ce titre la somme de 860 € » ;
1. ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce c'est sans être contesté que l'employeur soutenait qu'il n'avait eu connaissance l'intention du salarié de faire reconnaître un accident du travail que postérieurement au prononcé du licenciement (le 17 décembre 2008), qu'en particulier, il prétendait, sans être plus contredit, que tous les arrêts de travail que lui avait adressés le salarié avant d'être licencié, dont l'arrêt de travail initial (établi sur le « volet 3 » de l'imprimé) étaient « ordinaires » ; que la Cour d'appel a relevé que ce n'était que le 17 janvier 2008 que le salarié avait adressé une déclaration d'accident du travail à l'employeur (arrêt p. 3, § 2, et p. 4, § 1) ; que dans ces conditions, en déduisant la connaissance que l'employeur aurait eu de l'accident du travail du 10 octobre 2007 d'un exemplaire de l'arrêt de travail initial qui avait été produit par le salarié (établi sur un « volet 2 ») qui se trouvait annexé à un courrier postérieur au licenciement (pièce 15 du salarié, visée par la Cour d'appel), et qui était distinct de l'arrêt de travail initial qui avait été versé aux débats par l'employeur (établi sur un « volet 3 »), ce sans rechercher si l'employeur avait été rendu destinataire, avant le licenciement, de l'arrêt de travail sur lequel elle s'est ainsi fondée, d'autant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du Code du Travail ;
2. ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; qu'en l'espèce, l'employeur prétendait qu'il n'était nullement en mesure d'établir un lien entre l'incident du 10 octobre 2007 et l'inaptitude du salarié, dès lors qu'il n'y avait nulle violence lors de l'incident en cause, consécutif à un litige d'ordre purement privé ; que l'intéressé avait eu un nombre anormalement élevé d'accidents avec le véhicule qu'il était chargé de conduire et était démotivé ; et enfin que le médecin du travail n'avait jamais évoqué ledit incident dans ses avis d'inaptitude ou correspondances avec l'employeur ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait été informé du lien entre l'incident qu'elle a qualifié d'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du Code du Travail ;
3. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni conclusions du salarié, ni des constatations de la Cour d'appel, que ce dernier ait jamais soutenu avoir adressé un arrêt de travail « AT/MP » à son employeur avant d'être licencié ; qu'au contraire sa pièce 15, sur laquelle s'est fondée la Cour d'appel, était composée d'un l'arrêt de travail « AT/MP » annexé à un courrier adressant ledit arrêt à l'employeur postérieurement au licenciement ; qu'en retenant d'office que cet arrêt de travail avait été reçu par l'employeur avant le licenciement, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QU'est un accident du travail le fait survenu sur le lieu et au temps du travail, que cette qualification est exclue lorsque les faits argués d'accident du travail résultent d'un différend d'ordre personnel ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait d'une part que l'incident s'était déroulé en dehors des horaires de travail du salarié, et d'autre part qu'il résultait d'une dispute ayant un mobile exclusivement personnel ; qu'en retenant que l'incident du 10 octobre 2007 était constitutif d'un accident du travail, sans s'expliquer sur aucun de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de l'inaptitude physique du salarié pour l'application des dispositions protectrices du Code du travail est indépendante de la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection de l'intéressé au titre des risques professionnels ; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit fondée, pour retenir un accident du travail, sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie prenant en charge l'incident du 10 octobre 2007, la Cour d'appel aurait violé l'article L. 1226-10 du Code du Travail ;
6. ET ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'en retenant, pour dire le licenciement nul, que « rien ne permet d'exclure » que l'inaptitude du salarié ait au moins en partie cette origine professionnelle, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... nul, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes 20640 euros à titre de dommages et intérêts, de 3440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 344 euros au titre des congés payés correspondants, de 860 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Paul X... est appelant d'un jugement en date du 02 octobre 2009 rendu par le conseil de prud'hommes de MONTPELLIER qui, saisi par lui d'une demande en nullité de licenciement et en paiement de diverses indemnités, le déboute de l'ensemble de ses réclamations; Suivant écritures déposées le 11 Mai 2010 et réitérées à l'audience Monsieur X... expose avoir été salarié en qualité de chauffeur semi-remorque du 8 juin 2005 au 18 décembre 2007 au sein de l' AIPALS ; à la suite d'un incident survenu le 10 octobre 2007 entre lui-même et le Président de l' AIPALS , Monsieur Y... , à la cantine de l'entreprise, il a été placé en arrêt de travail et a déposé une main courante auprès de la Gendarmerie; Il a passé le 29 octobre 2007 le premier examen de la visite de reprise et le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire; à l'issue de la deuxième visite le 13 novembre 2007, le médecin du travail a constaté son inaptitude totale et définitive à son poste de chauffeur semi-remorque/ ouvrier d'entretien; Après communication par l' AIPALS , le 14 novembre 2007 , au médecin du travail de l'ensemble des postes existants au sein de l'entreprise , ce dernier a indiqué le 28 novembre 2007 qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise , ajoutant "l'absence de reclassement de ma part ne vous exonère pas de votre