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13/06/2012 | FRANCE | N°11-12315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son employeur, la société Microsoft France, un appel a été formé au nom de la société par lettre recommandée à en-tête d'un cabinet d'avocat ;
Attendu que l'arrêt retient que la déclaration d'appel n'étant pas signée, elle ne vaut pas déclaration d'appel, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief, ce qui entraîne l'irrece

vabilité de l'appel ;
Attendu, cependant, que l'absence de signature de l'acte d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son employeur, la société Microsoft France, un appel a été formé au nom de la société par lettre recommandée à en-tête d'un cabinet d'avocat ;
Attendu que l'arrêt retient que la déclaration d'appel n'étant pas signée, elle ne vaut pas déclaration d'appel, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief, ce qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu, cependant, que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser partiellement sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Microsoft France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société MICROSOFT FRANCE contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 10 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.461-1 du Code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de Procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ; qu'elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; qu'elle est accompagnée d'une copie de la décision ; que selon l'article 58 du Code de Procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité : - pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, - pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement, - l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, - l'objet de la demande ; que la déclaration d'appel est datée et signée ; qu'en l'espèce, la lettre susvisée, adressée au greffe de la cour le 25 juin 2010 sous l'en-tête « LCB Associés Avocats au Barreau de Paris », n'est revêtue d'aucune signature ; que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne valant pas déclaration d'appel, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un grief ; que l'appel est irrecevable (arrêt attaqué p. 3) ;
ALORS, d'une part, QU'un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi ; que le défaut de signature de l'acte d'appel, qui ne constitue pas une irrégularité de fond, dont l'article 117 du Code de Procédure civile énumère la liste de façon limitative, a le caractère d'une irrégularité de forme ; qu'aucun texte n'imposant expressément, à peine de nullité, que, dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel soit revêtue de la signature de son auteur, la cour d'appel ne pouvait considérer que la lettre reçue au greffe le 25 juin 2010 ne valait pas déclaration d'appel comme ne comportant pas une telle signature, de sorte que l'appel était irrecevable, sans violer les articles 58, 114, 117, 933 du Code de Procédure civile et R.1461-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'irrégularité tenant à l'absence de signature de l'acte d'appel ayant le caractère d'une irrégularité de forme, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si cette irrégularité avait causé un grief sans violer les articles 58, 114, 117, 933 du Code de Procédure civile, et R.1461-1 du Code du travail ;
ALORS, enfin, QUE faute d'avoir constaté que l'absence de signature de la lettre adressée au greffe le 25 juin 2010 avait causé à l'adversaire un grief, qui ne peut résulter du seul exercice de l'action en justice et qui était expressément contesté par la société MICROSOFT FRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 58, 114, 117, 933 du Code de Procédure civile et R.1461-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12315
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-12315


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12315
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