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18/03/2010 | FRANCE | N°09/04020

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 mars 2010, 09/04020


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 MARS 2010



(Rédacteur : M. Benoît FRIZON DE LAMOTTE, président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/04020

JL















La SARL TREFFE & VANTILLARD



c/

M. [J] [P] [B]





















Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le greffier en chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MARS 2010

(Rédacteur : M. Benoît FRIZON DE LAMOTTE, président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/04020

JL

La SARL TREFFE & VANTILLARD

c/

M. [J] [P] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le greffier en chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2009 (R.G. n°F08/87) par le conseil de prud'hommes d'ANGOULEME, section commerce, suivant déclaration d'appel du 3 juillet 2009,

APPELANTE :

La SARL TREFFE & VANTILLARD agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 4]

Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, loco Me SEGAUD Eric, avocats au barreau de Nancy

INTIMÉ :

M. [J] [P] [B], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3], de nationalité française, exerçant la profession de commercial, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean Dominique MORIN, avocat au barreau de Charente.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2010 en audience publique, devant la cour composée de :

M. Benoit FRIZON DE LAMOTTE, président,

M. Jacques DEBÛ, conseiller

M. Eric VEYSSIERE, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia PUYO, agent administratif faisant fonction de greffier.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS PROCEDURE ET P'RETENTIONS DES PARTIES :

La Société TREFFE ET VANTILLARD (la STF) a engagé M. [P] [B] [J] à compter du 6 janvier 1997 en qualité d'attaché commercial.

Par lettre du 12 décembre 2007 la STF a notifié à M. [P] [B] son licenciement économique en raison de sa cessation définitive d'activité liée à ses difficultés économiques et à un départ à la retraite de son dirigeant.

Le 4 septembre 2008 M. [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême d'une demande tendant à la condamnation de la STF à lui payer un rappel de prime d'ancienneté.

Par jugement du 15 juin 2009 le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

'condamne LA Sarl TREFFE et VANTILLARD à payer à Monsieur [J] [V] :

- 7 609,16 € brut au titre de la prime d'ancienneté

- 760,91 € brut au titre des congés payés sur la prime d'ancienneté

- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE la Sarl TREFFE et VANTILLARD de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la Sarl TREFFE et VANTILLARD aux entiers dépens.'

La STF a interjeté appel de cette décision.

Par la suite M. [P] [B] a sollicité des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience la STF demande à la cour de :

'1°) Dire et juger les demandes de Monsieur [V] mal fondées,

2°) En conséquence, débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes fins et prétentions

3°) Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME du 15 juin 2009

4°) Condamner Monsieur [V] à verser à la société TREFFE-VANTILLARD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE

5°) Condamner le demandeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure.'

De son côté M. [P] [B] par conclusions écrites et développées

oralement à l'audience, demande à la cour de :

' Débouter la société TREFFE et VANTILLARD de son appel.

Confirmer en tous points le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême du 15 juin 2009 et, y ajoutant, dire et juger que Monsieur [J] [V] a été victime d'une rupture abusive de son contrat de travail par la société TREFFE et VANTILLARD;

Condamner la société TREFFE et VANTILLARD à régler à Monsieur [J] [V] une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamner la société TREFFE et VANTILLARD à régler à Monsieur [J] [V] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.'.

D I S C U S S I O N :

Sur le rappel de prime d'ancienneté :

La demande du salarié à laquelle il a été fait droit par les premiers juges est fondée sur l'application de la convention collective nationale étendue à compter du 15 juillet 2002 à l'ameublement-négoce.

Par application de l'article L. 2261-2 du code du travail :

'la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur'.

Le code NAF délivré par L'INSEE à la STF est le 51.45 et correspond à 'Ameublement : négoce ... cette classe comprend notamment le commerce de gros des produits suivants : ... ouvrages en bois, en osier ...' ; il est mentionné sur les bulletins de salaire de M. [P] [B] ;

ainsi qu'il est retenu par la jurisprudence invoquée par les deux parties, l'attribution du code NAF a simplement valeur indicative.

