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13/06/2012 | FRANCE | N°11-12608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 2010), que Mme X... a été engagée le 2 octobre 2000 en qualité de serveuse par la société Casreychap, aux droits de laquelle vient la société Le Rond Point ; qu'en arrêt maladie à compter de 2003, elle a bénéficié à compter du 4 décembre 2006 d'un classement en invalidité 2e catégorie ; que l'employeur l'a licenciée le 22 décembre 2007 pour absence non justifiée depuis le 10 avril 2007 malgré l'envoi de deux lettres recomman

dées de mise en demeure des 22 et 29 avril 2007, faits qualifiés de faute grave ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 2010), que Mme X... a été engagée le 2 octobre 2000 en qualité de serveuse par la société Casreychap, aux droits de laquelle vient la société Le Rond Point ; qu'en arrêt maladie à compter de 2003, elle a bénéficié à compter du 4 décembre 2006 d'un classement en invalidité 2e catégorie ; que l'employeur l'a licenciée le 22 décembre 2007 pour absence non justifiée depuis le 10 avril 2007 malgré l'envoi de deux lettres recommandées de mise en demeure des 22 et 29 avril 2007, faits qualifiés de faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que seule la visite de reprise par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-2 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurant suspendu, le salarié n'a pas l'obligation de réintégrer l'entreprise ni de reprendre le travail et ne peut donc se voir reprocher une absence injustifiée ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie de décembre 2003 jusqu'au 10 avril 2007, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, de sorte que son contrat de travail demeurait suspendu ; qu'en jugeant que son licenciement pour absence injustifiée à compter du 10 avril 2007 avait une cause réelle et sérieuse, sans constater l'organisation par l‘employeur de la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-2 du code du travail ;
2°/ que ne constitue pas la visite de reprise, qui seule met fin à la suspension du contrat de travail, l'examen périodique pratiqué par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-16 du code du travail ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants relatifs à la convocation de la salariée par le médecin du travail à l'examen médical périodique prévu par l'article R. 4624-16 du code du travail, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
3°/ que ne constitue pas une faute le seul défaut de justification par le salarié de la prolongation de son absence pour cause de maladie, dès lors que l'employeur a été informé de son état de santé par plusieurs certificats médicaux antérieurs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail l'employeur qui engage une procédure de licenciement pour absence injustifiée à l'encontre d'une salariée ayant été placée en arrêt de travail pendant plus de trois ans en raison d'un cancer et bénéficiant d'un classement en invalidité deuxième catégorie, quelques jours seulement après l'avoir mise en demeure de justifier de son absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait en vain tenté de convoquer la salariée devant le médecin du travail, cette salariée ne peut invoquer l'absence d'organisation de visite de reprise ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas transmis à l'employeur les certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail et n'avait pas répondu à ses lettres la mettant en demeure de fournir un certificat médical ou de reprendre le travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait été avisé de son classement en invalidité 2e catégorie ; qu'en l'état de ses constatations, dont il ressortait que la salariée avait laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement, engagé sans hâte excessive, procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... ne justifie pas avoir avisé l'EURL de son classement en invalidité, au demeurant un classement en 2ème catégorie ne concerne que l'application de la législation de sécurité sociale et n'a pas pour conséquence d'interdire au salarié son travail, ou de faire obstacle à la délivrance par le médecin traitant de certificats d'arrêts de travail ; que Madame X... ne justifie par aucun élément, avoir avisé son employeur de sa situation à compter du 10 avril 2007, alors que ce dernier a tenté, en vain, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2007 (retournée avec la mention « non réclamée, retour à l'envoyeur »), puis par lettre recommandée du 29 novembre 2007 (avis de réception signé le 03.12.2007) de lui demander des justificatifs sur sa situation, après avoir, tout aussi vainement, tenté de la faire convoquer à la médecine du travail par lettres recommandées du 26 avril 2007 (avis de réception signé le 28 avril 2007) et du 3 mai 2007 (avis de réception signé le 12 mai 2007) ; que compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse, et l'indemnité de licenciement doit être fixée comme il suit au dispositif les périodes de suspension de son contrat de travail ne sont pas prises en compte, l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas due dès lors que la salariée s'estimait incapable de reprendre le travail ;
1°. ALORS QUE seule la visite de reprise par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-2 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurant suspendu, le salarié n'a pas l'obligation de réintégrer l'entreprise, ni de reprendre le travail et ne peut donc se voir reprocher une absence injustifiée ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie de décembre 2003 jusqu'au 10 avril 2007, l'employeur n'avait pas organisé la visite de reprise de sorte que son contrat de travail demeurait suspendu; qu'en jugeant que son licenciement pour absence injustifiée à compter du 10 avril 2007 avait une cause réelle et sérieuse, sans constater l'organisation par l'employeur de la visite de reprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-2 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE ne constitue pas la visite de reprise, qui seule met fin à la suspension du contrat de travail, l'examen périodique pratiqué par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-16 du code du travail ; qu'en se déterminant pas des motifs inopérants relatifs à la convocation de la salariée par le médecin du travail à l'examen médical périodique prévu par l'article R. 4624-16 du Code du travail, la Cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
3°. ALORS QUE ne constitue pas une faute le seul défaut de justification par le salarié de la prolongation de son absence pour cause de maladie, dès lors que l'employeur a été informé de son état de santé par plusieurs certificats médicaux antérieurs ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
4°. ALORS QUE manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail l'employeur qui engage une procédure de licenciement pour absence injustifiée à l'encontre d'une salariée ayant été placée en arrêt de travail pendant plus de trois ans en raison d'un cancer et bénéficiant d'un classement en invalidité deuxième catégorie, quelques jours seulement après l'avoir mise en demeure de justifier de son absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12608
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-12608


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12608
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