obligation de rechercher un reclassement éventuel, mais celui-ci ne sera effectivement pas possible » ; convoqué le 30 novembre 2007 à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2007 il a été licencié suivant courrier en date du 17 décembre 2007 ; le 17 janvier 2007, M. X... a adressé à l'AIPALS une déclaration d'accident du travail au regard de l'incident du 10 octobre 2007 ; après enquête administrative de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, un rapport a été établi le 28 mars 2008 qui a conduit la Caisse a notifier le 18 avril 2008 à Monsieur X... la prise en charge de l'incident du 10 octobre 2007 en accident du travail ; Monsieur X... avait entre-temps saisi le conseil de prud'hommes le 18 janvier 2008 d'une demande en nullité du licenciement pour non-respect par l'employeur de l'obligation de consulter les délégués du personnel alors qu'il bénéficiait de la protection due en matière d'accident du travail au moment de la rupture de son contrat de travail ; " Reprenant en appel son argumentaire sur le régime protecteur des accidents du travail Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande que le licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse et réclame paiement des sommes suivantes : - 20 640 € de dommages-intérêts, - 3440 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,et 344 € pour les congés payés correspondants, - 860 € pour l'indemnité doublée de licenciement, - 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'AIPALS a déposé le 23 novembre 2010 des écritures qu'elle a reprises à l'audience en soutenant qu'avant le 17 janvier 2008 elle n'avait jamais été informée de l'existence d'une demande de reconnaissance d'accident du travail et que ce faisant il lui était impossible de faire bénéficier le salarié du régime protecteur des dits accidents lorsque le licenciement a été prononcé le 17 décembre 2007 ; Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et au déboutement de l'ensemble des demandes formulées par le salarié;

SUR QUOI ;
Sur la rupture du contrat de travail ;
Alors que l' AIP ALS soutient avoir méconnu l'existence d'une demande de reconnaissance d'accident du travail suite à l'incident ayant opposé au sein de locaux de l'entreprise le 10 octobre 2007 le Président de la structure à Monsieur X... , il demeure de l'examen des pièces du dossier que dés le certificat initial d'arrêt de travail daté du 10 octobre 2007 par le docteur Julien Z... ce dernier a prescrit au salarié un arrêt de travail consécutif à un "accident du travail" ( pièce n° 15 du salarié) ; cette qualification sera retenue par la Caisse lorsque celle-ci aura été rendue destinataire le 18 janvier 2008 de la déclaration remise le 17 janvier 2008 par le salarié à l'employeur accompagnée d'une correspondance dans le corps de laquelle il rappelle la date (10 octobre 2008) ; il ne peut être discuté par les parties que les faits à l'origine des différents arrêts de travail se sont bien déroulés sur le lieu de travail, en l'occurrence la cantine, où le salarié demeurait sous le contrôle et l'autorité de l'employeur; enfin et quel que puissent être les arguments développés par l'employeur rien ne permet d'exclure que l'inaptitude constatée du salarié a , au moins partiellement, pour origine les faits du 10. octobre 2007, au cours desquels le Président de l' AIPALS a porté devant témoins une "tape" sur le sommet de la tête de Monsieur X... et en suite desquels il n'a plus repris son travail et s'est trouvé en arrêt jusqu'à la date de son licenciement; dés lors il appartenait à l'employeur lequel n'ignorait pas que l'inaptitude du salarié avait, au moins en partie, pour origine l'incident du 10 octobre 2007 qui s'était effectivement déroulé au temps et sur le lieu de travail alors que le salarié se trouvait sous son contrôle et son autorité, de mettre en oeuvre au moment du licenciement les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ; La Cour infirmera le jugement entrepris et déclarera le licenciement de Monsieur X... nul, lui ouvrant droit à indemnisation; sur les demandes indemnitaires ; l'employeur ayant discuté le principe des indemnités réclamées par le salarié mais non leur mode de calcul la Cour condamnera l' AIPALS à payer à Monsieur X... ,en application de l'article L.1226 - 15 du code du travail, une indemnité égale à : 1720 € ( salaire brut) x par 12 mois = 20 640 € ; De même elle le condamnera au paiement de la somme de 3440 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 344 € au titre des congés payés correspondants ; S'agissant de la réclamation portant sur le paiement de l'indemnité de licenciement il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur du versement de cette indemnité lors de la rupture du contrat de travail ; il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié et l' AIPALS condamnée à lui payer à ce titre la somme de 860 € » ;
1. ALORS QUE la nullité du licenciement pour méconnaissance des règles protectrices des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles n'est susceptible d'être prononcée qu'en cas de rupture du contrat intervenant durant une période de suspension du contrat ; qu'en conséquence, cette règle ne s'applique pas au licenciement consécutif au prononcé d'une inaptitude, laquelle met fin à la période de suspension du contrat ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du Travail ;
2. ALORS QUE l'indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail a une nature indemnitaire ; qu'elle n'ouvre pas droit au paiement de congés payés ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser une somme à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14093
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-14093


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14093
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