A l'appui de son appel la STF fait valoir :

- qu'elle développait comme activité principale et exclusive le négoce en gros de vanneries et fleurs artificielles dans des proportions sensiblement équivalentes : 50 % vannerie, 50 % fleurs artificielles,

- que son activité réelle , qui n'est pas classifié par l'INSEE, n'a rien à voir avec celle de la classe 51.4-5 pourtant attribuée par l'INSEE,

- qu'elle vendait uniquement quelques modèles en osier ou en rotin ainsi que des tapis en feuilles de mais, la vente de ces objets ne représentant que 1 % de son CA,

- que pendant l'exécution du contrat M. [P] [B] avait reconnu que son activité était la vannerie et les fleurs artificielles.

Toutefois ainsi que le soutient justement M. [P] [B] :

- le code 51.45 correspond bien au commerce de gros d'ouvrages en osier,

- la STF reconnaît réaliser 50 % de son CA dans ce dernier secteur, et le catalogue (pièce N° 2 ou 19) des produits commercialisés par la STF identifie les très nombreux ouvrages en osier proposés à la clientèle,

- l'activité principale de la STF entre bien dans le classement du code NAF 51.45 octroyé par l'INSEE et figurant sur ses bulletins de salaire.

De ce chef le jugement doit être confirmé.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

'Il a été pris ... la décision d'une cessation définitive d'activité de l'entreprise TREFFE et VANTILLARD;

Cette cessation d'activité totale et définitive est liée à deux éléments, à savoir :

Des difficultés économiques éprouvées par notre société puisqu'il résulte des éléments comptables une dégradation majeure de notre résultat d'exploitation pour l'exercice clos au 31 décembre 2006, notre société accusant un résultat positif pour l'exercice clos au 31 décembre 2005 d'un montant de 24.012 euros alors que celui-ci est négatif pour l'exercice 2006 de 9.398 euros.

La situation s'est encore à ce jour dégradée.

Le volume de notre activité, notamment illustré par son chiffre d'affaires, s'est également dégradé de façon importante.

Ces difficultés économiques ont amené la société à accuser une perte.

De plus, face à cette situation, nous avons pris la décision de liquider nos droits à la retraite.

Nonobstant nos recherches, il n'a pas été possible de trouver un repreneur potentiel.

Dans ces conditions, il n'y a aucun successeur qui aurait permis à notre entreprise de perdurer.

C'est la raison pour laquelle cette décision de cessation d'activité a été prise.

Ainsi, votre emploi, tout comme ceux de l'ensemble de nos collaborateurs, est supprimé.'.

M. [P] [B] prétend que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement l'activité de la STF est poursuivie par la société N. PARADE.

Par application de l'article L. 1224-1 du code du travail :

'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise' ;

ces dispositions sont applicables au cas de transfert d'une entité économique qui est définie comme un ensemble organisé d'éléments permettant la poursuite d'une activité qui poursuit un objectif propre.

La STF conteste toute cession de son fonds, toute continuation de son activité ;

elle fait valoir que M. [P] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un transfert de moyens corporels et incorporels d'exploitation au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail,

que seul un stock a été cédé à la société N. PARADE, sans cession d'autres éléments d'exploitation (entrepôts, véhicules ...),

que le fait que deux autres salariés aient été engagés par la société N.PARADE ne change rien à l'affaire.

Toutefois M. [P] [B] fait justement valoir que la société N.PARADE :

- a acquis un stock très important de la STF (179 400 € selon facture du du 21 mars 2008)

- s'est présentée par courrier auprès de la clientèle de la STF comme repreneur de l'activité de cette dernière, selon l'attestation de Mme [E], et le courrier commercial adressé à Mme [T] précisant 'repreneur de la société Treffe et Vantillard depuis bientôt une année, nous tenons à vous faire savoir que l'activité vannerie connaît un vif succès ...' ...' vous pouvez nous joindre ... auprès de nos trois commerciaux : M. [N]..., M. [R]..., M. [Y] ...',

- a engagé la force commerciale de la STF représentée par ces trois derniers salariés,

qu'a bien été cédée à la société N. PARADE une entité économique au sens de la définition plus haut retenue,

que dès lors l'activité n'a pas été cessée mais a été poursuivie, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement,

que le licenciement se trouve ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par application de l'article 1235-5 du code du travail le préjudice subi par M. [P] [B] doit eu égard aux circonstances, à son ancienneté, être fixé comme il suit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Co,nfirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société TREFFE et VANTILLARD à payer à M. [P] [B] [J] les sommes de :

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, exposés en cause d'appel,

Condamne la société TREFFE et VANTILLARD aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, président et par Chantal TAMISIER, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/04020
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/04020 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.04020 ?
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